J-07-110
PROCEDURE SIMPLIFIEE TENDANT A LA DELIVRANCE D’UN BIEN MEUBLE DETERMINE – INJONCTION DE DELIVRER – ARTICLE 19 AUPSRVE – ORDONNANCE D’INJONCTION DE DELIVRER – OPPOSITION – RECEVABILITE (OUI).
CONTRAT DE VENTE – VERSEMENT D’UN ACOMPTE – REQUETE D’INJONCTION DE DELIVRER UN VEHICULE – ARTICLE 21 AUPSRVE – CONTENU DE LA REQUETE – NON DESIGNATION PRECISE DU BIEN – ABSCENCE DES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU VEHICULE – ABSCENCE DES REFERENCES DE LA PLAQUE D’IMMATRICULATION – VIOLATION DE L’ARTICLE 21 AUPSRVE (OUI).
OPPOSITION BIEN FONDEE – ANNULATION DE L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE DELIVRER (OUI).
Selon l’article 21 AUPSRVE, la requête doit contenir à peine d’irrecevabilité, entre autres, la désignation précise du bien dont la remise est demandée. En l’espèce, une ordonnance d’injonction de délivrer un véhicule Mercedes Benz (camion) ne contient pas une désignation précise du bien en ce qu’elle ne mentionne pas les caractéristiques techniques du véhicule, ni les références de sa plaque d’immatriculation; ce qui confond l’objet avec tout autre véhicule camion Mercedes Benz que posséderait le débiteur.
Article 10 AUPSRVE
Article 19 AUPSRVE
Article 21 AUPSRVE
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Jugement n 219/2005 du 27 avril 2005, Madame NAPON Adam’s c/ TRAORE Aliou).
LE TRIBUNAL,
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par requête en date du 31 mai 2004, TRAORE Aliou a sollicité l’autorisation de faire signifier à Madame NAPON Adam’s une injonction de délivrer un véhicule de marque Mercedes Benz (camion).
Il expose qu’il est créancier envers NAPON Adam’s d’une obligation de délivrance d’un véhicule résultant d’un contrat de vente intervenu entre lui et NAPON Adam’s; qu’ayant exécuté partiellement son obligation en tant qu’acheteur en versant la somme de 1.000°000 F à titre d’acompte sur le prix d’achat du véhicule convenu à 8.500°000 F, NAPON Adam’s refuse de délivrer le véhicule; que les multiples démarches entreprises par lui pour amener NAPON Adam’s à exécuter son obligation sont restées vaines; qu’en conséquence, il entend recourir contre la débitrice à la procédure simplifiée tendant à la délivrance d’un bien meuble déterminé organisée par l’Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution, plus précisément à son article 19 qui dispose que celui qui se prétend créancier d’une obligation de délivrance d’un bien meuble corporel déterminé, peut demander au président de la juridiction compétente d’ordonner cette délivrance ou restitution.
Le 1er juillet 2004, TRAORE Aliou a, par acte d’huissier de justice, fait signifier à NAPON Adam’s l’ordonnance d’injonction de délivrer n 300/2004 à lui délivrée par le président du Tribunal de grande instance de Ouagadougou le 8 juin 2004 à la suite de sa requête,.
Contre cette ordonnance, NAPON Adam’s a par acte d’huissier en date du 15 juillet 2004, formé opposition, par le même acte, il a donné assignation à TRAORE Aliou d’avoir à comparaître le 11 août 2004 devant le Tribunal de grande instance de Ouagadougou pour voir.
dire et juger recevable son opposition pour être intervenue dans les délais et forme légaux.
in limine litis dire et juger la requête afin d’injonction de délivrer en date du 31 mai 2004 irrecevable.
subsidiairement au fond, dire et juger TRAORE Aliou mal fondé en son action.
Au soutien de sa demande, NAPON Adam’s expose que la requête afin d’injonction de délivrer est irrecevable pour violation de l’article 21 de l’Acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement des créances et voies d’exécution qui stipule que°: « A peine d’irrecevabilité, la requête contient°:.. la désignation précise du bien dont la remise est demandée », alors que dans la requête, l’objet n’a pas été désigné de façon précise.
Que subsidiairement au fond, TRAORE Aliou ne saurait valablement exiger la délivrance de son camion sans avoir au préalable payé le restant du montant du prix du camion qui s’élève à 1.500°000 F; qu’en vertu de l’article 41 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés, elle entend exercer son droit de rétention sur le véhicule jusqu’à parfait paiement du prix de vente; qu’en outre, le tribunal doit se dessaisir de la présente procédure pour cause de connexité avec une autre procédure liant les mêmes parties avec le même objet, pendante devant la Cour d’Appel de Ouagadougou.
MOTIVATION
En la forme
Attendu que l’ordonnance d’injonction de délivrer a été rendue le 8 juin 2004 et notifiée à NAPON Adam’s le 1er juillet 2004; que cette dernière a formé opposition contre ladite ordonnance le 15 juillet 2004; qu’il y a lieu de déclarer l’opposition recevable pour avoir été formée dans les 15 jours suivant les dispositions de l’article 10 de l’Acte uniforme sur les procédures simplifiées et voies d’exécution.
Au fond
Attendu que selon l’article 21 de l’Acte uniforme sur les procédures simplifiées et voies d’exécution, à peine d’irrecevabilité, la requête contient entre autres la désignation précise du bien dont la remise est demandée.
Attendu qu’en l’espèce TRAORE Aliou a, dans sa requête, sollicité du président du Tribunal de grande instance, une ordonnance d’injonction de restituer le véhicule Mercedes Benz (camion).
Que cette désignation n’est pas précise en ce qu’elle ne contient pas les caractéristiques techniques du véhicule, ni les références de sa plaque d’immatriculation, ce qui confond l’objet avec tout autre véhicule camion Mercedes Benz que posséderait le débiteur, qu’il y a lieu de constater la violation de l’article 21 de l’Acte uniforme précité et de déclarer l’opposition bien fondée, et par conséquent d’annuler l’ordonnance n 300/2004 rendue au pied de la requête d’injonction de délivrer.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort.
Déclare l’opposition formée par Mme NAPON Adam’s recevable.
Au fond, la déclare bien fondée.
Annule l’ordonnance n 300 rendue le 8 juin 2004 pour violation de l’article 21 de l’Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution.
Condamne TRAORE Aliou aux dépens.