J-07-112
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – REDRESSEMENT JUDICIAIRE – ARTICLE 75 AUPCAP – SUSPENSION DES POURSUITES INDIVIDUELLES – ARTICLE 19 CODE DE PROCEDURE CIVILE – DESISTEMENT D’INSTANCE – DEMANDE RECONVENTIONNELLE – DOMMAGES INTERETS (OUI).
En matière commerciale, le procès étant l’affaire des parties, elles ont, conformément à l’article 19 du code de procédure civile, la liberté de mettre fin à l’instance avant qu’elle ne s’éteigne par l’effet du jugement ou en vertu de la loi. En vertu de ce texte, le désistement d’instance du créancier bénéficiaire d’une ordonnance d’injonction de payer est recevable durant la procédure d’opposition.
Article 19 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE
Article 394 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE
Article 6 NOUVEAU LOI N 028-2004/AN DU 08 SEPTEMBRE 2004 MODIFIANT LA LOI N 10/93 DU 17 MAI 1993 PORTANT ORGANISATION JUDICIAIRE AU BURKINA FASO
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Jugement n 415/2005 du 29 septembre 2005, KORGO Issaka c/ Banque Internationale du Burkina (BIB)).
LE TRIBUNAL,
Par acte d’huissier de justice en date du 26/05/05 KORGO Issaka, commerçant exerçant à l’enseigne établissement KORGO Issaka et Frères (EKOF) formait opposition contre l’ordonnance d’injonction de payer n 131/05 rendue par Madame la présidente du Tribunal de grande instance de Ouagadougou le 26/04/05 et dont signification lui a été faite le 12/05105.
Aux termes de son opposition, KORGO Issaka soutient que par arrêt n 32 du 04 mai 2001 les établissements KORGO Issaka et Frères (EKOF) sont mis sous redressement judiciaire; que par conséquent les créanciers doivent produire leurs créances au syndic; qu’à ce titre la BIB par une lettre du 09 juillet 2001 déclarait produire une créance de 24.593.143 F CFA; qu’ainsi au sens de l’article 75 de l’Acte uniforme du traité OHADA sur les procédures collectives d’apurement du passif, le jugement de redressement judiciaire produit entre autres effets, les suspensions des poursuites individuelles; que la BIB n’ignorant pas cet état de fait est quand même à sa deuxième procédure d’injonction de payer contre les établissements KORGO Issaka et Frères (EKOF); que la première procédure ayant été annulée en 2003, KORGO Issaka sollicite que celle-ci soit également annulée pour autorité de chose jugée.
Que reconventionnellement il sollicite aussi que la BIB soit condamnée à lui payer des dommages intérêts d’un montant de 2.460.997 F CFA pour procédure abusive, outre les dépens d’un montant de 2.000°000 F CFA conformément à l’article 06 nouveau de la loi n 028-2004/AN du 08 septembre 2004 modifiant la loi n 10/93 du 17 mai 1993.
En réplique la BIB déclare désister de la procédure d’instance.
MOTIVATION
Attendu qu’au sens de l’article 19 du code de procédure civile, les parties ont la liberté de mettre fin à l’instance avant qu’elle ne s’éteigne par l’effet du jugement ou en vertu de la loi.
Attendu qu’en l’espèce, la BIB a obtenu une ordonnance d’injonction de payer contre les établissements KORGO Issaka en redressement judiciaire.
Attendu qu’à l’audience du 29/06/05 la BIB déclare désister à son instance.
Qu’en matière commerciale, le procès étant l’affaire des parties, il y a donc lieu de lui en donner acte.
Attendu par contre que KORGO Issaka demande reconventionnellement la condamnation de la BIB à lui payer des dommages intérêts et des dépens.
Que selon l’article 06 nouveau de la loi n 028-2004/AN du 08 septembre 2004 modifiant la loi n 10/93 du 17 mai 1993; le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
Qu’en l’espèce KORGO Issaka a exposé des frais pour former opposition contre l’ordonnance d’injonction de payer de la BIB.
Attendu que le barème indicatif des frais et honoraires des avocats prévoit la somme de 300°000 F comme frais de 1ère instance en son article 33 et celle de 75.000 F pour frais d’ouverture de dossier en son article 6; qu’il y a donc lieu de condamner celle-ci à lui payer la somme de 375.000 F représentant les frais exposés.
Attendu enfin qu’au sens de l’article 394 du code de procédure civile, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens.
Que la BIB succombe aux présentes et par conséquent est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en premier ressort.
Donne acte à la Banque Internationale du Burkina (BIB) de son désistement d’instance.
Condamne la BIB à lui payer la somme de trois cent soixante quinze mille (375.000 ) F CFA au titre des frais exposés.
En outre condamne la BIB aux dépens.