J-07-126
DROIT COMMERCIAL GENERAL – BAIL – ASSIGNATION EN PAIEMENT – RECEVABILITE (OUI) – NOTIFICATION A PARQUET – JUGEMENT PAR DEFAUT – CONTRAT DE BAIL A USAGE COMMERCIAL – NOUVEAU BAIL – LOYERS – ARRIERES – SOUS-LOCATION – VIOLATION DE L’ARTICLE 89 AUDCG – ABANDON CLANDESTION DU LOCAL – DEFAUT D’ENTRETIEN DU BAIL – ARTICLE 82 AUDCG – REMISE EN ETAT DES LIEUX (OUI) – SOLIDAIRITE DE PAIEMENT ENTRE SOUS-LOCATAIRE ET PRENEUR (OUI).
Une sous-location qui a été faite en violation de l’article 89 AUDCG engage non seulement le preneur mais aussi le sous locataire. Dès lors qu’ils ont failli à leur obligation de paiement des loyers et à celle d’entretien du local, il y a lieu donc de les condamner solidairement au paiement des arriérés et à la remise en état des lieux.
Article 378 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE
Article 91 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE
Article 394 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE
Article 101 AUDCG
Article 89 AUDCG
Article 82 AUDCG
Article 1315 CODE CIVIL BURKINABE
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Jugement n 256/2005 du 23 février 2005, BOUDA David c/ SODAS-SARL et Franck DEGLA).
LE TRIBUNAL,
Par exploit d’huissier de Justice en date du 1er septembre 2004, Monsieur BOUDA David, commerçant domiciliée à Ouagadougou et à l’enseigne « Auxiliaire d’Entreprise » par la voix de son conseil maître Mathieu SOME a fait donner une assignation à la Société SODAS-SARL et Franck Degla d’avoir à comparaître le mercredi 22 septembre 2004 devant le Tribunal de grande instance de Ouagadougou en son audience civile et commerciale.
Il expose qu’il est créancier de SODAS-SARL dont le siège est à Ouagadougou de la somme de 5.310°000 F représentant le montant reliquataire des arriérés de location; que suivant acte sous-seing privé du 31 décembre 1996 la requérante a donné à bail à usage commercial ou de bureau à la SODAS-SARL un local sis parcelle 112, lot A et B moyennant un loyer mensuel de 200°000 F; que le 18 juillet 2000, par acte sous-seing privé un nouveau bail intervenait fixant le loyer mensuel à 295.000 F; que la société SODAS-SARL a accusé des arriérés de loyers d’un montant de 5.310°000 F mais qu’en outre, il s’est permis de sous-louer l’immeuble à Monsieur Franck Degla; que suivant exploit d’huissier du 3/10/2000, il a vainement mis en demeure à la SODAS SARL de mettre fin à la sous-location, de s’acquitter des arriérés de loyers; que la SODAS-SARL a fini par abandonner clandestinement le local ainsi que Monsieur Franck Degla sans désintéresser la requérante et laissant l’immeuble en très mauvais état; qu’un procès-verbal de constat des lieux a été versé au dossier; qu’il sollicite à cet effet que le tribunal condamne la SODAS-SARL de Franck Degla à lui payer la somme de 539.787 F au titre des frais de remise en état des lieux ainsi que celle de 5.310°000 F représentant le montant des arriérés de loyers.
Quant au représentant de la SODAS-SARL; il n’a jamais été retrouvé contrairement à Monsieur Franck Degla qui a été touché en personne mais il n’a jamais comparu ni conclu; Qu’il y a d’en tirer les conséquences de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
1 En la forme
Attendu qu’aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, si l’assignation n’a pas été délivrée à personne et que le défendeur ne comparaît pas, le juge statue à son égard par défaut.
Attendu qu’il est constant que la SODAS-SARL représentée par son directeur général n’a pas été retrouvé; que l’exploit a été notifié à parquet conformément à l’article 91 du code sus cité; qu’il y a lieu de statuer par défaut à l’encontre de la SODAS-SARL représenté par son directeur général.
Attendu par ailleurs que Bouda David par la voix de son conseil maître Mathieu SOME a satisfait aux conditions de l’article 101 de l’Acte uniforme OHADA sur le droit commercial général; qu’il y a lieu de déclarer son action recevable.
2 Au fond
Sur les arriérés de loyers
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que BOUDA David et la SODAS-ASRL ont par acte sous-seing prive conclu un contrat de bail à usage commercial ou de bureau pour un loyer mensuel de 200°000 F; que par la suite un nouveau bail est intervenu fixant le loyer mensuel à 295.000 F CFA.
Attendu en l’espèce que la SODAS-SARL n’a pas réglé les arriérés de loyers représentant la somme de 5.310°000 F. que le défaut de paiement est constaté; que si ladite société s’était acquittée de son obligation, elle devait le prouver, ce conformément à l’article 1315 du code civil.
Attendu que la SODAS-SARL a sous-loué l’immeuble à Franck Degla; que celui-ci a effectivement occupé les lieux et n’a jamais versé les loyers à BOUDA David; Que cette sous-location a été faite en violation de l’article 89 de l’Acte uniforme sus-cité; qu’il y a lieu de ce fait de condamner solidairement la SODAS-SARL et Franck Degla à payer à BOUDA David la somme de 5.3 10°000 F au titre des arriérés de loyers.
Sur les frais de réfection de l’immeuble
Attendu que la SODAS-SARL, preneur à bail a sous-loué l’immeuble à Monsieur Franck Degla en violation de l’article 89 de l’Acte uniforme sur le droit commercial général que cette attitude du preneur s’analyse comme une faute portant préjudice au bailleur; que pire encore, le sous-locataire (Franck Degla) et le preneur (SODAS-SARL) ont abandonné clandestinement le local en très mauvais état.
Attendu que selon l’article 82 de l’Acte uniforme sus-cité « le preneur est tenu des réparations d’entretien, il répond des dégradations ou des pertes dues à un défaut d’entretien du bail ».
Attendu qu’il est constant que la SODAS-SARL a failli à l’obligation d’entretien; Que l’immeuble est en très mauvais état; que le procès-verbal de constat des lieux en date du 16 janvier 2002 par le ministère de Justice versé au dossier en est une preuve; Que les frais de réparations sont de 539.787 F; Qu’il convient de les condamner à payer à BOUDA David la somme de 539.787 F au titre des frais de remise en état des lieux.
Des dépens
Attendu que selon l’article 394 du code de procédure civile, la partie qui succombe au procès est condamnée aux dépens.
Attendu qu’il est constant que la SODAS-SARL et Franck Degla ont succombé à la dite instance; qu’il y a lieu de mettre les dépens à leur charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par réputé contradictoire à l’égard de Franck Degla et par défaut à l’égard de la Société SODAS-SARL en matière commerciale et en premier ressort.
Déclare l’action recevable en la forme.
Au fond condamne solidairement la Société SODAS-SARL et Monsieur Franck Degla a payer à Monsieur BOUDA David les sommes de cinq millions trois cent dix mille francs CFA au titre des arriérés de loyer et celle de cinq cent trente neuf mille sept cent quatre vingt sept (539.787) francs CFA représentant les frais de réfection de l’immeuble.
Les condamne aux dépens.