J-07-109
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – RECEVABILITE (OUI) – EXCEPTION DE NULLITE – ARTICLE 8 AUPSRVE – ACTE DE SIGNIFICATION DE LA DECISION D’INJONCTION DE PAYER – NON INDIQUATION DE LA PROCEDURE (NON) – NULLITE DE L’ACTE DE NOTIFICATION DE LA DECISION (NON).
SURETES PERSONNELLES – CAUTION – DEFAILLANCE DU DEBITEUR PRINCIPAL – EFFETS DU CAUTIONNEMENT – ARTICLE 13 AUS – PAIEMENT DE LA DETTE – OPPOSITION MAL FONDEE.
La caution ne peut conclure au débouté de la créancière motif pris du fait que celle-ci aurait passivement assisté à l'organisation de l'insolvabilité du débiteur principal sans réagir d'où elle ne peut lui réclamer une quelconque dette; en effet, au sens de l'article 13 de l'Acte uniforme portant organisation des sûretés, la caution est tenue au paiement de la dette en cas de défaillance du débiteur principal, et après mise en demeure de celui-ci restée sans effet , ce qui est le cas en l’espèce. Par ailleurs l'opposant, se sachant caution personnelle du débiteur principal, aurait pu lui-même prendre des précautions; ce moyen qui est d'ailleurs sans justifications, ne saurait être opposé à la créancière et son opposition est ainsi mal fondée et mérite rejet.
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Jugement n 470/2005 du 23 novembre 2005, SEBGO Moumouni c/ La Promotion de Développement Industriel, Artisanal et Agricole (PRODIA)).
LE TRIBUNAL,
Par requête en date du 11 juillet 2003, la PRODIA sollicitait l’autorisation de faire signifier à OUEDRAOGO Bernard et SEBGO Moumouni une injonction de payer la somme de 1°128.050 F en principal outre les frais et intérêts. Elle exposait à cet effet que cette somme représente le montant d’un prêt qu’elle a consenti à OUEDRAOGO Bernard avec comme caution personnelle SEBGO Moumouni; que toutes les démarches entreprises par elle en vue de recouvrer le paiement de cette créance sont restées vaines, ce pourquoi elle recourait à la procédure d’injonction de payer.
Le 29 juillet 2003, la PRODIA a, par acte d’huissier de justice fait signifier à OUEDRAOGO Bernard et SEBGO Moumouni l’ordonnance d’injonction de payer n 488/03 à elle délivrée par la présidente du Tribunal de grande instance de Ouagadougou le 14 juillet 2003 au pied de sa requête.
Contre cette ordonnance SEBGO Moumouni a, par acte d’huissier de justice en date du 12 août 2003, formé opposition; par le même acte, il a donné assignation à la PRODIA et au greffier en chef du Tribunal de grande instance de Ouagadougou pour voir déclarer nul l’acte de signification de l’ordonnance suscitée et voir débouter la PRODIA de sa prétention comme étant mal fondée.
Au soutien de sa demande, il expose que l’acte de signification de l’ordonnance n 488/03 n’indique aucune procédure à l’opposant, violant ainsi les dispositions des articles 8 et 11 de l’Acte uniforme OHADA portant sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, d’où cet acte est nul; qu’au fond l’ordonnance n 488/03 est contraire à l’Acte uniforme OHADA portant sur les sûretés, que la caution ne peut être poursuivi qu’après l’insolvabilité notoire du débiteur principal; que ce dernier n’a nullement été inquiété dans sa personne ou dans ses biens; qu’il s’agit d’une violation de la légalité dont la sanction est l’inexistence à son égard de toute dette; que la PRODIA doit être ainsi déboutée de sa demande.
La PRODIA en réponse n’a formé aucun moyen de défense.
SUR CE
En la forme
Attendu que l’ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 14 juillet 2003 et signifiée à OUEDRAOGO Bernard et SEBGO Moumouni le 29 juillet 2003; que contre cette ordonnance SEBGO Moumouni a formé opposition le 12 août 2003.
Attendu que les conditions de forme des articles 10 et 11 de l’Acte uniforme OHADA sur le recouvrement simplifiée des créances ont été respectées; qu’il convient donc de recevoir l’opposition de SEBGO Moumouni en la forme.
Au fond
Attendu dans un premier temps que SEBGO Moumouni soutient que l’acte de signification de l’ordonnance n 488/03 viole l’article 8 de l’Acte uniforme OHADA sur les procédures simplifiées de recouvrement pour n’avoir pas indiqué la procédure à l’opposant, et souhaite voir déclarer ledit acte nul.
Mais attendu qu’il est clairement indiqué dans l’acte de signification en question que si le débiteur à l’ordonnance d’injonction de payer avait des moyens à faire valoir, celui-ci pouvait former opposition suivant exploit d’huissier devant le Tribunal de grande instance de Ouagadougou dans les 15 jours de la signification; que cela est une indication claire et sans équivoque de la procédure à suivre par le débiteur pour faire valoir ses droits; qu’ainsi l’article 8 de l’Acte uniforme OHADA suscité n’a pas été violé; que ce moyen de l’opposant doit être rejeté.
Attendu dans un deuxième temps que SEBGO Moumouni conclut au débouté de la PRODIA de sa prétention comme étant mai fondée, motif pris du fait qu’elle aurait passivement assisté à l’organisation de l’insolvabilité du débiteur principal sans réagir d’où elle ne peut lui réclamer une quelconque dette.
Mais attendu qu’au sens de l’article 13 de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des sûretés, la caution est tenue au paiement de la dette en cas de défaillance du débiteur principal, et après mise en demeure de celui-ci restée sans effet.
Qu’en l’espèce, une mise en demeure a été adressée au débiteur principal, laquelle est restée sans effet; que par ailleurs l’opposant, se sachant caution personnelle de OUEDRAOGO Bernard, et voyant ce dernier organiser son insolvabilité, aurait pu lui-même prendre des précautions; que ce moyen qui est d’ailleurs sans justifications, ne saurait être opposé à la PRODIA; que son opposition est ainsi mal fondée et mérite rejet.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en premier ressort.
En la forme.
Déclare SEBGO Moumouni recevable en son opposition.
Au fond.
L’en déboute comme étant mal fondée.
Le condamne aux dépens.