J-07-129
Voir Ohadata J-07-128.
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – RECEVABILITE (OUI) – EXCEPTION DE NULLITE.
VENTE ET FOURNITURE DE MATERIAUX – FACTURES IMPAYEES – PERSONNE MORALE – REPRESENTATION EN JUSTICE – REQUETE AFIN D’INJONCTION DE PAYER – ARTICLE 4 AUPSRVE – PRESENTATION DE LA REQUETE – MANDAT EXPRESS (NON) – VIOLATION DE L’ARTICLE 4 AUPSRVE – ANNULATION DE L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER (OUI).
Aux termes de l’article 4 AUPSRVE, la requête afin d’injonction de payer doit être déposée ou adressée par le demandeur, ou par son mandataire autorisé par la loi de chaque Etat partie à le représenter en justice, au greffe de la juridiction compétente. Il y a violation de cette disposition et par conséquent annulation de l’ordonnance d’injonction de payer dès lors que le représentant qui a adressé la requête n’a reçu aucun mandat express.
Article 10 AUPSRVE
Article 11 AUPSRVE
Article 4 AUPSRVE
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Jugement n 012/06 du 18 janvier 2006, COMPAORE BOUKARY c/ EURO METAL SERVICE).
LE TRIBUNAL,
Vu les pièces de dossier.
Ouï les parties à l’audience du 12 octobre 2005, date à laquelle le tribunal a constaté le défaut de conciliation entre les parties et a mis le dossier en délibéré pour le 16 novembre 2005; à cette date, le délibéré a été rabattu et l’affaire a été renvoyée au 07 décembre 2005 à la demande de maître Moumouny KOPIHO; à cette date, l’affaire a été débattue et mise en délibéré pour le 18 janvier 2006; advenue cette date le tribunal a statué en ces termes.
Par requête en date du 05 juillet 2005, EURO METAL SERVICE a sollicité l’autorisation de faire signifier à monsieur COMPAORE Boukary une injonction de payer la somme de cinquante trois millions deux cent soixante sept mille cinq cent quarante un (53.267.541) F CFA, elle expose que cette somme représente le reliquat du montant des factures impayées de la vente et fourniture de matériaux divers; que toutes les démarches par elle entreprises pour recouvrer le paiement de cette créance sont restées vaines.
Le 08 septembre 2005, EURO METAL SERVICE a par acte de maître Rosine BOGRE ZONGO, huissier de justice à Ouagadougou, fait signifier à COMPAORE Boukary, l’ordonnance d’injonction de payer n 227 /PRES du 08/07/2005, à elle délivrée par le président du Tribunal de grande instance de Ouagadougou le 08 juillet 2005 au pied de sa requête.
Contre cette ordonnance COMPAORE Boukary a par acte en date du 20 septembre 2005 de maître Jean Emmanuel MINOUGOU, huissier de justice à Ouagadougou, formé opposition; par le même acte, il a donné assignation à EURO METAL SERVICE et au greffier en chef du Tribunal de grande instance de Ouagadougou d’avoir à comparaître le 12 octobre 2005 à 08 heures 00 devant le Tribunal de grande instance de Ouagadougou pour voir déclarer l’ordonnance d’injonction de payer n 227/05 du 08/07/2005 à lui notifiée, nulle.
Au soutien de sa demande, il soulève in limine litis l’exception d’irrecevabilité de la requête du défendeur aux motifs qu’elle aurait violé les dispositions de l’article 4 de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
Au fond, il fait valoir qu’il n’est pas un débiteur de la société EURO METAL SERVICE, car n’ayant jamais noué de relations commerciales avec cette dernière, mais avec le nommé NIKIEMA Alassane, commerçant domicilié à Ouagadougou exerçant sous l’enseigne R.R.T, avec qui il a commandé des matériaux; qu’après livraison il a désintéressé son fournisseur; qu’en conséquence il ne doit rien à EURO METAL SERVICE et que l’injonction de payer à lui notifiée par l’ordonnance n 227/2005 du 08 juillet l’était à tort et encourt de ce fait la nullité pure et simple.
SUR CE
Attendu que l’ordonnance d’injonction de payer à été rendue le 08 juillet 2005 et signifiée à monsieur COMPORE Boukary le 08 septembre 2008.
Que contre cette ordonnance COMPARE Boukary a formé opposition par acte d’huissier de justice le 20 septembre 2005 soit avant l’expiration du délai de quinze jours et signifié à la partie adverse et au greffe du tribunal de céans, avec assignation d’avoir à comparaître le 12 octobre 2005, délai n’excédant pas trente jours à compter de l’opposition.
Qu’il y a lieu en conséquence dire que les conditions de forme des articles 10 et 11 de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution respectées.
Qu’il échet par conséquent déclarer recevable l’opposition faite par COMPAORE Boukary.
Attendu que l’article 4 de l’Acte uniforme ci-dessus cité dispose que « la requête doit être déposée ou adressée par le demandeur, ou par son mandataire autorisé par la loi de chaque Etat partie à le représenter en justice, au greffe de la juridiction compétente.. ».
Attendu que dans le cas d’espèce il est constant que la requête afin d’injonction de payer présentée par la société EURO METAL SERVICE a été faite suite aux poursuites et diligences de monsieur J. DUMEZ son directeur financier ayant élu domicile en l’Étude de maître Moumouny KOPIHO.
Que cependant, s’agissant d’une société commerciale de droit belge, elle a certainement une forme sociale même si elle n’est pas précisée et est représentée en justice par son directeur général et non par son directeur financier qui n’a reçu aucun mandat express de celui-ci pour le faire.
Que ce faisant, l’article 4 de l’Acte uniforme OHADA portant procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution a été violée.
Qu’il échet par conséquent d’annuler l’ordonnance n 227 du 08 juillet 2005 pour violation de cette disposition.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort.
En la forme; Reçoit l’opposition formée par COMPAORE Boukary contre l’injonction de payer n 227/05 du 08 juillet 2005.
Au fond; Annule l’ordonnance d’injonction de payer n 227/05 du 08 juillet 2005 pour violation de l’article 4 de l’Acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement des créances et des voies d’exécution.
Condamne EURO METAL SERVICE aux dépens.