J-07-115
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – ACTE D’OPPOSITION – SIGNIFICATION DU RECOURS – ARTICLE 11 AUPSRVE – NON SIGNIFICATION DU RECOURS AU DEFENDEUR – DECHEANCE DU DROIT D’OPPOSITION (OUI).
Au sens des dispositions de l’article 11 AUPSRVE, l’opposant est tenu, à peine de déchéance, et dans le même acte que celui de l’opposant de signifier son recours à toutes les parties et au greffe de la juridiction ayant rendu la décision d’injonction de payer.
Article 11 AUPSRVE
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Jugement n 524 du 28 décembre 2005, KAMBOU Sansan Patrice c/ KABRE Dramane).
LE TRIBUNAL,
Vu les pièces de dossier.
Oui les parties à l’audience du 26/10/2005, date à laquelle le tribunal a constaté l’échec de la tentative de conciliation entre les parties.
A cette même date l’affaire a été mise en délibéré au 28/12/2005, pour jugement être rendu; advenue cette date le tribunal a statué en ces termes.
Par requête en date du 02/09/2005, monsieur KABRE Dramane a sollicité l’autorisation de faire signifier à monsieur KAMBOU Sansan Patrice une injonction de payer la somme de 2°237.500 FCFA; il expose que monsieur KAMBOU Patrice en tant qu’entrepreneur, a obtenu un marché qu’il devait exécuter au profit de l’Office National de l’Eau et de l’Assainissement (O.N.E.A.); qu’à cette occasion, il lui a sollicité la fourniture de certains matériels de construction; que le matériel a été effectivement fourni à monsieur KAMBOU pour un montant de 2°237.500 F CFA; que monsieur KAMBOU conditionne le paiement de sa créance par la réception des travaux effectués; que cependant depuis le mois d’avril 2004, cette réception a été faite et jusqu’à ce jour, il n’a toujours pas été payé; que toutes les démarches par lui entreprises pour recouvrer le paiement de cette créance sont restées vaines.
Le 16/09/2005, monsieur KABRE Dramane a par acte de maître NABY B. Victor, huissier de justice à Ouagadougou, fait signifier à KAMBOU Sansan Patrice, l’ordonnance d’injonction de payer n 300/2005, à lui délivré par le président du Tribunal de grande instance de Ouagadougou le 14/09/2005 au pied de sa requête.
Contre cette ordonnance KAMBOU Sansan Patrice a par acte en date du 30/06/2005 de maître SOMDA Z. Séverin, huissier de justice à Ouagadougou, formé opposition; par le même acte, il a donné assignation à KABRE Dramane et au greffier en chef du Tribunal de grande instance de Ouagadougou d’avoir à comparaître le 26/10/2005 devant le Tribunal de grande instance de Ouagadougou pour voir déclarer la notification de l’ordonnance d’injonction de payer n 300/2005 nulle en principal, subsidiairement ramener sa dette à de justes proportions, lui accorder un délai de grâce raisonnable pour la régler en totalité et condamner KABRE Dramane aux dépens.
Au soutien de sa demande, il expose que le 16/09/2005, il s’est vu signifier une notification d’injonction de payer la somme totale de 2.546.278 à monsieur KABRIE Dramane; que cette notification lui a été pourtant faite en vertu d’une ordonnance n 300/2005 rendue le 14/09/2005 portant autorisation d’avoir à payer à KABRE Dramane la somme de 2°237.500f CFA et non celle mentionnée dans la notification à lui servie le 16/09/2005; qu’en effet il ressort sur la notification d’injonction de payer des intérêts de droit de 12%, ainsi qu’un coût excessif de l’ordonnance (11.000 F CFA), qui somme toutes, n’ont pas été clairement définies dans l’ordonnance n 300/2005; que l’ordonnance du juge a donc été tronquée à dessein; que par ailleurs il conteste le montant principal de la créance mentionnée et réclamée; que le montant principal réellement dû est égal à la somme de 1.300°000 F CFA et qu’il y’a eu, application d’un taux usuraire ramenant ladite créance à 2°237.500 F CFA; qu’en outre la créance devait être payée dès la réception définitive des travaux par l’ONEA suivie du règlement total des factures déposées; que les travaux ont été réceptionnés mais l’ONEA tarde au règlement des factures déposées; que monsieur KABRE n’est pas sans ignorer que les factures sont toujours en entente de paiement à l’ONEA; qu’il y’a manifestement une volonté de nuire de sa part, car il a toujours prouvé sa bonne foi pour le règlement de sa créance; Qu’il plaira au tribunal de ramener la créance à de justes proportions.
SUR CE
Attendu que l’ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 14/09/2005 et signifié à monsieur KAMBOU Patrice le 16/09/2005.
Que contre cette ordonnance monsieur KAMBOU Patrice a formé opposition par acte d’huissier le 30/09/2005.
Attendu cependant que monsieur KAMBOU Patrice n’a pas signifié son recours à toutes les parties, comme le prévoit l’article 11 de l’Acte uniforme.
Qu’en effet, si l’acte d’opposition a été signifié au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, il n’a pas été signifié à monsieur KABRE Dramane.
Attendu que les conditions de forme de l’article 11 de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution n’ont pas été respectées.
Qu’il convient donc de déclarer monsieur KAMBOU Patrice déchu de son droit d’opposition pour violation de l’article 11 de l’Acte uniforme susvisé.
PAR CES MOTIFS
Statuant, publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en premier ressort.
Déclare KAMBOU Sansan Patrice déchu de son droit d’opposition pour violation de l’article 11 de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
Condamne KAMBOU Sansan Patrice aux dépens.