J-07-127
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – RECEVABILITE (OUI) – EXCEPTION DE NULLITE DE L’ACTE DE SIGNIFICATION – ARTICLES 8 ET 11 AUPSRVE – MENTIONS OBLIGATOIRES – REJET DE L’EXCEPTION DE NULLITE – CONTESTATION DE LA CREANCE – FAIT GENERATEUR – VERSEMENTS ANTERIEURS – DEFAUT DE DECOMPTE – ARTICLE 1 AUPSRVE – CARACTERE CERTAIN, LIQUIDE ET EXIGIBLE (NON) – OPPOSITION BIEN FONDEE – ANNULATION DE L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER (OUI).
L’opposition à une ordonnance d’injonction de payer est bien fondée lorsque le créancier ne prouve ni l’existence du contrat particulier générateur de la créance litigieuse, ni le point de départ de la créance, encore moins son échéance. Dès lors que la créance objet de l’ordonnance attaquée ne remplit pas les conditions exigées en la matière, qu’elle n’est ni certaine, ni liquide ni exigible, il sied en conséquence annuler l’ordonnance d’injonction de payer.
Article 8 ALINEA 2 AUPSRVE
Article 11 AUPSRVE
Article 1 AUPSRVE
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Jugement n 236/2005 du 27 avril 2005, DRABO Moumouni c/ Groupement d’Étude d’Assistance et de Conseil Fiscal (GCF)).
LE TRIBUNAL,
Vu les pièces du dossier.
Vu les conclusions écrites des parties.
Ouï les parties en leurs observations orales.
Après en avoir délibéré conforment la loi.
Attendu que par acte d’huissier en date du 30 juillet 2004, DRABO Moumouni formait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n 349/2004 rendu le 21 juillet 2004 par madame Alimata OUI, présidente du Tribunal de grande instance de Ouagadougou, laquelle ordonnance portant paiement de la somme de quarante six millions sept cent soixante neuf mille sept cent soixante (46.769.760) francs CFA lui a été notifiée le 23 juillet 2004, qu’il demande l’annulation de la signification d’injonction de payer et celle de l’ordonnance d’injonction de payer.
Attendu qu’au soutien de son opposition, DRABO Moumouni soulève le fait que l’acte de notification d’in onction de payer n’indique pas au débiteur les formes selon lesquelles l’opposition doit être faite; qu’ensuite la créance réclamée n’est ni exigible, ni liquide parce que le demandeur à l’opposition ne reconnaît nullement devoir cette somme; qu’enfin la procédure engagée est irrégulière en ce sens que l’injonction de payer n’est pas celle indiquée pour la réclamation des honoraires; qu’il existe une procédure particulière prévue à cet effet.
Attendu qu’en réplique le Groupement d’Étude d’Assistance et de Conseil Fiscal (GCF) fait valoir que l’acte de notification d’injonction de payer est régulier pour avoir bien préciser les formes dans lesquelles l’opposition doit être faite; que la créance est liquide en ce qu’elle est précisée dans le montant, soit quarante six millions set cent quatre vingt dix neuf mille deux cent (46.799.200) francs CFA; que DRABO Moumouni n’apporte aucun élément pour attester que la créance n’est pas exigible parce qu’elle n’est pas échue; qu’enfin la procédure d’injonction de payer est bien celle indiquée pour le recouvrement de sa créance car la procédure particulière invoquée par DRABO Moumouni se rapporte à la liquidation et au recouvrement des dépens et frais; que cette procédure ne s’applique pas aux honoraires qui sont la rémunération des prestation accomplies et non des frais.
DISCUSSION
Sur la nullité de l’exploit d’injonction de payer
Attendu que selon l’article 8 alinéa 2 de l’Acte uniforme OHADA portant procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution, la signification de la décision portant injonction de payer indique à peine de nullité, notamment, les formes selon lesquelles l’opposition doit être faite; qu’en l’espèce, l’acte incriminé comporte intégralement les mentions de l’article 11 de l’Acte uniforme sus-cité, y comprise la précision suivant « de servir l’assignation à comparaître devant la juridiction compétente à une date fixe qui ne saurait excéder le délai de trente (30) jours à compter de l’opposition »; que cette précision constitue une indication suffisante sur les formes selon lesquelles l’opposition doit être faite; qu’il y a lieu en conséquence de rejeter l’exception de nullité de l’acte de signification de la décision portant injonction de payer.
Au fond
Attendu que selon l’article 1er de l’Acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution, la créance susceptible de recouvrement suivant la procédure d’injonction de payer doit être certaine, liquide et exigible.
Que le caractère certain exclut l’éventualité, qu’il suppose une créance dont l’existence peut être constatée par document ou par tout moyen de preuve admis en droit civil ou commercial, qu’en l’espèce, l’existence même de la créance est contestée par le débiteur pour qui, la prestation accomplie entre dans le contrat antérieur d’assistance, d’étude et de prestation conclu entre les parties; qu’il appartient au créancier de prouver l’existence du contrat particulier générateur de la créance litigieuse.
Qu’à supposer l’existence de la créance établie, le caractère exigible reste à prouver; qu’en effet, ce caractère suppose une créance dont le terme est échu alors que dans le cas d’espèce, il n’existe aucune précision sur le point de départ de la créance, encore moins sur son échéance, que la prestation n’a pas été facturée et notifiée au débiteur, que le caractère liquide de la créance est également contesté, en ce sens que les pièces versées au dossier montrent que certaines sommes avaient été versées au créancier dans le cadre de la prestation objet de litige; que des décomptes devraient être faits en fonction de ses sommes d’argent.
Attendu qu’il résulte de ces développements que la créance objet de l’ordonnance attaquée ne remplit pas les conditions exigées en la matière, qu’elle n’est ni certaine, ni liquide ni exigible; qu’il sied en conséquence annuler l’ordonnance d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort.
Rejette l’exception de nullité de l’exploit de notification d’injonction de payer en date du 23 juillet 2004.
Déclare DRABO Moumouni recevable en son opposition, la déclare bien fondée.
Annule l’ordonnance d’injonction de payer n 349/2004 du 21 juillet 2004.
Condamne le Groupement d’Étude d’Assistance et de Conseil Fiscal (GCF) aux dépens.