J-07-128
Voir Ohadata J-07-129.
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – RECEVABILITE (OUI) – EXCEPTION D’IRRECEVABILITE ET DE NULLITE –.
VENTE ET FOURNITURE DE MATERIAUX – FACTURES IMPAYEES – PERSONNE MORALE – REPRESENTATION – MANDAT ECRIT – QUALITE POUR AGIR (OUI) – REQUETE AFIN D’INJONCTION DE PAYER – MENTIONS OBLIGATOIRES – ARTICLE 4 ALINEA 1 AUPSRVE – DEFAUT D’INDICATION DE LA FORME DE LA SOCIETE – ANNULATION DE L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER (OUI).
Une société commerciale aussi étrangère soit‑elle dispose d’une forme sociale. En conséquence, en présentant une requête à fin d’injonction de payer sans indication de sa forme sociale, la Société Euro Métal Service a violé les dispositions de l’article 4 AUPSRVE. Il convient donc annuler l’ordonnance d’injonction de payer de la défenderesse.
Article 4 ALINEA 1 AUPSRVE
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Jugement n 526/2005 du 28 décembre 2005, PINTIGA Salam c/ EURO METAL SERVICE (EMS)).
LE TRIBUNAL,
Par requête en date du 07 juillet 2005, la Société EURO METAL SERVICE (E.M.S.) dont le siège social est à Provinciale Steeweg 19‑2620 HEMIKSEM/Belgique agissait poursuites et diligences de son directeur financier Monsieur J. DUMEZ, lequel a élu domicile en l’étude de Maître Moumouny KOPHIO, avocat à la Cour, a sollicité du président du Tribunal de grande instance de Ouagadougou de faire signifier à PINTIGA Salam, commerçant exerçant sous l’enseigne les Établissements PINTIGA Salam (EPS), une injonction de payer la somme de dix sept millions trois cent cinquante mille deux quatre vingt dix sept (17.350.297) F CFA soit 26.457,90 Euros.
Elle expose que cette somme représente le reliquat du montant des factures impayées de la vente et fourniture de matériaux divers.
Que toutes les démarches par elle entreprises à l’effet de recouvrer sa créance sont restées vaines.
Le 21 septembre 2005, la Société Euro Métal Service a, par acte d’huissier de justice, fait signifier à PINTIGA Salam l’ordonnance d’injonction de payer n 23/PRES à elle délivrée le 07 juillet 2005 par le président du Tribunal de grande instance de Ouagadougou au pied de sa requête.
Contre cette ordonnance PINTIGA Salam, pour lequel domicile est élu en l’étude de Maître Norbert E. DABIRE, avocat à la Cour, a par acte en date du 28 septembre 2005, de Maître Simon PODA huissier de justice, formé opposition.
Par le même acte, PINTIGA Salam a donné assignation à la Société Euro Métal Service et au greffier en chef du Tribunal de grande instance de Ouagadougou à l’effet de voir ledit Tribunal déclarer l’ordonnance d’injonction de payer n 223 du 07 juillet 2005 à lui notifiée nulle.
Il explique au soutien de sa demande que la requête en date du 07 juillet 2005 présentée par la Société Euro Métal Service n’est pas conforme aux prescriptions de l’article 4 de l’Acte uniforme portant Organisation des Procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution; Qu’en effet la requête a été adressée au président du Tribunal de céans, par Monsieur J. DUMEZ directeur financier de la Société Euro Métal Service; Qu’en sa qualité de directeur financier, i1 ne peut agir au nom et pour le compte de la Société en lieu et place du représentant légal qui est le directeur général; Que pour agir à ce titre celui-ci doit être muni d’un pouvoir spécial; Qu’alors que le pouvoir en vertu duquel le directeur financier représente la Société Euro Métal Service est une délégation générale.
Qu’en outre la requête ne comporte pas l’indication de la forme de la Société requérante; Que le défaut d’indication constitue une dissimulation de la personnalité juridique de la Société Euro Métal Service; Qu’en conséquence l’absence d’indication de la forme de la Société constitue une violation de l’article 4 de l’Acte uniforme susvisé; Qu’il sollicite donc du Tribunal déclarer la requête irrecevable et rétracter l’ordonnance d’injonction de payer n 223/PRES du 07 juillet 2005.
MOTIVATIONS
En la forme
Attendu qu’au sens des articles 10 et 11 de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution; l’opposition doit être formée dans les quinze (15 ) jours qui suivent la signification de la décision portant injonction de payer.
Que l’opposant est tenu à peine de déchéance et dans le même acte que l’opposition de signifier son recours à toutes les parties et greffe de la juridiction ayant rendu la décision d’injonction de payer et de servir assignation à ceux-ci à comparaître devant la juridiction compétente à une date fixe qui ne saurait excéder le délai de trente (30) jours.
Attendu que dans la présente cause l’ordonnance d’injonction de payer n 223/PRES a été rendue le 07 juillet 2005 et signifiée à PINTIGA Salam le 21 septembre 2005. Que contre cette ordonnance PINTIGA Salam a formé opposition le 28 septembre 2005 par acte d’huissier de justice; qu’ainsi le délai de quinze (15) jours prévu par l’article 10 pour former opposition a été respecté.
Attendu par ailleurs qu’il a par le même acte donné assignation à la société Euro Métal Service et au greffier en chef du Tribunal de grande instance de Ouagadougou à comparaître devant cette juridiction le 25 octobre 2005, qu’en conséquence, les prescriptions de l’article 11 de l’Acte uniforme précité ont été observées.
Attendu que toutes les conditions requises par les articles 10 et 11 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement de créance et voies d’exécution sont réunies; qu’il convient de déclarer l’opposition formée par PINTIGA Salam recevable.
Au fond
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 4 al. 1 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement de créance et de voies d’exécution la requête aux fins d’injonction de payer doit être déposée ou adressée par le demandeur ou par son mandataire autorisé par la loi de chaque état parties; Que par ailleurs elle contient à peine de d’irrecevabilité pour les personnes morales, leur forme, dénomination et siège social.
Attendu qu’en l’espèce, la requête du 07 juillet 2005 aux fins d’injonction de payer au nom de la Société Euro Métal Service a été présenté par le directeur financier de ladite société; Qu’il résulte des pièces du dossier que celui-ci a agit en vertu d’un mandat écrit daté du 31 octobre 2004 a lui donné par le directeur général représentant légal de la Société Euro Métal Service.
Attendu que le mandat dont il s’agit donne pouvoir à Monsieur Jean Dumez, directeur financier de la Société Euro Métal Service pour agir au nom et pour le compte de celle-ci pour le recouvrement de ses créances au Burkina Faso; qu’étant dans une procédure de recouvrement de créance, l’objet du mandat est précis; que Jean DULEZ, en sa qualité de directeur financier peut valablement représenter la Société Euro Métal Service.
Mais attendu que la requête querellée ne contient aucune indication sur la forme de la Société; Que pour justifier le défaut de cette mention le conseil de la Société fait valoir que celle-ci étant une société de droit belge elle ne dispose pas de forme sociale contrairement aux sociétés prévues par le traité OHADA sur les sociétés commerciales et groupement d’intérêt économique.
Mais attendu qu’une société commerciale aussi étrangère soit‑elle dispose d’une forme sociale; que s’agissant surtout d’une société de droit belge faisant partir du système juridique de l’Union européenne, il est sans conteste que les formes de sociétés prévues par l’Acte uniforme OHADA sont les mêmes que celles du système juridique de l’Union européenne.
Qu’au demeurant, il ressort des copies des factures versées au dossier par la Société Euro Métal Service pour attester qu’elle créancière de l’opposant, qu’il s’agît bel et bien d’une société anonyme; Qu’en conséquence en présentant une requête à fin d’injonction de payer sans indication de sa forme sociale, la Société Euro Métal Service a violé les dispositions de l’article 4 de l’Acte uniforme OHADA précité.
Qu’il convient donc annuler l’ordonnance d’injonction de payer n 223/PRES du 07 juillet 2005.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement contradictoirement en matière commerciale et en premier ressort.
Reçoit en la forme l’opposition à ordonnance d’injonction de payer n 223/PRES du 07 juillet 2005, formée par PINTIGA Salam.
Au fond.
la déclare bien fondée.
Annule en conséquence l’ordonnance d’injonction de payer n 223 du 07 juillet 2005, pour violation de l’article 4 de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
Condamne Euro Métal Service aux dépens.