J-07-121
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – RECEVABILITE (OUI) – CONTESTATION DE LA CREANCE – FOURNITURE DE MATERIEL – RECONNAISSANCE DE DETTE – FAUX – ARTICLES 158 ET 159 CODE DE PROCEDURE CIVILE – VERIFICATION D’ECRITURE – IDENTITE DE SIGNATURE (OUI) – RECONNAISSANCE DE DETTE VALABLE – OPPOSITION MAL FONDEE – DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS – EXISTENCE D’UN PREJUDICE (NON) – REJET – MAUVAISE FOI DU DEBITEUR – EXECUTION PROVISOIRE (OUI).
Lorsque l’une des parties dénie la signature qui lui est attribuée sur une pièce indispensable à la solution du litige, il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose. Dans le cas d’espèce, le débiteur est mal fondé en son opposition au motif que la reconnaissance de dette est un faux, dès lors qu’il est prouvé qu’il y a identité de signature après vérification d’écriture.
Article 1315 CODE CIVIL BURKINABE
Article 158 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE
Article 159 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Jugement n 148/2005 du 23 mars 2005, OUEDRAOGO Barthélémy c/ SAWADOGO Idrissa).
LE TRIBUNAL,
Vu les pièces du dossier.
Ouï les parties.
Vu les articles 1315 du code civil, 158 et 159 du code de procédure civile.
Attendu que la tentative de conciliation a échoué dans la procédure relative aux faits, prétentions et moyens ci-dessous.
I FAITS PROCEDURE PRETENTIONS MOYENS
Par acte d’huissier de justice en date du 23/07/2004, OUEDRAOGO Barthélémy a formé opposition contre l’ordonnance n 275/2004 rendue le 19/04/2004 qui lui enjoignait de payer la somme de 9.814.800 F CFA à SAWADOGO Idrissa. L’opposition ainsi formée tend à obtenir l’annulation de l’ordonnance qui lui a été signifiée le 13/07/2004. Au succès de son opposition, OUEDRAOGO Barthélémy soutient qu’il n’est nullement redevable à SAWADOGO Idrissa et que n’étant pas titulaire d’une créance à son égard, celui-ci ne pouvait obtenir l’ordonnance sus-visée.
SAWADOGO Idrissa réplique cependant que OUEDRAOGO Barthélémy manque de bonne foi. Il soutient qu’après avoir été attributaire d’un marché pour la construction de CSPS au compte du Ministère de la Santé, OUEDRAOGO Barthélémy s’est adressé à KABORE Bernard pour obtenir la fourniture de matériel suivant bon de commande n 190/2002; Que KABORE Bernard qui avait déjà une commande de l’entreprise BOUTROS n’a pu la satisfaire et s’est alors adressé à lui; Que c’est ainsi qu’il a livré du matériel d’un montant de 9.814.800 F; Que OUEDRAOGO Barthélémy a, après avoir reçu le matériel, fixé des échéances de paiement qu’il n’a pas respectées; Que cet état de choses l’a obligé à exiger de OUEDRAOGO Barthélémy qui n’avait pas signé le bon de livraison soit la remise d’un chèque soit la signature d’une reconnaissance de dette; Que c’est ainsi qu’il a fini par signer une reconnaissance de dette en date du 08 juillet 2003 donnant le délai du 25 juillet 2003 pour le règlement; Que le non respect de ce nouveau délai l’a obligé à recourir à la procédure d’injonction de payer, Qu’au regard de ces éléments, il demande que OUEDRAOGO Barthélémy soit déclaré non fondé dans son opposition et qu’il soit condamné à lui payer la somme de 9.814.800 F CFA outre les frais et intérêts et que la décision soit assortie de l’exécution provisoire.
En réplique aux conclusions de SAWADOGO Idrissa, OUEDRAOGO Barthélémy estime que la reconnaissance de dette qu’il a vue pour la première fois en justice est un faux.
Qu’elle n’a jamais été par lui signée et qu’il ne voit pas comment il aurait pu le faire dans la mesure où il n’a jamais commandé de matériel à SAWADOGO Idrissa mais plutôt avec KABORE Bernard; Que si KABORE Bernard s’est approvisionné auprès de SAWADOGO Idrissa, ce dernier ne peut lui réclamer un quelconque paiement dans la mesure où une telle manière de procéder serait contraire à la logique commerciale; Que les mentions « directeur » et « OUEDRAOGO Barthélémy » qu’il fait apparaître en en-tête de tous ses actes ne figurent pas sur la reconnaissance de dette.
Réagissant par rapport à la question du faux, SAWADOGO Idrissa soutient que la reconnaissance de dette est authentique en ce que les mentions administratives qu’elle contient correspondant à celles figurant sur le bon de commande que Barthélémy ne conteste pas.
Qu’il ressort de l’examen de la pièce arguée de faux que son signataire est OUEDRAOGO Barthélémy dont le signataire sur le bon de commande, un bordereau de réception de ses conclusions et les propres conclusions de OUEDRAOGO Barthélémy correspond à celle figurant sur la reconnaissance de dette; Qu’il réitère donc que l’opposant est mal fondé dans son action et doit se voir condamner comme ci-haut demandé; Qu’en outre, la procédure s’avère abusive et vexatoire, il demande 500°000 F à titre de dommages-intérêts.
II MOTIFS DE LA DECISION
1 En la forme
Attendu que l’opposition a été formée dans les formes et délais prévus par la loi; Qu’il y a lieu de la déclarer recevable.
2 Au fond
2 a Du bien fondé de l’opposition
Attendu que suivant les articles 158 et 159 du code de procédure civile, lorsque l’une des parties dénie la signature qui lui est attribuée sur une pièce indispensable à la solution du litige, il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose; Que dans le cas d’espèce, la reconnaissance de dette sur la base de laquelle l’ordonnance a été prise est arguée de faux; Que dans la mesure où la solution et ensemble du litige dépend de la validité de cette pièce, il y a lieu de procéder à la vérification d’écriture.
Attendu que pour ce qui est de cette vérification, il importe de noter que la signature de OUEDRAOGO Barthélémy est apposée sur différentes pièces du dossier notamment le bon de commande n 190/2002, un bordereau de réception des conclusions de la partie adverse, les propres conclusions de OUEDRAOGO Barthélémy et le procès-verbal de non conciliation de dette, on fait le constat que la signature qui est attribuée à OUEDRAOGO Barthélémy sur la reconnaissance de dette correspond à tout point de vue à celle figurant sur les autres actes sus-cités; Que cette identité de signature fait que OUEDRAOGO Barthélémy est mal venu à soutenir que la reconnaissance est un faux.
Attendu que cette reconnaissance de dette signée donc de OUEDRAOGO Barthélémy le rend directement débiteur du fournisseur initial qu’est SAWADOGO Idrissa; Que par suite, c’est à tort que OUEDRAOGO Barthélémy soutient que la livraison ne lui ayant pas été faite par SAWADOGO Idrissa, celui-ci ne peut lui réclamer paiement d’une quelconque créance; Qu’en référence à la reconnaissance de dette jugée valable, il y a lieu de déclarer OUEDRAOGO Barthélémy non fondé en son opposition et le condamner à payer à SAWADOGO Idrissa la somme de 9.814.800 F outre les intérêts de droit à compter du jugement.
2 b Des dommages intérêts
Attendu que tout octroi de dommages-intérêts suppose entre autre conditions l’existence d’un préjudice; Que dans le cas d’espèce, la somme de 500°000 F réclamés ne le sont pas au titre d’un préjudice prouvé; Qu’il y a donc lieu de rejeter cette demande comme étant injustifiée.
2 c De l’exécution provisoire
Attendu que les contestations que OUEDRAOGO Barthélémy portent relativement à un acte par lui signé prouve qu’il n’est pas disposé à s’exécuter de bonne foi; Que dans ces conditions, c’est à bon droit que SAWADOGO Idrissa a sollicité que la décision soit assortie de l’exécution provisoire; Qu’il y a donc lieu d’y faire droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement contradictoirement en matière commerciale et en premier ressort.
En la forme°: déclare l’opposition formée par OUEDRAOGO Barthélémy recevable.
Au fond°: la déclare mal fondée condamne OUEDRAOGO Barthélémy à payer à SAWADOGO Idrissa la somme de 9.814.800 F outre les intérêts de droit à compter du présent jugement.
Rejette la demande de dommages-intérêts formulée par SAWADOGO Idrissa comme étant injustifiée.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Condamne OUEDRAOGO Boureima aux dépens.