J-07-130
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – RECEVABILITE (OUI) – CHEQUE SANS PROVISION – CONTESTATION DE LA CREANCE – FONDEMENT CONTRACTUEL – CARACTERE EXIGIBLE – ARTICLE 2 AUPSRVE – CONDITIONS REMPLIES (OUI) – OPPOSITION MAL FONDEE – DEMANDE DE FRAIS – DEFAUT DE MOTIVATION – REJET – CARACTERE ALIMENTAIRE – EXECUTION PROVISOIRE (OUI).
Le chèque dont paiement est demandé ayant été volontairement remis par le débiteur par suite d’un accord intervenu entre les parties, il n’appartient pas au tribunal de céans de discuter de la validité ou non de la transaction. Il lui revient seulement de constater qu’un chèque a été émis sans pouvoir être payé, puis d’en tirer toutes les conséquences de droit au regard des dispositions de l’Acte uniforme sur le recouvrement simplifié des créances et voies d’exécution.
Article 2 AUPSRVE
Article 7 ET SUIVANTS AUPSRVE
Article 6 NOUVEAU LOI N 028-2004/AN DU 08 SEPTEMBRE 2004 MODIFIANT LA LOI 10-93/ADP DU 17 MAI 1993 PORTANT ORGANISATION JUDICIAIRE AU BURKINA FASO
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Jugement n 86/06 du 15 février 2006, KAMBOU/DIARRA Aïssa c/ NARE Noëlie).
LE TRIBUNAL,
Vu les pièces de dossier.
Ouï les parties à l’audience du 21/12/2005 à laquelle l’affaire était renvoyée au 18/01/2006 après constat de l’échec de la tentative de conciliation; Advenue cette date le dossier était mise en délibéré pour jugement être rendu le 15 février 2006.
A cette date, le tribunal statuait en ces termes.
Attendu que par requête en date du 31/10/2005, madame NARE Noëlie, sollicitait l’autorisation au président du Tribunal de grande instance de Ouagadougou de faire signifier à madame KAMBOU/DIARRA Aïssa, une injonction de payer la somme de trois millions vingt huit milles sept cent cinquante (3.028.750) francs CFA; Qu’elle exposait à l’appui de sa requête être créancière de madame KAMBOU/DIARRA Aïssa de ladite somme qui résulte de l’émission d’un chèque BICIA-B revenu impayé pour insuffisance de provision; Que toutes ses démarches amiables multipliées auprès du débiteur pour obtenir paiement de ladite somme sont demeurées vaines; Qu’elle n’a d’autre moyen de recouvrer la somme susdite qu’en recourant à la procédure d’injonction de payer.
Attendu que le 31 octobre 2005, une ordonnance aux fins de payer n 370/2005/CAB/PRES était rendue au pied de la requête de madame NARE Noëlie; Que par acte d’huissier de justice en date du 08 novembre 2005, cette dernière faisait signifier ladite ordonnance à madame KAMBOU/DIARRA Aïssa.
Attendu que contre cette ordonnance madame KAMBOU/DIARRA Aïssa a par acte d’huissier en date du 22/11/2005 formé opposition; Que par le même acte, elle a donné assignation à madame NARE Noëlie et au greffier en chef du Tribunal de grande instance de Ouagadougou d’avoir à comparaître par-devant ledit Tribunal pour voir statuer sur la procédure de recouvrement engagée contre elle; Qu’elle contestait pour ce faire le caractère exigible de la créance objet de l’ordonnance d’injonction de payer critiquée; Qu’elle expliquait que l’émission du chèque était consécutive à une transaction que les parties étaient en passe de conclure pour mettre fin à une procédure les opposant devant le tribunal de travail de Ouagadougou; Que le paiement du chèque était de ce fait conditionné par la radiation de la procédure par le demandeur madame NARE Noëlie devant le tribunal susdit; Que la procédure n’ayant été radiée, elle s’est alors opposée au paiement du chèque; Qu’il est donc à constater que la créance dont se prévaut madame NARE Noëlie était soumise à une condition suspensive et de ce fait ne remplit pas la condition de l’exigibilité pouvant faire l’objet de l’ordonnance d’injonction de payer; Que par conclusion additionnelle elle arguait en plus des motifs sus évoqués que la créance objet de l’ordonnance d’injonction de payer critiquée n’a aucune base contractuelle telle qu’exigée par l’Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement des créances et des voies d’exécution; Que le chèque est intervenu dans le cadre d’un règlement amiable qui n’a pu connaître une fin heureuse; Que donc aucune transaction n’a pu intervenir pouvant donner à la créance une base contractuelle; Que c’est d’ailleurs pour cette raison que le Tribunal de Travail de Ouagadougou a par sa décision du 27 décembre 2005 intimé l’ordre à madame NARE Noëlie de remettre le chèque qu’elle détient par devers elle; Qu’elle demande par conséquent que l’ordonnance d’injonction de payer soit annulée.
MOTIFS DE LA DECISION
En la forme
Attendu que l’ordonnance d’injonction de payer rendue en faveur de madame NARE Noëlie est intervenue le 31/10/2005; Qu’elle a été signifiée à madame KAMBOU/DIARRA Aïssa le 08/11/2005; Que contre cette ordonnance celle-ci a formé opposition par acte d’huissier de justice en date du 22/11/2005.
Attendu que les conditions de forme et de délai des articles 7 et suivants de l’Acte OHADA sur le recouvrement simplifié des créances et voies d’exécution ont été respectées; Qu’il convient donc recevoir l’opposition de KAMBOU/DIARRA Aïssa en la forme.
Au fond
Attendu que l’économie des moyens de madame KAMBOU/DIARRA Aïssa consiste à contester le fondement contractuel ainsi que le caractère de l’exigibilité de la créance pouvant faire l’objet de la procédure d’injonction de payer.
Attendu que l’on ne saurait aborder dans son sens sans violer les dispositions de l’Acte uniforme qui organisent cette procédure; Qu’en effet, il résulte de l’article 2 dudit Acte uniforme que la procédure d’injonction de payer peut être introduite lorsque.. l’engagement résulte de l’émission de tout effet de commerce ou d’un chèque dont la provision s’est révélée insuffisante..; Qu’il est d’ailleurs à rappeler que le chèque contrairement aux effets de commerce comme la lettre de change ou le billet à ordre n’est pas un instrument de crédit mais un instrument de paiement à … facial est certain et exigible dès son émission, indépendamment du fait qu’il soit anté ou post daté comme c’est le cas en l’espèce; Que dans ces cas l’opposition ne serait opérante que si le chèque avait été perdue ou volée ou même obtenu frauduleusement; Qu’aucune de ces situations n’existe en l’espèce, le chèque dont paiement est demandé ayant été volontairement remis par le débiteur par suite d’un accord intervenu entre les parties; Que si l’une des parties a postérieurement violé les termes de l’accord, il n’appartient pas au tribunal de céans de discuter de la validité ou non de la transaction; Qu’il lui revient seulement de constater qu’un chèque a été émis sans pouvoir être payé, puis d’en tirer toutes les conséquences de droit au regard des dispositions de l’Acte uniforme sur le recouvrement simplifié des créances et voies d’exécution; Qu’en définitive, la créance dont se prévaut madame NARE Noëlie remplit toutes les conditions exigées par l’Acte uniforme susdit; Qu’il y’a donc lieu condamner madame KAMBOU/DIARRA Aïssa à s’acquitter du montant du chèque augmentée des intérêts ainsi que des différents frais dus.
Attendu que madame NARE Noëlie demande d’une part que l’opposant soit condamné à lui payer la somme de 800°000 francs CFA au titre des frais non compris dans les dépens conformément à l’article 6 nouveau de la loi 028-2004/AN du 08 septembre 2004 modifiant la loi 10-93/ADP du 17 mai 1993 portant organisation judiciaire au Burkina Faso et d’autre part que le jugement à intervenir soit assorti de l’exécution provisoire; Que mais relativement à la demande de frais, elle n’en fournit aucune motivation de sorte qu’en l’état il convient de la rejeter; Que relativement à l’exécution provisoire il convient de souligner que la créance présente un caractère alimentaire en tant que dédommagement d’un travailleur licencié; Que cette circonstance autorise que l’exécution provisoire puisse être ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort.
Reçoit KAMBOU/DIARRA Aïssa en son opposition mais la déclare mal fondée.
La condamne en conséquence à payer à NARE Noëlie la somme de trois millions trente trois milles sept cent cinquante (3.033.750) FCFA.
Déboute NARE Noëlie de sa demande de frais au titre de l’article 6 nouveau de la loi 028-2004/AN du 08 septembre 2004 modifiant la loi 10-93/ADP du 17 mai 1993 portant organisation judiciaire au Burkina Faso.
Ordonne l’exécution provisoire.
Condamne KAMBOU/DIARRA Aïssa aux dépens.