J-07-113
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – TENTATIVE DE CONCILIATION – ECHEC – EXCEPTION D’IRRECEVABILITE – DELAI POUR FORMER OPPOSITION – ARTICLE 10 ALINEA 1 AUPSRVE – NON-RESPECT DU DELAI – IRRECEVABILITE DE L’OPPOSITION – FORCLUSION (OUI).
Conformément à l’alinéa 1 de l’article 10 AUPSRVE, lorsque la décision d’injonction de payer a été faite à personne le délai pour faire opposition est de 15 jours à compter de la date de notification sous peine de forclusion.
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Jugement n 492/2005 du 07 décembre 2005, NASSOUROU Abdoulaye Dicko c/ KORGA Yobi).
LE TRIBUNAL,
FAITS PROCEDURE PRETENTION ET MOYENS DES PARTIES
Par requête en date du 29 août 2005, KORGA Yobi commerçant domicilié au secteur n 12 de Ouagadougou pour lequel domicile est élu en l’étude de maître COULIBALY Mamadou, avocat à la cour, sollicitait l’autorisation de faire signifier à NASSOUROU Dicko Abdoulaye, fonctionnaire en retraite, domicilié à Ouagadougou, une injonction de payer la somme de quatre millions huit cent quarante deux mille cinq cent (4.842.500) francs CFA.
Il expose que cette somme représente le montant d’un prêt resté impayé, que toutes les démarches par lui entreprises en vue de recouvrer le paiement de cette créance sont restées vaines.
Le 22 septembre 2005, KORGA Yobi a par acte d’huissier de justice fait signifier à NASSOUROU A. Dicko, l’ordonnance d’injonction de payer n 297/2005 à lui délivrée le 02 septembre 2005 par le président du Tribunal de grande instance de Ouagadougou au pied de sa requête.
Contre cette ordonnance NASSOUROU Abdoulaye Dicko a par acte en date du 07 octobre 2005 de maître Jean Emmanuel Minoungou formé opposition.
Par le même acte, NASSOUROU A. Dicko a donné assignation au parquet de la juridiction de céans sans indication de date et au greffier en chef de la juridiction en date du 11 octobre 2005 pour voir déclarer nulle l’ordonnance d’injonction de payer n 297/2005 à lui notifiée.
Au soutien de sa demande, il expose que l’ordonnance d’injonction de payer n 297/2005 doit être déclarée nulle pour violation des articles 1 et suivants de l’Acte uniforme OHADA portant organisation de procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, en ce qu’il n’existe aucun contrat liant le requérant à KORGA Yobi.
Que les chèques exhibés par KORGA Yobi ne sont que le fruit d’une soustraction frauduleuse d’autant que le requérant ne doit et n’a jamais émis ces chèques au nom de KORGA Yobi; il précise qu’au contraire KORGA Yobi lui reste redevable de la somme totale de douze millions sept cent quarante mille deux cent (12.740.200) francs CFA.
En réplique, KORGA Yobi soulève d’une part et in limine litis une exception de nullité et d’irrecevabilité et d’autre part le mal fondé de l’opposition formée par NASSOUROU A. Dicko.
Pour ce qui est de l’exception de nullité, KORGA Yobi fait observer que conformément à l’article 91 du code de procédure civile, la signification à parquet ne vaut que lorsque la personne visée dans l’acte est sans domicile connu ou si elle demeure hors du territoire national.
Que cependant, en présentant sa requête aux fins d’injonction de payer en date du 29 août 2005, il avait déjà élu domicile chez son conseil, lequel conseil a transmis l’ordonnance d’injonction de payer contenant l’élection de domicile à l’huissier pour la notification à NASSOUROU A. Dicko.
Qu’ainsi, à défaut de retrouver son domicile, l’huissier aurait dû signifier l’opposition à son conseil dans la mesure où il est celui qui a accompli les formalités des 02 parties; il conclut alors à la nullité de la signification de l’opposition conformément à l’article 99 du code précité qui prescrit que les formalités prévues à l’article 91 sont prescrites à peine de nullité.
Concernant l’exception d’irrecevabilité; KORGA Yobi fait observer que conformément à l’article 10 de l’Acte uniforme de l’OHADA susvisé, lorsque la décision d’injonction de payer a été notifiée à personne le délai pour faire opposition est de 15 jours à compter de la date de notification sous peine de forclusion.
Que dans la présente cause, la notification ayant été faite à NASSOUROU en sa personne le 22 septembre 2005, celui-ci avait jusqu’au 07 octobre, dernier délai pour faire opposition; que cependant, NASSOUROU A. Dicko a signifié son opposition au parquet sans indication de date et au greffier en chef le 11 octobre 2005; que son opposition doit être déclarée irrecevable pour forclusion.
Enfin, quant au mal fondé de l’opposition, KORGA Yobi fait remarquer que les deux chèques ont bel et bien été remplies et signées par NASSOUROU A. Dicko et qu’en conséquence, il suffit de lire les dispositions de l’article 2 de l’Acte uniforme de l’OHADA précité pour se convaincre que le fondement de la créance est indiscutable.
Il fait observer en outre que NASSOUROU A. Dicko se dit être créancier du concluant alors même qu’il est incapable d’apporter la moindre preuve et la moindre date de sa créance tel que lui impose l’article 25 du code de procédure civile précitée.
A l’audience du 16/11/05 la juridiction à constate l’absence de conciliation.
SUR CE
En la forme
De l’irrecevabilité de l’opposition soulevée par KORGA Yobi
Attendu que des dispositions de l’alinéa 1 de l’article 10 de l’Acte uniforme de l’OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, l’opposition doit être formée dans les quinze (15) jours qui suivent la signification de la décision portant injonction de payer, lorsque cette signification a été faite à personne.
Attendu qu’en l’espèce, la décision portant injonction de payer a été signifiée le 22 septembre 2005 à NASSOUROU A. Dicko en sa personne; que ce dernier disposait donc d’un délai de 15 jours pour former opposition; qu’en d’autres termes, il avait jusqu’au 07 octobre 2005, dernier délai pour agir; que cependant, NASSOUROU A. Dicko a signifié son opposition au parquet sans indication de date et au greffier en chef de la juridiction de céans le 11 octobre 2005, soit plus de quinze jours après la signification de l’ordonnance d’injonction de payer à lui faite; qu’il y a lieu déclarer l’opposition formée par NASSOUROU A. Dicko contre l’ordonnance d’injonction de payer n 297/05 du 02 septembre 2005 irrecevable pour violation de l’article 10 de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort.
Déclare l’opposition forrnée par NASSOUROU A. Dicko contre l’ordonnance d’injonction de payer n 297 du 02 novembre 2005 irrecevable pour violation de l’article 10 de l’Acte uniforme OHADA portant organisations des procédures simplifiées et des voies d’exécution.
Condamne NASSOUROU Abdoulaye Dicko aux dépens.