J-07-124
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – EXCEPTIONS D’IRRECEVABILITE ET DE NULLITE.
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE – GERANCE – CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICE – POURSUITE PERSONNELLE DU GERANT – ARTICLE 329 AUSCGIE – RAPPORTS AVEC LES TIERS – DEFAUT DE QUALITE DU REQUIS – NULLITE DE L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER (OUI).
Le créancier est mal fondé à poursuivre personnellement le gérant d’une Sarl avec laquelle il a passé un contrat de prestation de service. En effet, au sens des articles 329 AUSCGIE et 1998 du code civil, les engagements contractés par le gérant conformément au pouvoir qui lui a été donné doivent être exécutés par la société qui a une personnalité juridique et un patrimoine distinct de ceux des ses associés et gérant.
Article 329 AUSCGIE
Article 1998 CODE CIVIL BURKINABE
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Jugement n 100/2005 du 02 mars 2005, Société Multi Conseil (SMC) c/ Jean Nazaire NIKIEMA).
LE TRIBUNAL,
Par acte d’huissier de justice en date du 12 janvier 2005, la Société Multi Conseil (SMC), Cabinet de conseil fiscal et juridique en abrégé SMC Sarl au capital de deux millions, ayant son siège social à Ouagadougou et représentée par son gérant KABRE George et pour lequel domicile est élu en l’étude de maître LOMPO Frédéric, avocat à la cour, domicilié à Ouagadougou, a donné assignation à Jean-Nazaire NIKIEMA, jurisconsult et auditeur comptable domicilié à Ouagadougou, d’avoir à comparaître par devant le Tribunal de céans à l’effet de voir.
même par défaut, rapporter l’ordonnance n 556/2004 du 27 décembre 2004 rendue contre KABRE Georges.
Accorder au groupement FECC/SMC des termes et délais de douze (12) mois pour le paiement de sa dette nonobstant la condamnation du requis aux entiers dépens.
A l’appui de sa cause la SMC Sarl explique que le 30 décembre 2004, Jean-Nazaire NIKIEMA a signifié à KABRE Georges l’ordonnance n 556/2004 rendue le 27 décembre 2004 par madame le président du Tribunal, lui enjoignant d’avoir personnellement à lui payer la somme de neuf millions (9.000°000) de francs CFA représentant le reliquat des rémunérations de ses prestations de service, que KABRE Georges est le gérant qui a représenté la Société lors de la conclusion dudit contrat. Que c’est donc à tort que l’ordonnance suscité a été rendue à son encontre et qu’il convient de la rapporter.
Que par ailleurs, le groupement FECC/SMC reconnais lui devoir seulement la somme de trois millions quatre cent quatre vingt mille (3.480°000) francs CFA et celle de neuf millions (9.000°000) de francs CFA; (1).
Mais qu’au regard des difficultés financières rencontrées par le groupement FECC/SMC, il sollicite le bénéfice des dispositions de l’article 1244 du code civil en lui accordant un délai de douze mois de grâce pour payer sa dette.
Le dossier a été enrôlé à l’audience du 09 février et mis en délibéré au 02 mars 2005. a cette date, le Tribunal a statué en ces termes.
DISCUSSION
Sur les exceptions d’irrecevabilité et de nullité
Attendu qu’il est constant que Jean-Nazaire NIKIEMA a assigné à KABRE Georges l’ordonnance n 556/2004 lui enjoignant d’avoir à lui payer la somme de neuf millions (9.000°000) francs CFA représentant le reliquat des rémunérations de ses prestations de services.
Qu’il est établi que Jean-Nazaire NIKIEMA a conclu le 10 juillet 2002 un contrat de prestation de service avec le groupement FECC/SMC représenté par son gérant associé KABRE Georges.
Attendu que la créance dont le recouvrement est poursuivie par Jean-Nazaire NIKIEMA résulte d’un contrat qu’il a passé avec le groupement FECC/SMC; qu’il apparaît donc qu’il est cocontractant du groupement FECC/SMC et non de KABRE Georges; que le groupement FECC/SMC est une SARL qui a une personnalité juridique et un patrimoine distinct de ceux des ses associés et gérant; qu’elle est une personne morale qui a l’autonomie nécessaire pour agir comme une personne physique mais cela par l’intermédiaire de son gérant en la personne de KABRE Georges; que celui-ci représente la société et agi en son nom et pour son compte.
Qu’au sens des articles 329 de l’Acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et GIE et 1998 du code civil les engagements contractés par KABRE Georges conformément au pouvoir qui lui a été donné doivent être exécutés par la société, qu’il ne saurait donc être poursuivi personnellement par Jean-Nazaire NIKIEMA et qu’il échet de dire que c’est à tort que l’ordonnance d’injonction de payer n 556/2004 a été rendue contre lui pour cause de défaut de qualité du requis.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en en premier ressort.
Déclare l’ordonnance d’injonction de payer n 556/2004 du 27 décembre 2004 nulle pour défaut de qualité du requis.
Condamne Jean-Nazaire NIKIEMA aux dépens.
Observation
(1) Sic.