J-07-119
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – RECEVABILITE (OUI) – EMPRUNT BANCAIRE – BILLETS A ORDRE – ARTICLE 2 AUPSRVE – INEXIGIBILITE DE LA CREANCE (NON) – CONTESTATION DU MONTANT DE LA CREANCE – DEMANDE RECONVENTIONNELLE – RESPONSABILITE CIVILE – ARTICLE 1384 ALINEA 4 CODE CIVIL – FAUTE DU PREPOSE – LIEN DE CAUSALITE – INSUFFISANCE DE PREUVES – OPPOSITION PARTIELLEMENT FONDEE.
Une créance matérialisée par des billets à ordre est exigible et peut être recouvrée suivant la procédure d’injonction de payer. En effet, l’article 2 point 2 AUPSRVE stipule que la procédure d’injonction de payer peut être introduite lorsque la créance résulte de l’émission ou de l’acception de tout effet de commerce dont la provision s’est révélée inexistante ou insuffisante.
Article 1384 ALINEA 4 CODE CIVIL BURKINABE
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Jugement n 16/2005 du 26 janvier 2005, Entreprise BURKINABE du Développement Rural (EBDR) c/ ECOBANK-BURKINA).
LE TRIBUNAL,
Vu les pièces jointes du dossier.
Vu les conclusions écrites des parties.
Oui les conseils respectifs des parties en leurs observations à l’audience du 24 novembre 2004.
Vu les articles 09 et 10 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
Attendu que le 16 septembre 2003, ECOBANK-BURKINA obtenait de la présidente du Tribunal de grande instance de Ouagadougou une injonction de payer la somme de cinq millions cent cinquante huit mille trois cent soixante et un (5.158.361) francs CFA contre l’Entreprise BURKINABE de Développement Rural (EBDR); que le 13 octobre 2003; elle signifiait cette ordonnance à la débitrice; que le 28 octobre 2003, la EBDR formait une opposition contre ladite ordonnance.
Attendu que l’EBDR explique qu’elle était débitrice de ECOBANK-BURKINA de la somme de sept millions (7.000°000) de francs CFA matérialisée par trois billets à ordre de un million (1.000°000) francs CFA, cinq millions (5.000°000) de francs et un million de francs CFA; que par paiement successifs en date des 20, 22, 29 novembre 2002, elle a procédé à un dépôt sur son compte des sommes respectives de un million (1.000°000) de francs CFA; de sept cent quatre vingt six mille quatre cent soixante (786.460) et de trois millions (3.000°000) de francs CFA; qu’elle ne reste donc redevable à la banque que la somme de deux millions deux cent treize mille quatre cent cinquante (2°213.450) francs CFA; qu’elle ajoute que la créance n’est pas exigible, que la somme de de sept millions (7.000°000) francs CFA a été mise à sa disposition à titre de découvert bancaire et non d’emprunt; que ladite somme a été intégrée dans son compte courant n 100385601012 ouvert dans ladite banque; que le solde n’est donc exigible qu’à la clôture dudit compte, qu’à ce jour, son solde n’est pas définitivement arrêté et le solde ne saurait être exigible.
Attendu que reconventionnellement elle demande la condamnation de ECOBANK-BURKINA à lui payer la somme de cinquante neuf millions cinq cent trente huit mille sept cent cinquante sept (59.538.757) francs CFA à titre de dommages intérêts du fait de l’action de son employé; qu’en effet TASSEMBEDO Evariste, l’employé de l’ECOBANK qui traitait son dossier a réclamé une commission de 20 % sur le montant de la traite; que n’ayant pas fait droit à la demande de cet employé, celui-ci usant de ses relations auprès de la SGBB pour dissuader cette institution bancaire de lui accorder le financement d’un marché a entraîné la réalisation du marché par le maître d’ouvrage; que cette situation lui a occasionné un préjudice dont elle demande réparation à hauteur de cinquante neuf millions cinq cent trente huit mille sept cent cinquante sept (59.538.757).
Attendu que ECOBANK-BURKINA résiste aux prétentions de l’EBDR en soutenant qu’elle est créancière de la EBDR; que cette entreprise lui doit la somme de cinq millions cent cinquante huit mille trois cent soixante et un (5.158.361) CFA représentant le reliquat de trois billets à ordre d’une valeur de sept millions (7.000°000) francs CFA tirés au profit de celle-ci; qu’elle demande au Tribunal de condamner la requérante à lui payer ladite somme.
Attendu en la forme que le recours de la requérante respecte les conditions de forme et de délai prescrites, qu’il échet de la déclarer recevable.
Attendu au fond que la requérante soulève l’inexigibilité de la créance au motif que le compte courant n’est pas encore clôturé; que cependant il s’agit de l’émission de trois billets à ordre qui sont restés impayés.
Que conformément aux articles 01 et 02 point 2 de l’Acte uniforme portant sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, la procédure d’injonction de payer est introduite lorsque la créance résulte de l’émission ou de l’acception de tout effet de commerce dont la provision s’est révélée inexistante ou insuffisante, que la créance est donc exigible.
Attendu toutefois qu’au vu des pièces versées au dossier, la EBDR a fait trois versements sur son compte°: un premier versement d’un montant de un million (1.000°000) de francs fait le 20 mars 2002, un deuxième versement d’un montant de sept cent quatre six mille quatre cent soixante (786.460) fait le 22 mars 2002, et un troisième versement d’un montant de trois millions (3.000°000) francs fait le 29 mars 2002; que ces différents versements d’un montant total de quatre millions sept cent quatre vingt six mille quatre cent soixante ont servi à couvrir une partie de la créance; qu’elle reste donc redevable à la banque de la somme de deux millions deux cent treize mille quatre cent cinquante (2°213.450) francs CFA.
Attendu que reconventionnellement la EBDR sur le fondement de l’article 1384 alinéa 4 du code civil juge l’ECOBANK responsable du préjudice que lui aurait causé un de ses employés.
Que la responsabilité civile nécessite la réunion de trois conditions°: un dommage, un fait générateur de responsabilité et un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage.
Que pour que la responsabilité civile prévue par l’article 1384 alinéa 4 du code civil soit constituée, il faut d’abord établir la responsabilité du préposé; que dans le cas d’espèce, l’EBDR doit établir la responsabilité de l’employé de l’ECOBANK; que cependant, elle n’a pas suffisamment démontré la faute de celui-ci, ni le lien qui existerait entre cette faute et le préjudice qu’elle a subi; que la responsabilité de l’ECOBANK ne peut donc pas être retenue.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort.
Déclare l’EBDR recevable en la forme en son opposition.
L’y déclare partiellement fondée, la condamne à payer à l’ECOBANK la somme de deux millions deux cent treize mille cinq cent quarante (2°213.540) francs CFA.
Rejette la demande reconventionnelle formulée par EBDR.
Condamne EBDR aux dépens.