J-07-111
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – RECEVABILITE (OUI) – CONTRAT DE FINANCEMENT – NON CONTESTATION DE LA CREANCE – DEMANDE DE TERMES ET DELAIS – ARTICLE 399 CODE DE PROCEDURE CIVILE – BONNE FOI DU DEBITEUR – DELAI DE GRACE (OUI).
La demande de délai de grâce du débiteur de bonne foi qui justifie d’énormes difficultés dans l’exploitation de son entreprise peut être accordée conformément à l’article 399 du code de procédure civile qui dispose que « le juge peut, en considération de la bonne foi du débiteur et des circonstances économiques accorder à celui-ci des délais modérés ne pouvant excéder une année pour le paiement de sa dette ».
Article 1 AUPSRVE
Article 10 AUPSRVE
Article 11 AUPSRVE
Article 399 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Jugement n 461 du 16 novembre 2005, ZAMPALIGRE S. Mathieu Maxence c/ la Financière du Burkina (FIB)).
LE TRIBUNAL,
Vu les pièces de dossier.
Ouï les parties à l’audience du 12 octobre 2005, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 16 novembre 2005, pour jugement être rendu, à la suite de l’échec de la tentative de conciliation; advenue cette date le tribunal a statué en ces termes.
Par requête en date du 27/07/2005, la FIB a sollicité l’autorisation de faire signifier à monsieur ZAMPALIGRE S. Mathieu Maxence exerçant sous la forme de l’entreprise individuelle ZAMPA USINAGE une injonction de payer la somme de 17.671.288 F CFA; elle expose que cette somme représente le reliquat d’un prêt qui s’élève à 15.475.025 F CFA à lui consenti suivant contrat en date du 26/07/2004 et des intérêts d’un montant de 2.191.263 F CFA; qu’en effet, il est prévu au contrat de prêt susvisé que les sommes exigibles seront productrice d’intérêts au taux de 2,36 % TTC par mois; que toutes les démarches par lui entreprises pour recouvrer le paiement de cette créance sont restées vaines.
Le 10/08/2005, la FIB a par acte de maître OUATTARA Billy Mohamed, huissier de justice à Ouagadougou, fait signifier à monsieur ZAMPALIGRE S. Mathieu Maxence, l’ordonnance d’injonction de payer n 247/05, à lui délivré par le président du Tribunal de grande instance de Ouagadougou le 27/07/2005 au pied de sa requête.
Contre cette ordonnance monsieur ZAMPALIGRE S. Mathieu a par acte en date du 25/08/2005 de maître Rakiétou OUEDRAOGO, huissier de justice à Ouagadougou, formé opposition; par le même acte, il a donné assignation à la FIB et au greffier en chef du Tribunal de grande instance de Ouagadougou d’avoir à comparaître le 12 octobre 2005 devant le Tribunal de grande instance de Ouagadougou pour voir déclarer l’ordonnance d’injonction de payer n 247 à lui notifiée, nulle.
s’entendre dire que la créance de la FIB en principal et frais est de 12.052.482 F CFA.
s’entendre lui accorder un délai de grâce de 12 mois pour s’acquitter de sa dette.
Au soutien de sa demande, il expose qu’il conteste le montant de la créance qui lui est réclamée par la FIB; qu’en effet, par différents versements effectués entre les mains de la FIB et de son conseil, il a payé la somme total de 6.208.675 F CFA; que de l’aveu même de la FIB, la situation de son compte présentait au 17/08/2005 un solde débiteur de 12.052.482 F CFA se décomposant comme suit.
En cours°: 9.815.025 F CFA.
Agios°: 2°237.457 F CFA.
Qu’il ne conteste pas ce montant et s’engage à le payer.
Que cependant, il expose comme il l’a du reste fait à la FIB que courant 2005, il a rencontré d’énormes difficultés qui ont particulièrement affectées l’exploitation de son entreprise; qu’il sollicite donc des termes et délai de paiement de 12 mois pour payer sa créance.
SUR CE
En la forme
Attendu que l’ordonnance d’injonction de payer a été rendu le 27/07/2005 et signifié à monsieur ZAMPALIGRE S. Mathieu Maxence le 10/08/2005.
Que contre cette ordonnance monsieur ZAMPALIGRE S. Mathieu Maxence a formé opposition par acte d’huissier le 25/08/2005.
Attendu que les conditions de forme des articles 10 et 11 de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ont été respectées.
Qu’il convient donc recevoir l’opposition de monsieur ZAMPALIGRE S. Mathieu Maxence en la forme.
Au fond
Attendu qu’aux termes de l’article 1er de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, le recouvrement d’une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer.
Attendu qu’en espèce, la FIB suivant contrat de financement en date du 26/07/2005 a consenti un prêt à monsieur ZAMPALIGRE Mathieu d’un montant de 14.867.300 F CFA au taux annuel d’intérêts de 2,36%; que suivant les modalités de remboursement prévues audit contrat, monsieur ZAMPALIGRE s’est engagé à rembourser au plus tard le 26/10/2004.
Attendu qu’il ressort des pièces versées au dossier, que la situation du compte de monsieur ZAMPALIGRE Mathieu présentait au 17/08/2005 un solde débiteur de 12.052.482 F CFA; que celui-ci a fait différents versements comme l’atteste les pièces versées au dossier d’où il résulte un reliquat de 12.052.482 F CFA.
Que dès lors la créance de la FIB est certaine, liquide et exigible seulement du montant de 12.052.482 F CFA.
Qu’il y’a lieu de condamner monsieur ZAMPALIGRE Mathieu à payer à la FIB la somme de 12.052.482 F CFA en principal outre les intérêts et frais à compter du prononcé du présent jugement.
Attendu qu’au terme de l’article 399 du code de procédure civile le juge peut, en considération de la bonne foi du débiteur et de circonstances économiques accorder à celui-ci des délais modérés ne pouvant excéder une année pour le paiement de sa dette.
Attendu qu’en espèce, monsieur ZAMPALIGRE Mathieu sollicite des termes et délai de grâce de 12 mois pour le paiement de sa dette.
Que celui-ci rencontre d’énormes difficultés qui ont particulièrement affectées l’exploitation de son entreprise comme l’atteste la pièce versée au dossier.
Qu’il y’a lieu de lui octroyer ce délai de 12 mois pour le paiement de sa dette conformément aux dispositions susvisées.
PAR CES MOTIFS
Statuant, publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort.
En la forme, reçoit l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n 247/05 du 27/07/2005 de monsieur ZAMPALIGRE S. Mathieu Maxence.
Au fond la déclare bien fondée.
Condamne cependant ZAMPALIGRE S. Mathieu Maxence à payer à la FIB la somme de 12.052.482 F CFA en principal outre les intérêts et frais à compter du présent jugement.
Accorde par ailleurs un délai de grâce de 12 mois à monsieur ZAMPALIGRE S. Mathieu Maxence pour compter du présent jugement pour le paiement de sa dette.
Condamne ZAMPALIGRE S. Mathieu Maxence aux dépens.