J-07-137
DROIT COMMERCIAL GENERAL – BAIL – ASSIGNATION EN RESILIATION DE BAIL ET EN EXPULSION – LOYER – DEFAUT DE PAIEMENT – MISE EN DEMEURE – EXPIRATION DU DELAI – ARTICLE 101 AUDCG – VIOLATION DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES – RESILIATION DU CONTRAT DE BAIL (OUI) – EXPULSION DU PRENEUR – PAIEMENT D’UNE ASTREINTE – EXECUTION PROVISOIRE (OUI) – DEMANDE DE FRAIS – DEFAUT DE JUSTIFICATION – REJET (OUI).
Selon l’article 101 AUDCG°: « le preneur est tenu de payer le loyer et de respecter les clauses et conditions du bail.
A défaut de paiement du loyer ou en cas d’inexécution d’une clause du bail, le bailleur pourra demander à la juridiction compétente la résiliation du bail et l’expulsion du preneur, et de tous occupants de son chef, après avoir fait délivrer, par acte extrajudiciaire, une mise en demeure d’avoir à respecter les clauses et conditions du bail.
Cette mise en demeure doit reproduire, sous peine de nullité, les termes du présent article, et informer le preneur qu’à défaut de paiement ou de respect des clauses et condition du bail dans un délai d’un mois, la résiliation sera poursuivie ».
Lorsque les conditions de l’article 101 AUDCG sont réunies il y a lieu prononcer en conséquence la résiliation du contrat de bail, et ordonner l’expulsion du preneur.
Article 101 AUDCG
Article 426 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE
Article 6 NOUVEAU LOI N 10/93 DU 17 MAI 1993 PORTANT ORGANISATION JUDICIAIRE AU BURKINA FASO
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Jugement n 289/06 du 28 juin 2006, TAPSOBA Jean Baptiste c/ OUEDRAOGO Alassane).
LE TRIBUNAL,
Par acte de maître SOME Kokou, huissier de justice en date du 31 février 2006, monsieur TAPSOBA Jean Baptiste a assigné monsieur OUEDRAOGO Alassane devant le Tribunal de Céans en vue de voir constater que la clause résolutoire prévue au bail est acquise et que le bail est résilié depuis le 05 novembre 2005, à défaut, prononcer la résiliation du bail en date du 1er novembre 2003 par application de l’article 101 de l’Acte uniforme OHADA relatif au droit commercial général, dans tous les cas, voir ordonner l’expulsion de monsieur OUEDRAOGO Alassane et celle de tous occupants de son chef, et ce au plus tard dans le mois de la décision à intervenir et sous astreinte de 10°000 F CFA par jour de retard, condamner monsieur OUEDRAOGO Alassane à lui payer la somme de 375.000 F CFA au titre des frais exposés non compris dans les dépens en application de l’article 6 nouveau de la loi portant organisation judiciaire au Burkina Faso, assortir la décision à venir de l’exécution provisoire et la condamnation de monsieur OUEDRAOGO Alassane aux dépens.
A l’appui de sa demande, il expose que suivant acte sous seing privé du 1er septembre 2003, il a donné à bail à monsieur OUEDRAOGO Alassane un local à usage commercial situé au quartier Samandin de la ville de Ouagadougou; que ce bail a été consenti et accepté moyennant un loyer mensuel de 40°000 F CFA payable avant le 05 du mois suivant à compter du 1er novembre 2003; qu’il y était stipulé que le non paiement d’un seul terme de loyer appelle la résiliation du bail; qu’à plusieurs reprises, le preneur a été pris à défaut dans le règlement des loyers; qu’ainsi au 30 septembre 2005, il lui restait devoir la somme de 285.000 F CFA soit sept mois de loyers; que par acte d’huissier en date du 04 octobre 2005, il lui a été fait commandement d’avoir à payer la dite somme, lui précisant qu’à défaut de règlement il entendait poursuivre la résiliation du bail; que cette mise en demeure est restée sans effet et le délai d’un mois imparti par ledit commandement est écoulé depuis le 05 novembre 2005; qu’il est en conséquence recevable et bien fondé à demander que soit constaté avec toutes les conséquences de droit et de fait, l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail; que dans la mesure où monsieur OUEDRAOGO Alassane n’a pas payé le loyer convenu et ce malgré la mise en demeure qui lui a été faite d’avoir à le faire, il y a violation des obligations contractuelles du preneur justifiant la résiliation du bail et l’expulsion du preneur en application de l’article 101 de l’Acte uniforme OHADA relatif au droit commercial général; que par ailleurs, le comportement de monsieur OUEDRAOGO Alassane l’a obligé à exposer des frais non compris dans les dépens notamment des frais d’avocat pour assurer la défense de ses droits les plus légitimes; qu’il y a lieu de le condamner au paiement de la somme de trois cent soixante quinze mille (375.000) F CFA au titre desdits frais en vertu de l’article 6 nouveau de la loi portant organisation judiciaire au Burkina Faso; qu’enfin étant donné que le preneur accuse déjà huit mois d’arriérés de loyer, le retard dans l’exécution de la décision à intervenir va aggraver ce passif à son préjudice; que le seul moyen de sauvegarder ses intérêts est d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
SUR CE
Attendu que monsieur TAPSOBA Jean Baptiste sollicite la résiliation du contrat de bail du 1er novembre 2003 conclu entre lui et monsieur OUEDRAOGO Alassane.
Attendu que l’article 101 de l’Acte uniforme OHADA relatif au droit commercial général dispose que°: « le preneur est tenu de payer le loyer et de respecter les clauses et conditions du bail.
A défaut de paiement du loyer ou en cas d’inexécution d’une clause du bail, le bailleur pourra demander à la juridiction compétente la résiliation du bail et l’expulsion du preneur, et de tous occupants de son chef, après avoir fait délivrer, par acte extrajudiciaire, une mise en demeure d’avoir à respecter les clauses et conditions du bail.
Cette mise en demeure doit reproduire, sous peine de nullité, les termes du présent article, et informer le preneur qu’à défaut de paiement ou de respect des clauses et condition du bail dans un délai d’un mois, la résiliation sera poursuivie ».
Attendu qu’en l’espèce, il résulte de l’accord des parties que « le non paiement d’un seul terme appelle la résiliation du présent gentlemen agrement ».
Attendu qu’il est constant que monsieur OUEDRAOGO Alassane reste devoir à monsieur TAPSOBA Jean Baptiste la somme de deux cent quatre vingt cinq mille (285.000) F CFA représentant 07 mois d’arriérés de loyers.
Attendu que par exploit d’huissier en date du 04 octobre 2005, il a été fait commandement à monsieur OUEDRAOGO Alassane de payer ses arriérés de loyers.
Que malgré cette mise en demeure, celui-ci ne s’est pas exécuté.
Attendu qu’entre la date du commandement de payer et celle de l’assignation en résiliation de bail et en expulsion (31 janvier 2006), il s’est écoulé plus d’un mois.
Qu’il y a lieu de constater que les conditions de l’article 101 de l’Acte uniforme précité sont réunies et prononcer en conséquence la résiliation du contrat de bail du 1er novembre 2003.
Attendu qu’en outre monsieur TAPSOBA Jean Baptiste sollicite l’expulsion du preneur sous astreinte de dix mille (10°000) F CFA par mois de retard.
Attendu que le contrat de bail du 1er novembre 2003 conclu entre monsieur TAPSOBA Jean Baptiste et OUEDRAOGO Alassane a été résilié sus-dessus.
Qu’il s’en suit que monsieur OUEDRAOGO Alassane n’a plus de droit ni de titre pour demeurer sur les lieux.
Qu’il échet en conséquence d’ordonner l’expulsion de monsieur OUEDRAOGO Alassane des lieux loués tant de sa personne, de ses biens ou de tous autres occupants de son chef.
Attendu qu’au sens de l’article 426 du code de procédure civile, le juge peut même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Que pour éviter d’amplifier le préjudice que subi monsieur TAPSOBA Jean Baptiste et assurer une prompte exécution de la décision prise, il y a lieu de condamner monsieur OUEDRAOGO Alassane au paiement d’une astreinte de cinq mille (5.000) F CFA par jour de retard.
Attendu par ailleurs que monsieur TAPSOBA Jean Baptiste demande l’exécution provisoire de la présente décision.
Attendu que monsieur OUEDRAOGO Alassane reste redevable à monsieur TAPSOBA Jean Baptiste de la somme de deux cent quatre vingt cinq mille (285.000) F CFA représentant 07 mois d’arriérés de loyers.
Que le bailleur a subi de ce fait un préjudice.
Que tout retard dans l’exécution des présentes pourrait aggraver ce préjudice.
Qu’il y a lieu de faire droit à la requête en ordonnant l’exécution provisoire du présent jugement.
Attendu enfin que monsieur TAPSOBA Jean Baptiste sollicite la condamnation de monsieur OUEDRAOGO Alassane au paiement de la somme de trois soixante quinze mille (375.000) F CFA au titre des frais non compris dans les dépens.
Attendu que l’article 6 nouveau de la loi 10/93 du 17 mai 1993 dispose en son alinéa 3 que « Dans toutes les instances, le juge, sur demande expresse et motivée, condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
Qu’en l’espèce, monsieur TAPSOBA Jean Baptiste ne justifie pas sa réclamation de frais non compris dans les dépens.
Qu’il échet de le débouter de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort.
Prononce la résiliation du contrat de bail du 1er novembre 2003 conclu entre TAPSOBA Jean Baptiste et OUEDRAOGO Alassane.
Ordonne l’expulsion de OUEDRAOGO Alassane des lieux tant de sa personne, de ses biens ou de tous autres occupants de son chef sous astreinte de cinq mille (5.000) F CFA par jour de retard.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Déboute TAPSOBA Jean Baptiste de sa demande de frais non compris dans les dépens.
Condamne OUEDRAOGO Alassane aux dépens.