J-07-116
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – ACTE D’OPPOSITION – SIGNIFICATION DU RECOURS A TOUTES LES PARTIES – ARTICLE 11 AUPSRVE – ACTES SEPARES – DECHEANCE DU DROIT D’OPPOSITION (OUI).
Il convient de déclarer l’opposant déchu de son droit à opposition lorsque, en violation de l’article 11 AUPSRVE, il a signifié son recours au greffe et à la partie adverse par des actes séparés et non dans le même acte comme l’édicte la disposition susvisée.
Article 11 AUPSRVE
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Jugement n 502/2005 du 07 décembre 2005, Société ELITE BURKINA SARL c/ Société RAZAKARIVONY GRUGER NOROHANTA SA).
LE TRIBUNAL,
Par requête du 22/06/2005, la Société RAZAKARIVONY GRUGER NOROHANTA SA représentée par son directeur général pour lequel domicile a été élu en l’étude de maître LOMPO Frédéric, sollicitait l’autorisation de faire signifier à la Société ELITE BURKINA une injonction de payer la somme de treize millions six cent soixante dix neuf mille neuf cent quatre vingt trois francs (13.679°983 F).
Elle expose que cette somme représente le montant des factures n 2004080001 du 16 août 2004 et n 200490002 du 16 septembre restées impayées.
Que toutes les démarches par elle entreprises en vue de recouvrer le paiement de cette créance sont restées vaines.
Le 22 juillet 2005, la Société RAZAKARIVONY a par acte d’huissier de justice fait signifier à la Société ELITE BURKINA l’ordonnance d’injonction de payer n 24/2005 à elle délivrée le 30/06/2005 par le président du Tribunal de grande instance de Ouagadougou au pied de sa requête.
Contre cette ordonnance la Société ELITE BURKINA a par acte en date du 08 août 2005 de maître OUEDRAOGO Almissi huissier de justice formé opposition; Elle a donné également assignation à la Société RAZAKARIVONY et au greffier en chef du Tribunal de grande instance de Ouagadougou pour voir déclarer l’ordonnance d’injonction de payer n 214/05 à elle notifiée nulle.
Au soutien de son opposition elle expose qu’en juillet 2004 elle a passé une commande de conserve de jus et des spaghettis à la Société RAZAKARIVONY; Que l’entrée des marchandises sur le territoire BURKINABE est soumise à une inspection préalable et que la Société RAZAKARIVONY lui a affirmé que cette inspection se fera lorsque les marchandises arriveront au port de Lomé; que malheureusement lorsque les marchandises sont arrivées au port de Lomé, la COTECNA qui fut saisie pour l’inspection refusa au motif qu’elle ne peut ouvrir des marchandises déjà importées en transit; Que l’inspection devait donc se faire à l’origine et à défaut les marchandises ne peuvent légalement rentrer sur le territoire BURKINABE; Que ce fait est imputable à la Société RAZAKARIVONY qui ne peut exiger le paiement.
Que c’est à juste titre qu’elle conteste lui devoir la somme réclamée.
La Société RAZAKARIVONY conclut au rejet de toutes les prétentions de la Société ELITE BURKINA.
Elle soutient que l’opposant est de mauvaise foi car elle a dans diverses correspondances reconnu sa dette et a tenté de justifier le non paiement par la mévente.
A l’audience du 16 novembre 2005, le Tribunal constatait l’échec de la conciliation entre les parties et l’affaire était mise en délibéré pour jugement être rendu le 07 janvier 2005.
DISCUSSION
En la forme
Attendu qu’aux termes de l’article 11 de l’Acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement des créances et voies d’exécutions « l’opposant est tenu, à peine de déchéance, et dans le même acte que celui de l’opposition.
de signifier son recours à toutes les parties et au greffe de la juridiction ayant rendu la décision d’injonction de payer.. ».
Attendu que l’acte d’opposition du 08 août 2005 signifié au greffe du Tribunal n’est pas celui signifié au défendeur; Que l’opposition a ainsi été signifiée au greffe et à la partie adverse par des actes séparés et non dans le même acte comme l’édicte la disposition sus visée; Qu’il s’en suit que la dite disposition a été méconnue et qu’il convient de déclarer la Société ELITE BURKINA déchue de son droit à opposition.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en premier ressort.
Déclare la Société ELITE BURKINA SARL déchue de son droit à opposition pour violation de l’article 11 de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement de créance et voies d’exécution.
Condamne la Société ELITE BURKINA aux dépens.