J-07-117
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – RECEVABILITE (OUI) – CONTRAT DE VENTE A CREDIT – NULLITE DU CONTRAT – CONDITION DE FORMATION DU CONTRAT – INOBSERVATION (NON) – ANNULATION DU CONTRAT (NON) – CAUSE DE L’OBLIGATION DE CHAQUE PARTIE – CONTRAT COMMUTATIF – INEXECUTION DE L’OBLIGATION DU DEBITEUR – ARTICLE 1184 CODE CIVIL – EXECUTION FORCEE (OUI) – OPPOSITION MAL FONDEE.
Dans le cadre d’un contrat de vente à crédit (contrat commutatif), l’obligation du créancier trouve sa cause dans celle du débiteur et non dans celle du fournisseur du débiteur. Celui-ci ne peut donc tirer argument de l’inexécution par le fournisseur de son obligation pour refuser l’exécution de la sienne de rembourser l’argent avancé par le créancier. Et en vertu de l’article 1184 alinéa 2 du code civil, le créancier peut demander l’exécution forcée de l’obligation du débiteur.
Article 1134 CODE CIVIL BURKINABE
Article 1165 CODE CIVIL BURKINABE
Article 1184 CODE CIVIL BURKINABE
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Jugement n 56/2005 du 16 février 2005, Syndicat national autonome des travailleurs des fibres textiles (SYNATFITEX) c/ Société BURKINABE de financement (SOBFI)).
LE TRIBUNAL,
Vu les pièces du dossier.
Vu les conclusions écrites des parties.
Oui les conseils des parties en leurs observations orales à l’audience du 26 janvier 2005.
Vu les articles 1er à 13 de l’Acte uniforme portant harmonisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
Vu les articles 1134 et 1165 du code civil.
Attendu que par acte d’huissier daté du 06 avril 2004, le syndicat national autonome des travailleurs des fibres textiles (SYNATFITEX) a formé opposition contre l’ordonnance n 122/04 du 10 mars 2004 qui lui a été notifiée le 24 mars 2004 et qui l’enjoignait de payer à la Société BURKINABE de financement (SOBFI), la somme de soixante sept millions quatre vingt huit mille six cent vingt cinq (67.088.625) francs.
Attendu que la SOBFI a soutenu que dans le mois de mai 2003, elle a accepté de financer une opération d’acquisition de cent soixante douze (172) cycles et cyclomoteurs à la demande du SYNATFITEX pour ses militants; qu’en garantie de son engagement, le SYNATFITEX tirait à son profit une lettre de change de soixante onze millions cinq cent soixante quatre mille neuf cent quarante (71.564.940) francs suivi du paiement des frais de dossier d’un montant de quatre vingt cinq mille (85.000) francs; que le fournisseur du SYNATFITEX ILBOUDO Amado (Hama Services) ayant fait une facture proforma, elle a autorisé le CFAO Burkina à livrer les cent soixante douze cycles et cyclomoteurs à HAMA Service pour le compte de SYNATFITEX; que le 30 mai 2003 un procès-verbal de prise en charge des cycles et cyclomoteurs fut signé par le SYNATFITEX; que Hama Service demandait à la SOBFI de payer quarante neuf millions six cent dix sept mille six cent (49.617.600) francs à la CFAO; que le 17 novembre 2003 un contrat tripartite fut signé aux termes duquel le SYNATFITEX s’engageait à verser à la SOBFI, la somme de soixante onze millions cinq cent soixante quatre mille neuf cent quarante (71.564.940) francs CFA en trente six (36) mensualités de un millions neuf cent quatre vingt sept mille neuf cent quinze (l 987.915) francs chacune; que le SYNATFITEX ne peut refuser de payer l’intégralité du prêt sous prétexte que son fournisseur ne lui a pas livré tous les cycles et cyclomoteurs commandés; qu’en effet c’est à lui qu’elle a accordé le crédit et non à HAMA Service qui n’est intervenu dans le contrat qu’en qualité de fournisseur choisi par le SYNATFITEX; quelle a exécuté son obligation en mettant à la disposition de la SYNATFITEX, l’argent nécessaire; qu’elle entend donc que celui-ci exécute également la sienne en remboursant le crédit; que la non livraison de la totalité des engins commandés ne saurait lui être opposable; qu’elle demande que le SYNATFITEX soit condamné à lui payer la somme totale de soixante six millions quatre cent cinquante quatre mille deux cent cinquante deux (66.454.252) francs représentant le reliquat de sa créance.
Attendu en réplique que le SYNATFITEX a argumenté de son côté qu’il a conclu avec Hama Service un contrat de vente portant sur cent soixante et douze (172) cycles et cyclomoteurs; que vu l’importance de la commande Hama Service a approché la SOBFI pour demander le financement de l’opération; qu’un contrat de vente à crédit d’un lot de cycles et cyclomoteurs avec constitution de nantissement fut alors conclu entre les trois; qu’ainsi le SOBFI a acquis avec CFAO Burkina les 172 cycles et cyclomoteurs qu’elle a fait livrer à Hama Services; que pourtant Hama Service n’a livré que vingt sept (27) cycles et cyclomoteurs au SYNATFITEX; que certaines parties n’ayant pas exécuté leurs obligations, le contrat tripartite se trouve entaché de nullité; premièrement le contrat conclu entre Hama Service et SYNATFITEX n’existe pas, faute d’objet; deuxièmement, Hama Service n’a pas remis à la SOBFI un titre matérialisant sa créance sur la SYNATFITEX; troisièment SOBFI n’a pas signifié le transport qui lui aurait permis de contester la créance de Hama Service; qu’il conclut par conséquent à la nullité du contrat de vente à crédit avec constitution de nantissement et à la rétractation de l’ordonnance d’injonction de payer n 122/04 du 10 mars 2004.
Attendu d’abord que le SYNATFITEX conclut à l’annulation du contrat de vente; que cependant il y a lieu de rappeler que la nullité sanctionne l’inobservation d’une condition de formation du contrat; qu’en l’absence d’une irrégularité commise lors de sa formation, le contrat ne saurait être annulé; qu’aucune irrégularité n’ayant entaché le contrat de vente qui existe entre la SOBFI, le SYNATFITEX et Hama Service, celui-ci ne peut être annulé; qu’il y a lieu rejeter le moyen du SYNATFITEX.
Attendu ensuite qu’il s’agit d’un contrat commutatif dans lequel les obligations de la SOBFI et du SYNATFITEX se servent mutuellement de cause, que la SOBFI a accepté financé l’opération de vente à crédit des cycles et cyclomoteurs auprès de la CFAO-Burkina au profit des agents du SYNATFITEX parce que celui-ci s’est engagé à lui rembourser la somme d’argent avancé à des échéances convenues et non parce que Hama Service s’est engagé à livrer les engins; que l’obligation de la SOBFI, trouve sa cause dans celle du SYNATFITEX et non dans celle de Hama Service; que la SOBFI, ayant exécuté son obligation, c’est légitimement qu’elle attend que le SYNATFITEX exécute la sienne; que celui-ci ne peut tirer argument de l’inexécution par Hama Service de son obligation pour refuser le remboursement de l’argent avancé; qu’en vertu de l’article 1184 alinéa 2 du code civil, la SOBFI, peut demander l’exécution forcée de l’obligation du SYNATFITEX; que l’opposition formée par le SYNATFITEX est mal fondée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en premier ressort.
En la forme reçoit l’opposition du SYNATFITEX.
Au fond l’en déboute. Le condamne à payer à la SOBFI, la somme de soixante sept millions quatre vingt huit mille six cent vingt cinq (67.088.625) francs outre les intérêts de droit à compter du présent jugement.
Condamne le SYNATFITEX aux dépens.