J-07-138
PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF – LIQUIDATION DES BIENS – ASSIGNATION DU CREANCIER – CONDITIONS D’OUVERTURE – ARTICLE 28 ALINEA 1 AUPCAP – CARACTERES DE LA CREANCE – EXECUTION DE TRAVAUX DE FORAGE – NON PAIEMENT DU RELIQUAT – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – EXECUTION FORCEE – PROCEDURES SANS SUITE – CREANCE CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE (OUI) – SITUATION COMPROMISE DU DEBITEUR – OUVERTURE DE LA LIQUIDATION DES BIENS (OUI) – ARTICLE 217 AUPCAP – EXECUTION PROVISOIRE (OUI).
« La procédure collective peut être ouverte sur demande d’un créancier, qu’elle que soit la nature de la créance pourvu qu’elle soit certaine, liquide et exigible » (Art. 28 alinéa 1 AUPCAP).
En l’espèce, la créance étant ancienne, et toutes les procédures d’exécution forcée entreprises étant restées sans suite, il s’en suit que les caractères, certaine liquide et d’exigibilité de la créance ne souffrent d’aucun doute.
Par conséquent, il y a lieu de conclure que le débiteur se trouve dans une situation compromise à jamais et qu’il échet de prononcer la liquidation des biens de la société.
Article 25 AUPCAP
Article 28 ALINEA 1 AUPCAP
Article 33 AUPCAP
Article 217 AUPCAP
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Jugement n 207/2005 du 20 avril 2005, China International Water And Electric Corporation (CWE) c/ Bureau d’Étude des Mines et Eaux Souterraines (BEMES)).
LE TRIBUNAL,
Par acte d’huissier de justice en date du 24 février 2005 China International Water And Electric Corporation (CWE) Sarl, ayant pour conseil le Cabinet d’avocat Barterlé Mathieu SOME, a donné assignation au Bureau d’Étude des Mines et Eaux Souterraines (BEMES), Sarl représenté par son directeur général à comparaître le 03 mars 2003 devant le Tribunal de grande instance de Ouagadougou siégeant en matière civile et commerciale.
Advenue la date du 09 mars 2005, le dossier fut renvoyé en chambre du conseil pour le Il avril 2005, puis renvoyé au 13 avril 2005 pour aviser le BEMES. A cette date l’affaire fut retenue et débattue, mise en délibéré, renvoyée pour décision à l’audience publique du 20 avril 2005.
A la date du 20avril 2005, le tribunal vidant son délibéré, a prononcé la décision dont la teneur suit.
Sur les faits
La CWE a effectué courant année 1995 pour le compte du BEMES des travaux de forage d’une valeur de soixante douze millions trois cent soixante quatorze mille cent cinquante (72.374.150) francs CFA. Sur ledit montant le BEMES n’a payé que quarante six millions soixante dix sept mille deux cent cinquante (46.077.250) francs CFA; Le reliquat de vingt six millions deux cent quatre vingt seize mille neuf cent (26.296.900) francs CFA est resté impayé jusqu’à ce jour; après avoir entrepris en vain de se fait payer à l’amiable, CWE requérait et obtenait une ordonnance d’injonction de payer le 18 octobre 1999 contre le BEMES, fixant la créance à vingt six millions deux cent quatre vingt seize mille neuf cent (26.296.900) francs CFA; Elle engageait des procédures d’exécution de la décision. C’est seulement suite à la procédure de saisie attribution sur les avoirs bancaires de BEMES que celui-ci réagissant en extorquant par deux fois des reports d’échéance au moyens de propositions fallacieuses qui n’ont jamais été tenues. Ne pouvant attendre indéfiniment, la CWE reprenait les mesures d’exécution forcée, lesquelles ont révélé à ce jour que le BEMES ne possède pas assez de biens alors que le gérant, monsieur YENOU Lazare brille par des signes extérieurs de richesses. Elle craint ainsi que ce dernier ne soit entrain d’organiser l’insolvabilité de BEMES.
CWE explique que le montant de la créance évalué en principal intérêts et frais s’élève à trente cinq millions cinq cent soixante treize mille cinq cent vingt deux (35°573.522) francs CFA en dépit des règlements partiels occasionnés par les différentes saisies.
Face donc à l’impossibilité manifeste du BEMES à payer sa dette, et agissements de son gérant pouvant mettre en péril le recouvrement de sa créance, CWE sollicite du tribunal le prononcé de la liquidation des biens du BEMES conformément à l’article 28 de l’Acte uniforme OHADA sur les procédures collectives d’apurement du passif; le BEMES avisé de la présente procédure n’a point réagi.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l’article 28 alinéa 1er de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif dispose que « la procédure collective peut être ouverte sur demande d’un créancier, qu’elle que soit la nature de la créance pourvu qu’elle soit certaine, liquide et exigible ».
Que c’est sur le fondement de cette disposition que CWE a assigné le BEMES en liquidation des biens.
Attendu que la créance dont se prévaut le CWE est ancienne, constatée par l’ordonnance n 766/99 portant injonction de payer du 18 octobre 1999; que la décision est passée en force de chose jugée, donc exécutoire depuis 1999; qu’en outre toutes les procédures d’exécution forcée entreprises jusqu’à ce jour sont restées sans suite.
Qu’il s’en suit que les caractères, certaine liquide et d’exigibilité de la créance de CWE ne souffrent d’aucun doute.
Attendu également que depuis 1999 CWE poursuit le recouvrement de sa créance, ainsi qu’il résulte des pièces versées au dossier; que les promesses de règlement du BEMES n’ont jamais été respectées; qu’il résulte du dossier que le BEMES ne possède pas assez de biens à saisir pour couvrir la créance comme l’atteste le procès verbal de saisie vente du 14 septembre 2004.
Attendu que depuis 1999, en dépit des nombreuses échéances concédées par le CWE, le BEMES n’a pu s’exécuter jusqu’à ce jour; qu’il offre en conséquence au tribunal de conclure qu’il se trouve dans une situation compromise à jamais; qu’il échet d’accéder à la demande de CWE et de prononcer la liquidation des biens de la société BEMES.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre de conseil matière commerciale et en 1er ressort.
Constate que la Société Bureau d’Étude de Mines et Eaux souterraines (BEMES) Sarl remplit les conditions d’ouverture de la procédure collective conformément au articles 25, 28 et 33 de l’Acte uniforme port organisation des procédures collectives et d’apurement passif.
En conséquence prononce la liquidation des biens de la dite société.
Fixe provisoirement la date de cessation de paiement au 14 septembre 2004.
Désigne KY Adama expert comptable en qualité de syndic liquidateur.
Nomme NIKIEMA L. Pauline, juge au siège, juge commissaire.
Dit que le présent jugement sera mentionné sans délai au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier du Tribunal de grande instance de Ouagadougou.
Dit qu’il sera publié dans un journal d’annonces légales à la diligence du greffier en chef du Tribunal de grande instance de Ouagadougou.
Ordonne l’exécution provisoire conformément à l’article 217 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives et d’apurement du passif.
Réserve les dépens.