J-07-136
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – RECEVABILITE (OUI) – ORIGINE DE LA CREANCE – FOURNITURES DE CARBURANT SUIVANT BONS DE COMMANDE – NON PAIEMENT DU PRIX – NATURE DES PARTIES – SOCIETES COMMERCIALES – NATURE DE L’OPERATION – ACTE DE COMMERCE – VENTE COMMERCIALE – DELAI DE PRESCRIPTION – ARTICLE 274 AUDCG – ACTION PRESCRITE (OUI).
En matière de vente commerciale, le délai de prescription est de deux (02) ans (article 274 AUDCG). En conséquence, le créancier qui laisse passer ce délai ne peut que voir son action déclarée prescrite sur le fondement de l’article susvisé.
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Jugement n 208/06 du 24 mai 2006, SANTE PLUS SARL c/ BURKINA et SHELL).
LE TRIBUNAL,
Vu les pièces du dossier.
Ouï les parties à l’audience du 16 juillet 2003, date à laquelle l’affaire a été renvoyée en chambre de conciliation, puis renvoyée à l’audience du 1er mars 2006; à cette date, l’affaire a été renvoyée au 29 mars 2006 à la demande de maître SOMBIE Mamadou; le 29 mars 2006, l’affaire a été renvoyée au 12 avril 2006 pour aviser la Société BURKINA et SHELL; à cette date, l’affaire a été mise en délibéré pour jugement être rendu le 24 mai 2006; advenue cette date, le tribunal a statué en ces termes.
Par requête en date du 02 mai 2003, la Société BURKINA et SHELL a sollicité l’autorisation de faire signifier à la Société SANTE PLUS SARL une injonction de payer la somme de cinq millions neuf cent quatre mille cent soixante six (5.904.166) F CFA; elle expose que cette somme est consécutive à des fournitures de carburant suivant « bon de commande » de la Société SANTE PLUS SARL; que toutes les démarches par elle entreprises pour recouvrer le paiement de cette créance sont restées vaines.
Le 06 juin 2003, la Société BURKINA et SHELL a par acte de maître OUATTARA Billy Mohamed, huissier de justice à Ouagadougou, fait signifier à la Société SANTE PLUS SARL, l’ordonnance d’injonction de payer n 352/2003, à elle délivrée par le Tribunal de grande instance de Ouagadougou le 06 mai 2003 au pied de sa requête.
Contre cette ordonnance, la Société SANTE PLUS SARL a par acte de maître NABY B. Victor en date du 23 juin 2003, huissier de justice à Ouagadougou, formé opposition.
Par le même acte, il a donné assignation à la Société BURKINA et SHELL et au greffe du Tribunal de grande instance de Ouagadougou, d’avoir à comparaître devant ledit tribunal pour s’entendre déclarer son opposition recevable, déclarer l’action de la Société BURKINA et SHELL prescrite et condamner la Société BURKINA et SHELL aux frais et dépens et honoraires de l’instance dont distraction au profit de maître Mamadou SOMBIE, avocat aux offres de droit.
A l’appui de ses prétentions, il expose que dans sa requête afin d’injonction de payer, la Société BURKINA et SHELL a indiqué que sa créance résulterait de « fournitures de carburant suivant bons de commande » c’est-à-dire d’opération commerciale; qu’il s’agissait en l’espèce de ventes commerciales à crédit, de carburant courant 1999; que la Société BURKINA et SHELL renchérit en déclarant que la dernière relance à elle adressée date du 17 septembre 1999; que depuis cette date jusqu’au 02 mai 2003 (date de sa requête), plus de deux (02) ans se sont écoulés; qu’alors qu’en matière de vente commerciale, le délai de prescription est de deux (02) ans (article 274 de l’Acte uniforme OHADA sur le droit commercial général); qu’il échet de déclarer l’action de la Société BURKINA et SHELL prescrite.
La Société BURKINA et SHELL n’a pas entendu répliquer à ces allégations.
SUR CE
Attendu que l’ordonnance d’injonction de payer à été rendue le 06 mai 2003 et signifiée à la Société SANTE PLUS SARL le 6 juin 2003.
Que contre cette ordonnance la Société SANTE PLUS SARL a formé opposition par acte d’huissier le 23 juin 2003.
Attendu qu’en l’espèce la signification n’a pas été faite à personne.
Que les conditions de forme des articles 10 et 11 de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement des créances et des voies d’exécution ont été respectées.
Qu’il convient donc recevoir l’opposition de la Société SANTE PLUS SARL en la forme.
Attendu par ailleurs que la Société SANTE PLUS est une société à responsabilité limitée.
Que la Société BURKINA et SHELL quant à elle est une société anonyme.
Qu’au sens de l’article 6 de l’Acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simples, les sociétés anonymes, les sociétés à responsabilité limitée sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet.
Qu’il s’en suit que la Société SANTE PLUS SARL et la Société BURKINA et SHELL sont des sociétés commerciales.
Attendu en outre qu’il ressort des énonciations de l’article 3 de l’Acte uniforme OHADA relatif au droit commercial général que les actes effectués par les sociétés commerciales ont le caractère d’acte de commerce.
Qu’en l’espèce la créance objet de l’ordonnance d’injonction de payer n 352/2003 du 06 mai 2003 résulte de la fourniture de carburant par la Société BURKINA et SHELL à la Société SANTE PLUS SARL suivant bon de commande.
Que eu égard à la nature des parties, l’opération consistant à la fourniture de carburant suivant bon de commande s’analyse en un acte de commerce, notamment en une vente commerciale.
Attendu qu’en l’espèce, la vente commerciale a eu lieu courant 1999.
Que la dernière relance adressée à la Société SANTE PLUS SARL par la Société BURKINA et SHELL pour le recouvrement de sa créance date du 17 septembre 1999.
Qu’alors que sa requête aux fins d’injonction de payer date du 02 mai 2003.
Qu’entre le 17 septembre 1999 et le 02 mai 2003, il s’est écoulé plus de 02 ans soit plus de 03 ans.
Attendu cependant qu’il résulte de l’article 274 de l’Acte uniforme OHADA relatif au droit commercial général que°: « le délai de prescription en matière de vente commerciale est de deux ans.
Ce délai court à partir de la date à laquelle l’action peut être exercée ».
Qu’au regard de tout ce qui précède, il y a lieu de dire que l’action de la Société BURKINA et SHELL est prescrite sur le fondement de l’article susvisé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort.
Déclare l’opposition à injonction de payer recevable en la forme.
La déclare bien fondée.
En conséquence déclare l’action de BURKINA et SHELL prescrite sur le fondement de l’article 274 de l’Acte uniforme OHADA relatif au droit commercial général.
Condamne BURKINA et SHELL aux dépens.