J-07-106
SURETES – SURETES PERSONNELLES – CAUTIONNEMENT – VENTE DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION – GARANTIE DE PAIEMENT PAR CAUTION – ARTICLE 4 AUS – FORMATION DU CAUTIONNEMENT – ABSENCE DE PREUVE – DEMANDE MAL FONDEE (OUI).
Au sens de l’article 4 de l’Acte uniforme portant organisation de sûretés, le cautionnement ne se présume pas, quelle que soit la nature de l’obligation garantie. A peine de nullité, il doit être convenu de façon expresse entre la caution et le créancier et découler d’un acte écrit signé par la caution.
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Jugement n 424/2005 du 28 septembre 2005, L’Entreprise DIBGOLONGO Boureima c/ NARE Mouini et NABOLE Rosalie).
LE TRIBUNAL.
FAITS PROCEDURE PRETENTION ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit d’huissier en date du 17 mars 2004, DIBGOLONGO Boureima, commerçant demeurant à Ziniaré, pour lequel domicile est élu en l’étude de maître Moussa SOGODOGO, avocat à la cour, donnait assignation à NARE Mouini et NABOLE Rosalie tous commerçants demeurant à Ouagadougou, d’avoir à comparaitre devant le Tribunal de grande instance de céans pour.
S’entendre condamner NARE Mouini et NABOLE Rosalie à garantir le paiement des condamnations pécuniaires prononcées contre l’entreprise GEB et KABORE Victor dans l’ordonnance d’injonction de payer n 879/2000 du 28 août 2000; revêtue de la formule exécutoire.
Voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toutes voies de recours.
S’entendre condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de SOGODOGO Moussa avocat aux offres de droit.
Au soutien de sa demande, DIBGOLONGO Boureima expose que le 16 février 2000, NARE Mouini et NABOLE Rosalie se sont portés garants de KABORE Victor et l’Entreprise GEB pour le règlement du prix de vente de matériaux de construction d’un montant de dix millions huit cent soixante et onze mille huit cent trente francs; que depuis la vente, les débiteurs principaux sont restés défaillants; qu’en dépit de l’ordonnance d’injonction de payer rendue à leur encontre et revêtue de la formule exécutoire, ces derniers ne se sont pas acquittés de leur dette; que du fait qu’il existe déjà un titre exécutoire contre les débiteurs principaux, il y a urgence à ordonner l’exécution provisoire du jugement à venir,.
L’acte d’assignation a été servi à NABOLE Rosalie qui a également reçu copie pour NARE Mouini; ces derniers n’ayant jamais comparu à l’audience, il échet statuer pour réputé contradictoire à l’encontre de NABOLE Rosalie et par défaut à l’encontre NARE Mouini.
MOTIFS DE LA DECISION,
En la forme
Attendu que l’action de DIBGOLONGO Boureima a été introduite dans les forme et délais légaux; qu’il convient de la déclarer recevable.
Au fond
Attendu que DIBGOLONGO Boureima demande la condamnation de NARE Mouini à garantir le paiement d’une créance pour le paiement de laquelle il se serait porté garant; qu’il invoque ainsi un cautionnement dont il n’apporte pas la preuve.
Attendu qu’au sens de l’article 4 de l’Acte uniforme portant organisation de sûretés, le cautionnement ne se présume pas, qu’il doit découler d’un acte écrit signé par la caution.
Attendu que faute pour DIBGOLONGO Boureima d’apporter la preuve de cautionnement dont il invoque, il échet de le débouter de sa demande comme étant mal fondée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par réputé contradictoire à la l’encontre de NABOLE Rosalie et par défaut à l’encontre de NARE Mouini, en matière civile et en premier ressort.
Déclare DIBGOLONGO Boureima recevable en la forme en son action.
Au fond, l’en déboute comme étant mal fondée.
Condamne DIBGOLONGO Boureima aux dépens.