J-07-108
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – EXCEPTION D’INCOMPENCE – CONVENTION DE PRET – CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION – ARTICLE 320 CODE DE PROCEDURE CIVILE – PROTOCOLE D’ENTENTE – TRANSACTION – EXTINCTION DE L’ACTION (OUI).
Dès lors que les parties expriment leur volonté expresse de régler leur litige à l’amiable, il y a lieu de leur donner acte de la transaction intervenue entre elles, conformément à l’article 320 du code de procédure civile qui dispose qu’ » en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par décès d’une partie… ».
Article 320 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE
Article PROTOCOLE D’ENTENTE DU 10 JUIN 2005
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Jugement n 405/2005 du 31 août 2005, Société Trans-Cordec c/ Manufactureers and Trader Trust Compagny Bank).
LE TRIBUNAL,
Vu les pièces du dossier.
Vu l’article 320 du code de procédure civile.
Vu le protocole d’entente du 10 juin 2005.
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS ET MOYENS
Par exploit d’huissier de justice en date du 10 mars 2005, la Société Trans-Cordec ayant élu domicile en l’Étude de maître OUEDRAOGO Souleymane faisant opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n 553/2004 du 31 décembre 2004 rendue par le président du Tribunal de grande instance de Ouagadougou, et à elle signifiée le 24 février 2005; La dite société a saisi le Tribunal de grande instance de Ouagadougou à l’effet de voir celui-ci se déclarer incompétent et prononcer la nullité de l’ordonnance sus citée portant injonction de payer la somme de 2.071.466,65 USD à la Manufactureers and Traders Trust Compagny Bank.
Au soutien de sa demande, elle explique que par exploit d’huissier de justice du 24 février 2005, la Manufactureers and Trader Trust Compagny Bank, société de droit américain dont le siège social est à 25 South Charles Street Baltimore, Maryland 21201 lui a signifié une ordonnance d’injonction d’avoir à payer la somme de 2.071.466,65 dollars américain représentant le montant d’un prêt impayé; que mais elle s’oppose au paiement du montant sus indiqué; Elle fait valoir à cet effet le point 5-12 de leur convention de prêt qui attribue à l’état de New York ou du Maryland la compétence pour connaître des difficultés d’interprétation du contrat; pour elle, cette clause est une clause attributive de juridiction.
Aussi, elle ajoute que le matériel acquis avec le montant du prêt a fait l’objet d’une surfacturation, surfacturation qui a été signalée à la banque et qu’en conséquence, elle ne peut être tenue du paiement de la surfacturation.
La manufactureers and Traders Trust Compagny Bank en réplique, demande au tribunal de débouter la Trans-Cordec de toutes les prétentions et la condamner à lui payer la somme de 2.071.466,65 USD; elle explique à son tour que courant janvier 2004 elle a consenti à la Société Trans-Cordec dont le siège social est à Ouaga, un prêt d’un montant de 2.044.047 USD.
Que SANGARE Mamoud Ben Assane, gérant de la Trans-Cordec s’est porté caution solidaire de l’emprunteur; que conformément aux stipulations de la convention de prêt, la société débitrice devait à la date du 15 octobre 2004 avoir effectué un remboursement partiel de la somme de 267°799,65 USD principal intérêts et pénalités confondus; que mais à cette date l’emprunteur n’avait payé que la somme de 35.956 USD.
Qu’ainsi, se fondant sur le point 8-2(b) du contrat de prêt qui prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, la banque peut exiger le paiement intégral de la créance, la manufactureers, and Traders Trust Compagny Bank a par requête en date du 17 décembre 2004 sollicté et obtenu du président du Tribunal de grande instance de Ouagadougou une ordonnance d’injonction de payer n 553/04 le 21 décembre 2004.
Contre les arguments de la société Trans-Cordec et se fondant sur le point 9-4 de leur contrat et l’article 22 du code de procédure civile, elle fait valoir que le tribunal de Ouagadougou est compétent; qu’en ce qui concerne la surfacturation, la société Trans-Cordec a non seulement réceptionné le matériel mais a aussi commencé à exécuter son obligation; qu’au demeurant, la surfacturation du matériel n’est pas imputable à la banque.
DECISION
Attendu que l’article 320 du code de procédure civile dispose qu’ « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par décès d’une partie.
L’extinction de l’action est constatée par une décision de dessaisissement; le juge donne force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties ».
Attendu qu’en l’espèce, les parties ont produit en cours d’instance un protocole d’entente daté du 10 juin 2005; Que ledit protocole a été signé à Accra entre la Export Import Bank (EXIMBANK) représenté par la Global Recovery Group.LLC entreprise de recouvrement et la Trans-Cordec; Que la Export Import Bank qui s’est portée cessionnaire de la créance de Manufactureers and Traders Trust Compagny Bank a valablement conclu le protocole d’entente avec la Trans-Cordec.
Attendu que le protocole versé au dossier, exprime la volonté expresse des parties de régler leur litige à l’amiable, qu’il y a lieu donner acte aux parties de la transaction intervenue entre elles le 10 juin 2005.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort.
Donne acte aux parties de la transaction intervenue entre elle le 10 juin 2005.
Laisse les dépens à leur charge.