J-07-107
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – RECEVABILITE (OUI) – CREANCE – CONTESTATION – ORIGINE DE LA CREANCE – CONVENTION DE COMPTE COURANT – ARTICLE 1 AUPSRVE – CREANCE LIQUIDE (NON) – OPPOSITION BIEN FONDEE – ANNULATION DE L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER.
La convention de compte courant est un contrat par lequel les deux parties sont créancière et débitrice réciproques périodiquement. Puisqu’en présence d’un tel contrat, le solde n’est dû qu’après la clôture de compte, il s’ensuit que la créance en l’espèce n’est pas liquide et ne saurait être recouvrée suivant la procédure d’injonction de payer.
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Jugement n 437 du 26 octobre 2005, Société Graphi-Service c/ Banque Commerciale du Burkina (B.C.B.)).
LE TRIBUNAL,
Vu les pièces de dossier.
Ouï les parties à l’audience du 24 novembre 2004, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à la conciliation pour audience être reprise le 23 mars 2005 pour cause d’échec de la tentative de conciliation.
A cette date l’affaire a été renvoyée au 06 avril 2005 pour convoquer les parties; le 06 avril 2005, elle a été mise en délibéré au 18 mai 2005, puis le délibéré a été rabattu et renvoyé au 08 juin 2005 pour information complémentaire; à la date du 08 juin 2005, le dossier a été encore renvoyé au 29 juin 2005 où il a été de nouveau mis en délibéré pour le 27 septembre 2005; à cette date, le délibéré a été de nouveau rabattu et renvoyé au 12 octobre 2005, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 26 octobre 2005 pour jugement être rendu; advenue cette date le tribunal a statué en ces termes.
Par requête en date du 25 octobre 2004, la Banque Commerciale du Burkina (BCB) a sollicité l’autorisation de faire signifier à la Société Graphi-Service une injonction de payer la somme de cent soixante un millions trois cent quatre vingt six mille cent trente (161.386.130 ) FCFA; elle expose que cette créance est née d’un prêt consenti suite à une convention de compte courant avec nantissement de fonds de commerce passée entre la B.C.B. et la société Graphi-Service par devant maître Seydou BALMA, notaire résidant à Ouagadougou; qu’à titre de seconde garantie de la créance, une convention de cautionnement a été donnée par la société Graphi-Service le 12 mai 2003; que par la suite, face aux difficultés de recouvrement de cette créance, un protocole d’accord de consolidation a été conclu entre les parties qui prévoit le remboursement de la dette par le paiement de 35 traites mensuelles de cinq millions un (5.000°001) F CFA chacune et une traite de quatre millions neuf cent quatre vingt dix neuf mille neuf quatre vingt neuf (4.999°989) F CFA; que ce protocole prescrit d’accord parties en son article 3, qu’en cas de non règlement d’une seule traite, le reliquat deviendra immédiatement exigible et recouvrable par toutes les voies de droit; qu’à ce jour, ce protocole a seulement été respecté en partie de sorte que le solde dû par la société Graphi-Service est de 161.386.130 F CFA qui se repartit comme suit.
Prêt consolidé°: 130°000°000 F CFA.
Découvert°: 31.386.130 F CFA.
Que toutes les démarches par lui entreprises pour recouvrer le paiement de cette créance sont restées vaines.
Le 28 octobre 2004, la B.C.B. a par acte de maître Rosine BOGORE, huissier de justice à Ouagadougou, fait signifié à la Société Graphi-Service, l’ordonnance d’injonction de payer n 489/04, à lui délivré par la présidente du Tribunal de grande instance de Ouagadougou le 26 octobre 2004 au pied de sa requête.
Contre cette ordonnance la Société Graphi-Service a par acte en date du 11 novembre 2004 de maître Almissi OUEDRAOGO, huissier de justice à Ouagadougou, formé opposition.
Par le même acte, elle a donné assignation à la B.C.B. et au greffier en chef du Tribunal de grande instance de Ouagadougou d’avoir à comparaître le 24 novembre 2004 devant le Tribunal de grande instance de Ouagadougou pour voir déclarer l’ordonnance d’injonction de payer n 489 à lui notifiée, nulle.
déclarer la notification d’injonction de payer du 28 /10/ 2004 nul et de nul effet.
condamner la B.C.B. aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, elle expose que la créance dont la B.C.B. poursuit le recouvrement en son encontre n’est pas liquide; que dans sa requête, la B.C.B. dit fonder sa créance sur un protocole d’accord qui consolide une partie de sa dette correspondant à cent soixante dix millions (170°000°000) F CFA remboursable en 35 mensualités de cinq millions (5.000°000) F CFA chacune et une de quatre million neuf cent quatre vingt dix neuf mille neuf cent quatre vingt neuf (4.999°989) F CFA; que la B.C.B. allègue toujours dans sa requête qu’elle a payé huit (08) billets à ordre et n’a arrêté les paiements que pour compter du 9e billet à ordre arrivé à échéance le 25 janvier 2004; que dès lors, si le montant de la créance consolidé est de 170°000°000 F CFA et qu’elle a payé huit billets à ordre de 5.000°000 F CFA chacune, soit 40°000°000 F CFA au total, le montant restant dû à la B.C.B. ne peut toujours être de 161.386.130 F mais plutôt de 130°000°000.F CFA tout au plus; qu’en plus, le montant de la créance n’a pu être convenablement déterminé parce que la créance résulte d’une convention de compte courant et n’est pas liquide; que par ailleurs, dès qu’elle a formé opposition contre l’ordonnance d’injonction de payer, les parties sont entrées en pourparlers afin de rechercher une solution amiable comme l’atteste les échanges de correspondance; qu’a l’issu de leurs négociations, la B.C.B. avait consenti à ce qu’elle règle la dette par l’exécution des commandes de fournitures et ou de matériels informatiques qu’elle lui confierait; qu’il y’a eu clairement accord de règlement amiable entre les parties; qu’en exécution de cet accord, la B.C.B. a passé des bons de commande de fournitures qui lui ont été livrées; que c’est donc avec surprise qu’elle a reçu la lettre de 15 juin par laquelle la B.C.B. rompt unilatéralement l’accord amiable de règlement alors qu’elle exécutait ledit contrat.
SUR CE
En la forme
Attendu que l’ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 26 octobre 2004 et signifiée à la Société Graphi-Service le 28 octobre 2004.
Que contre cette ordonnance la Société Graphi-Service a formé opposition par acte d’huissier le 11 novembre 2004.
Attendu que les conditions de forme des articles 10 et 11 de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ont été respectées.
Qu’il convient donc recevoir l’opposition de la Société Graphi-Service en la forme.
Au fond
Attendu qu’aux termes de l’article 1er de l’Acte uniforme OHADA susvisé, le recouvrement d’une créance certaine liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer.
Attendu que dans les faits de l’espèce, la créance dont la B.C.B poursuit le recouvrement résulte d’une convention de compte courant passée entre elle et la Société Graphi-Service.
Attendu qu’il s’agit d’un contrat par lequel les deux parties sont créancière et débitrice réciproques périodiquement.
Que dès lors en présence d’un tel contrat, le solde n’est dû qu’après la clôture de compte.
Qu’il s’ensuit que la créance en l’espèce n’est pas liquide et ne saurait être recouvrée suivant la procédure d’injonction de payer.
Qu’il sied par conséquent déclarer l’opposition formée par la société Graphi Service bien fondée et annuler l’ordonnance n 489 /04 du 26 octobre 2004 pour violation de l’article 1er de l’Acte uniforme OHADA susvisé.
PAR CES MOTIFS
Statuant, publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en premier ressort.
En la forme, déclare recevable l’opposition formée par la Société Graphi-Service.
Au fond, la déclare bien fondée.
Annule l’ordonnance n 489/04 du 26 octobre 2004 portant injonction de payer la somme de 161.386.150 F CFA pour violation de l’article 1er de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
Condamne la B.CB. aux dépens.