J-07-120
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – RECEVABILITE (OUI) – CONTRAT DE FOURNITURE – REQUETE A FIN D’INJONCTION DE PAYER – EXCEPTION DE NULLITE – DEFAUT DE DECOMPTE DE LA CREANCE – NON MENTION DU SIEGE SOCIAL – ARTICLE 4 AUPSRVE – VIOLATION (NON) – NULLITE DES ACTES DES HUISSIERS – ARTICLE 99 CODE DE PROCEDURE CIVILE – ATTEINTE AUX INTERETS DE LA DEFENSE (NON) – IRRECEVABILITE DE LA REQUETE (NON) – OPPOSITION MAL FONDEE.
Le décompte prévu par l’article 4 AUPSRVE n’est valable que si la créance en elle même peut être fractionnée en divers éléments. Dans le cas d’espèce, le défaut de décompte de la créance ne saurait être un motif pour s’opposer à l’ordonnance d’injonction de payer.
En outre, conformément à l’article 99 du code de procédure civile relatif à la nullité des actes des huissiers, une nullité ne pourra être prononcée que s’il a été porté atteinte aux intérêts de la défense ou si elle nuit aux intérêts de celui qui l’invoque.
Article 4 AUPSRVE
Article 5 AUPSRVE
Article 9 AUPSRVE
Article 99 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Jugement n 62/2005 du 16 février 2005, SADERTOM SARL c/ SN SOSUCO).
LE TRIBUNAL,
I FAITS PROCEDURE PRETENTIONS ET MOYENS
La SADERTOM et la SN SOSUCO son en relation commerciale consistant pour cette dernière à fournir du sucre à sa cliente (SADERTOM ) en contrepartie de payement.
Par exploit d’huissier signifié le 26/02/2004, la nouvelle Société Sucrière de la Comoé, SN SOSUCO a fait signifier à la Société SADERTOM SARL l’ordonnance n 41/2004 lui faisant injonction d’avoir à lui payer la somme de trente trois millions deux cent mille (33.200°000) F CFA.
Par acte d’huissier en date du 11/03/2004, SADERTOM, ayant pour conseil maître Hamadou TARNAGDA, a formé opposition contre l’ordonnance d’injonction de payer qui lui a été délivrée le 26/02/04, à la requête de la SN SOSUCO elle demande au Tribunal de.
recevoir son opposition comme faite dans les formes et délai légaux.
juger in limine litis la requête à fin d’injonction de payer en date du 06 janvier 2004 au bas de laquelle a été rendue l’ordonnance n 41/2004 en date du 09/01/2004, irrecevable pour le motif de violation de l’article 4 de l’Acte uniforme de l’OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
débouter au fond la SN SOSUCO de sa demande comme étant mal fondée.
condamner la SN SOSUCO aux entiers dépens de l’instance.
La demanderesse expose à l’appui de ses prétentions que la requête afin d’injonction de payer du 06 janvier 2004 doit être déclarée irrecevable pour deux raisons.
Qu’en effet d’une part, ladite requête ne contient pas l’indication du siège social de SADERTOM, mais plutôt sa boite postale; que le siège social de SADERTOM « ne peut être constitué uniquement par une domiciliation à une boite postale. Qu’il doit être localisé par une adresse ou une indication géographique suffisamment précise » et ce conformément à l’article 25 de l’Acte uniforme de l’OHADA du 17 avril 1997 relatif au droit des sociétés commerciales et aux groupements d’intérêt économique.
Que d’autre part, pour différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci, la Société créancière s’est contentée de donner des indications vagues..
Elle ajoute que subsidiairement au fond, la SN SOSUCO n’ayant pas livré à son acheteur la Société SADERTOM le sucre dans les délais fixés entre les parties contractantes la SN SOSUCO a alors consenti des remises de dette à SADERTOM SARL, non prises cependant en compte dans la requête à fin d’injonction de payer du 06 janvier 2004.
En réplique la SN SOSUCO représentée par maître Issif SAWADOGO et Constantin OUEDRAOGO soutient.
D’une part, qu’il apparaît dans la requête présentée par la SN SOSUCO que sa créance est constituée par le solde du compte client de la Société SADERTOM SARL dans ses livres comptables; qu’en plus ce solde constituant « la créance est matérialisée par des effets de commerce tirés sur la BACB dont les provisions se sont révélées inexistantes ».
D’autre part, que le motif selon lequel la requête doit être déclarée irrecevable parce qu’elle ne fait pas mention du lieu du siège social de l’entreprise ne saurait être retenu en ce sens que le défaut de mention ne porte pas atteinte aux intérêts de SADERTOM SARL; que nulle part dans l’exploit d’opposition, la débitrice ne prouve ni ne montre en quoi une telle omission constitue une violation au plus fort de ses droits et intérêts; qu’au total une telle demande d’irrecevabilité doit être rejetée.
II MOTIF DE LA DECISION
En la forme
Attendu qu’au sens de l’article 9 de l’Acte uniforme de l’OHADA portant Organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, le recours ordinaire contre la décision d’injonction de payer est l’opposition. Celle-ci est portée devant la juridiction compétente dont le président a rendu la décision d’injonction de payer. L’opposition est formée par acte extrajudiciaire.
Attendu que SADERTOM a par exploit d’huissier en date du 11 mars 2004 formé opposition contre l’ordonnance d’injonction de payer qui lui a été signifiée le 26/02/2004, que le délai entre la signification et l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n’ayant pas dépassé les quinze jours, et cette opposition s’étant faite dans les formes prescrites par la loi, il y a lieu de la déclarer recevable.
Au fond
Attendu que la Société SADERTOM estime que la requête présentée aux fins de l’ordonnance querellée est irrecevable pour les motifs suivants.
le défaut de décompte des différents éléments composant le montant de la créance.
la requête ne mentionne pas le siège social de la débitrice.
Du défaut de décompte des différents éléments composant le montant de la créance
Attendu que selon l’article 5 de l’Acte uniforme de l’OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, si au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée en tout ou partie, le président de la juridiction compétente rend une décision portant injonction de payer pour la somme qu’il fixe.
Attendu que dans la requête présentée par la SN SOSUCO, il ressort à travers les pièces du dossier que sa créance est constituée par le solde du compte client de la Société SADERTOM dans ses livres comptables; que cette créance est matérialisée par deux chèques tirés sur la BACB dont les provisions se sont révélées inexistantes.
Que par ailleurs cette créance n’est pas contestée par SADERTOM SARL, puisqu’elle a entreprit de s’en acquitter par un premier payement de la somme de deux millions (2.000°000) F CFA par chèque le 20 juillet 2004.
Attendu que SADERTOM SARL ne justifie pas en quoi la créance aurait dû être décomposée en différents éléments; Que du reste le décompte prévu par l’article 4 de l’Acte uniforme de l’OHADA relatif aux procédures simplifiées et voies d’exécution n’est valable que si la créance en elle même peut être fractionnée en divers éléments, qu’il n’y a donc pas lieu de s’acharner sur ce décompte qui n’a pas sa raison d’être; Que dès lors le défaut de décompte de la créance évoqué par SADERTOM ne saurait être un motif pour s’opposer à l’ordonnance d’injonction de payer.
Du défaut de la mention du siège social
Attendu que selon l’article 99 du code de procédure civile relatif à la nullité des actes des huissiers, une nullité ne pourra être prononcée que s’il a été porté atteinte aux intérêts de la défense ou si elle nuit aux intérêts de celui qui l’invoque.
Attendu que dans le cas d’espèce SADERTOM ne démontre pas en quoi le défaut de la mention du siège social porte atteinte à ses intérêts.
Que le fait de mentionner le nom de la ville où est située SADERTOM ainsi que sa boite postale sans autres indications précises n’a nullement porté grief à ladite société.
Qu’il y a donc lieu de rejeter une telle demande d’irrecevabilité.
III PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement contradictoirement en matière commerciale et en prernier ressort.
Rejette les exceptions soulevées par SADERTOM SARL; déclare son opposition recevable en la forme.
Au fond la déclare mal fondée.
La condamne à payer à la SN SOSUCO la somme de 33.200°000 F CFA.
La condamne aux dépens.