J-07-132
PROCEDURE CIVILE – CONTRAT DE LOCATION DE MATERIEL – NON RESTITUTION DU MATERIEL – ASSIGNATION EN PAIEMENT – ACTE D’ASSIGNATION – EXCEPTIONS DE NULLITE – DEFAUT DE QUALITE DU DEMANDEUR – DEFAUT DE QUALITE DU DEFENDEUR –.
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE – GERANCE – ARTICLES 323 ET SUIVANTS AUSCGIE – QUALITE DU CONTRACTANT – GERANT (NON) – POUVOIR POUR CONTRACTER (NON) – ARTICLE 141 CODE DE PROCEDURE CIVILE – DEFAUT DE QUALITE ET DE CAPACITE DU DESTINATAIRE – IRREGULARITE DE FOND – NULLITE DE L’ACTE D’ASSIGNATION (OUI).
Aux termes de l’article 141 du code de procédure civile, le défaut de qualité et de capacité du requérant ou du destinataire de l’acte d’assignation constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte.
En l'espèce il ressort des pièces du dossier que ROS production Burkina est une Société à responsabilité limitée (SARL. Selon les dispositions de l'article 323 et suivants de l'Acte uniforme OHADA sur le droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, la SARL est représentée par un ou plusieurs gérants; seuls ces derniers sont habilités à représenter la société avec les tiers. En l'espèce il est reconnu que KABA Michel n'était pas le gérant de la SARL ROS Production Burkina dont le véritable gérant est monsieur Ros Koen; la simple précaution ou prudence appartenait au demandeur de vérifier que monsieur KABA Michel est le gérant de la société qu'il prétend représenter ou a reçu mandat spécial de celle-ci pour agir en ses nom et compte; en s'abstenant de le faire, c'est à bon droit que la société ROS Production déclare ignorer un acte qui n'engage que la personne qui l'a accompli sans titre. ROS Production Burkina ne peut être assignée en qualité de débiteur sur le fondement d'un contrat dont elle n'a pas conclu; que par suite, l'acte d'assignation est entachée d'irrégularité de fond et mérite annulation.
Article 141 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE
Article 323 ET SUIVANTS AUSCGIE
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Jugement n 80/2006 du 15 février 2006, OUEDRAOGO Amadé c/ ROS Production, représenté par monsieur KABA Michel).
LE TRIBUNAL,
Vu les pièces de dossier.
Ouï les parties à l’audience du 16/03/2005, date à laquelle l’affaire était renvoyée à la mise en état, puis reprogrammée au 18 janvier 2006; Advenue cette date l’affaire était mise en délibéré pour jugement être rendu le 15 février 2006; A cette date le tribunal statuait en ces termes.
Faits, Procédure, Prétentions et Moyens des parties.
Attendu que par exploit d’huissier de justice en date du 23 février 2005 monsieur OUEDRAOGO Amadé assignait ROS Production représenté par monsieur KABA Michel par-devant le Tribunal de grande instance de Ouagadougou, siégeant en matière civile en paiement de la somme de 1.900°000 francs, et s’entendre ordonner l’exécution provisoire du jugement de condamnation.
Attendu qu’à l’appui de cette assignation, il exposait que ROS production représenté par monsieur KABA Michel a conclu un contrat de location de matériel d’équipement technique avec l’Agence Multi Prestation Audio-visuel représentée par monsieur OUEDRAOGO Amadé; Que la location portait sur un vidéo projecteur et était conclu pour la période du 10 au 21 juin 2002 moyennant un loyer journalier de 25.000 francs CFA; Que mais depuis lors le matériel n’a pu être restitué par ROS Production Burkina; Que pourtant le contrat de location oblige à restituer le matériel loué en fin de contrat; Que le locataire ayant manqué à cette obligation, il y’a lieu le condamner au remboursement de la valeur du matériel loué outre les intérêts de droit à compter de la demande ainsi qu’à des dommages intérêts qu’elle chiffre à 22.500°000 francs CFA.
Attendu qu’en réplique, ROS Production Burkina oppose à l’assignation in limine litis le défaut de qualité du demandeur ainsi que du défendeur d’une part et d’autre part le défaut de consignation complémentaire; Qu’il explique que KABA Michel n’est pas le représentant légal de ROS Production Burkina, défendeur dans la présente cause; Qu’il n’a donc pu valablement contracter au nom de ce dernier; Que de même, le contrat en cause a été conclu avec monsieur OUEDRAOGO Mahamoudou et non monsieur OUEDRAOGO Amadé; Que ce dernier tiers au dit contrat ne saurait donc assigner un contractant en paiement sur le fondement de ce contrat; Que s’agissant de la consignation, ROS Production Burkina soutient que le demandeur n’avait pas consigné une provision suffisante au moment de l’enrôlement du dossier; Que par ordonnance n 1094/2005 du 11 mai 2005 le président du tribunal ordonnait cette consignation en précisant qu’il ne sera donné suite à la demande à défaut de la consignation; Que force est pourtant de constater que cette consignation n’a jamais été effectuée; Que conformément à l’article 450 du code de procédure civile il convient de ne donner aucune suite à la demande; Que subsidiairement ROS Production conclut au débouté du demandeur soutenant que KABA Michel n’est pas le gérant de la SARL que constitue ROS Production Burkina; Que donc c’est à ses risques et périls que SAWADOGO Mahamoudou sans vérifier le pouvoir de celui-ci a contracté avec lui; Que ROS Production Burkina demeurant donc tiers au contrat aucune créance n’est fondée contre lui; Que la demande mérite alors rejet.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’article 141 du code de procédure civile que « constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte [d’assignation], le défaut de qualité et de capacité du requérant ou du destinataire de l’acte,.. ».
Attendu qu’en l’espèce il ressort des pièces du dossier que ROS production Burkina est une Société à responsabilité limitée (SARL); Que des dispositions de l’article 323 et suivants de l’Acte uniforme OHADA sur le droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, il résulte que la SARL est représentée par un ou plusieurs gérants; Que seuls ces derniers sont habilités à représenter la société avec les tiers; Qu’en l’espèce il est reconnu que KABA Michel n’était pas le gérant de la SARL ROS Production Burkina dont le véritable gérant est monsieur Ros Koen; Que la simple précaution ou prudence appartenait au demandeur de vérifier que monsieur KABA Michel est le gérant de la société qu’il prétend représenter ou a reçu mandat spécial de celle-ci pour agir en ses nom et compte; Qu’en s’abstenant de le faire, c’est à bon droit que la société ROS Production déclare ignorer un acte qui n’engage que la personne qui l’a accompli sans titre; Que ROS Production Burkina ne peut être assignée en qualité de débiteur sur le fondement d’un contrat dont elle n’a pas conclu; Que par suite l’acte d’assignation est entachée d’irrégularité de fond et mérite annulation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement contradictoirement en matière commerciale et en 1er ressort.
Déclare l’acte d’assignation en date du 23 février 2006 nul pour irrégularité de fond.
Met les dépens à la charge de OUEDRAOGO Amadé.