J-07-131
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – RECEVABILITE (OUI) – CONTESTATION DE LA CREANCE – MODE DE PREUVE – RELEVE DE FACTURES – FACTURES COMMERCIALES JOINTES – OPPOSITION MAL FONDEE – INTERETS DE DROIT – MISE EN DEMEURE PREALABLE – ARTICLE 1146 CODE CIVIL – EXCLUSION DES INTERETS DE DROIT (OUI) – DEMANDE DE TERMES ET DELAIS – MAUVAISE FOI DU DEBITEUR – REJET DE LA DEMANDE.
Suivant l’article 1315 du code civil la preuve des caractères de la créance susceptible d’être recouvrée par la procédure d’injonction de payer incombe à celui qui en réclame l’exécution. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. L’opposant est mal fondé à contester la créance dès lors que les factures commerciales récapitulées dans le relevé de factures et déposées au greffe du Tribunal pour l’obtention de l’ordonnance ont été versées au dossier.
Article 7 ET SUIVANTS AUPSRVE
Article 1315 CODE CIVIL BURKINABE
Article 1146 ET SUIVANTS CODE CIVIL BURKINABE
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Jugement n 92 du 22 février 2006, La Société Fadoul Technibois SA c/ La Société nationale BURKINABE d’hydrocarbures (SONABHY)).
LE TRIBUNAL,
Vu les pièces du dossier.
Ouï les parties à l’audience du 28/09/2005 à laquelle l’affaire était renvoyée successivement pour transaction jusqu’au 18/01/2006, date à laquelle le tribunal constatait l’échec de la tentative de conciliation puis mettait le dossier en délibéré pour jugement être rendu le 22 février 2006; Cette date advenue, le tribunal a statué en ces termes.
Attendu que par requête en date du 04/08/2005, la Société nationale BURKINABE d’hydrocarbures (SONABHY) sollicitait l’autorisation au président du Tribunal de grande instance de Ouagadougou de faire signifier à la Société Fadoul Technibois une injonction de payer la somme de 678.892.000 FCFA; Qu’elle exposait que cette somme représente le montant total des ventes de produits pétroliers à ladite société durant la période 2004-2005, ainsi que des frais et intérêts liées au rejet de deux (2) traites tirées par la Société Fadoul Technibois et revenues impayées.
Attendu que le 12/08/2005, la SONABHY obtenait du président du Tribunal l’ordonnance d’injonction de payer n 269/2005; Qu’elle l’a par acte d’huissier de justice en date du 26/08/05 fait signifié à la Société Fadoul Technibois.
Attendu que contre cette ordonnance, la Société Fadoul Technibois a par acte d’huissier de justice en date du 12/09/2005 formé opposition; Que par le même acte, elle a donné assignation à la SONABHY et au greffier en chef du Tribunal de grande instance de Ouagadougou d’avoir à comparaître le 28/09/2005 par-devant ledit tribunal pour s’entendre principalement, rétracter l’ordonnance d’injonction de payer dont s’agit, subsidiairement accorder des termes et délais de paiement de douze (12) mois mais différés de six (06) mois à compter du prononcé de la décision.
MOTIFS DE LA DECISION
En la forme
Attendu que l’ordonnance d’injonction de payer à été rendue le 12/08/2005 et signifiée à la Société Fadoul Technibois le 26/08/2005; Que contre cette ordonnance la Société Fadoul Technibois a formé opposition par acte d’huissier de justice en date du 12/09/2005.
Attendu que les conditions de forme et de délais des articles 7 et suivants de l’Acte OHADA sur le recouvrement simplifié des créances et des voies d’exécution ont été respectées; Qu’il convient donc recevoir l’opposition de la Société Fadoul Technibois en la forme.
Au fond
Attendu qu’il résulte de l’article 1er de l’Acte uniforme OHADA sur le recouvrement simplifié des créances et des voies d’exécution que le recouvrement d’une créance certaine liquide et exigible peut être demandée suivant la procédure d’injonction de payer; Que suivant l’article 1315 du code civil la preuve des caractères de la créance susceptible d’être recouvrée par la procédure d’injonction de payer incombe à celui qui en réclame l’exécution; Que réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
Attendu que la Société Fadoul Technibois critique l’ordonnance d’injonction de payer motif pris de ce que les justificatifs présentés ne sont pas suffisants pour l’obtention de ladite; Qu’il s’agissait d’un relevé de factures qui ne constituent pas de documents commerciaux pouvant servir comme mode de preuve.
Mais attendu que d’une part, il est attesté que les factures commerciales récapitulées dans le relevé ont été déposées au greffe du Tribunal pour l’obtention de l’ordonnance; Qu’il est versé au dossier ces mêmes factures qui prouvent la créance; Que s’agissant des traites revenues impayées, s’il est vrai que les intérêts réclamés n’ont pas été prouvées, la SONABHY se contentant de les fixer sans dire si ces intérêts ont été facturés par la banque ou calculés par elle, le montant des traites elles-mêmes ne souffrent d’aucune contestation; Qu’il est également vrai que la SONABHY, s’agissant des intérêts de droit réclamés, n’apporte pas la preuve d’une mise en demeure préalable pouvant faire courir ces intérêts à son profit; Que ceux-ci ne peuvent donc être dus que par le biais du présent conformément aux articles 1146 et suivants du code civil; Qu’au total il convient d’exclure de l’ordonnance d’injonction de payer le montant des intérêts de droit ainsi que les intérêts relatifs aux traites revenues impayées comme étant indues à la date de la présente ou n’ayant pas été prouvés.
Attendu que la Société Fadoul technibois sollicitait du tribunal des termes de délais d’une année différée de six (06) mois pour s’acquitter de sa dette; Que mais d’une part elle ne motive pas suffisamment sa demande notamment les difficultés qu’elle traverse; Qu’elle se contente de rappeler que la SONABHY est une société d’Etat et ne saurait ignorer que l’Etat aussi lui doit les sommes dont le règlement lui permettra de s’acquitter de sa propre dette; Qu’il convient cependant de rappeler qu’en dépit du fait que la SONABHY soit une société d’Etat, elle ne constitue pas moins une personne morale distincte avec une existence, un patrimoine et une volonté propres; Que du reste il est constant qu’aucune compensation n’est admise contre l’Etat; Que d’autre part, elle ne justifie pas sa bonne volonté de s’acquitter de sa dette; Qu’au contraire elle contestait de mauvaise foi le principe même de la créance; Qu’il convient donc de rejeter sa demande de termes et délais et le condamner à s’acquitter de sa dette.
PAR CES MOTIFS
Statuant, publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en premier ressort.
Déclare la Société Fadoul Technibois recevable en son opposition.
La déclare mal fondée.
En conséquence condamne la Société Fadoul Technibois à payer à la SONABHY la somme de six cent soixante dix huit millions huit cent quatre vingt douze milles (678.892.000) francs CFA en principal, outre les intérêts de droit à compter de la présente décision.
Déboute la SONABHY du surplus de sa demande.
Déboute la Société Fadoul Technibois de sa demande de paiement échelonné.
Condamne la Société Fadoul Technibois aux dépens.