J-07-139
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – DEUX ORDONNANCES D’INJONCTION DE PAYER – DOUBLE OPPOSITION – RECEVABILITE (OUI) – TENTATIVE DE CONCILIATION – ECHEC – EXCEPTION DE NULLITE – RELIQUAT D’UNE CREANCE – ORIGINE DE LA CREANCE – JUGEMENT – AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE (OUI) – ANNULATION DES ORDONNANCES D’INJONCTION DE DELIVRER (OUI).
L’autorité de la chose jugée s’entend de ce que toute décision judiciaire devenue définitive ne puisse être réexaminée dans une nouvelle instance alors qu’elle a le même objet, les mêmes parties et la même cause. Elle est une cause d’irrecevabilité d’une requête sans examen au fond du litige.
En l’espèce, il convient donc d’annuler les ordonnances d’injonction de payer qui ont été rendues en violation de ce principe de l’autorité de la chose jugé.
Article 12 AUPSRVE
Article 10 AUPSRVE
Article 145 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Jugement n 138/2005 du 23 mars 2005, KONE Oumar c/ Société générale de Banque au Burkina (SGBB)).
LE TRIBUNAL,
Faits Prétentions Procédure
Par acte d’huissier de justice en date du 15 octobre 2003, les établissements MORINCO’S représenté par KONE Oumar ont formé devant le Tribunal de grande instance de Ouagadougou opposition contre l’ordonnance n 526/2003 du 23 juillet 2003 lui enjoignent de payer la somme de trois millions sept cent quatre vingt et un mille six cent quatre vingt quinze (3.781.695) francs CFA à la Société générale de Banque au Burkina (SGBB), société anonyme ayant son siège à Ouagadougou. Par un autre exploit d’huissier de justice en date du 10 mars 2004, KONE Omar a formé opposition devant le Tribunal de céans contre l’ordonnance n 89/2004 rendue le 12 février 2004 lui enjoignant de payer à la SGBB la somme de trois millions deux cent soixante deux mille huit cinquante huit (3.262.858) francs CFA.
KONE Oumar pour son propre compte et agissant en qualité de représentant des établissements MORINCO’S expose par la voix de son conseil maître Mamadou SOMBIE, que les deux ordonnances ci-dessus évoquées leur enjoignent de payer au total la somme de sept millions vingt six mille sept cent soixante quinze (7.026.775) à la SGBB, que cette créance est le reliquat de la somme de neuf millions cent soixante sept mille deux cent quarante sept (9.167.247) francs CFA pour laquelle les établissements MORINCO’S auraient été condamnés à payer à la Banque pour le financement et le commerce et des investissement du Burkina (BF CIB) actuelle SGBB par jugement n 223/96 rendu le 24 avril 1996 par le Tribunal de grande instance de Ouagadougou, qu’ainsi il y a autorité de la chose jugée car le Tribunal ne saurait encore réexaminer la requête de la SGBB, qu’il sollicite qu’il plaise au Tribunal déclarer l’action de la SGBB nulle pour cause d’autorité de la chose jugée, annuler par conséquent les ordonnances d’injonction de payer ci-dessus évoquées et condamner la SGBB aux dépens, frais et horaires d’instance dont distraction au profit de maître Mamadou SOMBIE.
En réplique, la SGBB par le biais de son conseil soutient que la créance est matérialisée par deux relevés de compte du débiteur, que la créance sur KONE Oumar et les Établissements MORINCO’S dont il est le représentant est certaine dans la mesure où il ne conteste pas devoir ladite somme en prétendant s’être acquitté en partie de sa dette à a suite d’une saisie vente pratiquée sus ces biens; que cependant la saisie vente dont il s’agit a été réalisée courant année 1998 et que c’est déduction faite de ce paiement partiel que la SGBB a produit un état actualisé de sa créance envers ses débiteurs; que cet état établit de manière certaine que les débiteurs ci-dessus cités restent devoir à la SGBB soixante dix millions deux cent soixante sept mille sept cent cinquante neuf (70.267°759) francs CFA.
Que reconventionnellement, elle sollicite que le débiteur soit condamné à lui payer des dommages et intérêts de deux cent mille (2.000°000) francs CFA en compensation du préjudice subi suite au retard dans le paiement de la dette conformément à l’article 263 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général, qu’également elle sollicite que le jugement à venir soit assorti de l’exécution provisoire dans la mesure ou le demandeur ne conteste pas le montant dans son principe et dans son quantum mais refuse de s’exécuter.
Le dossier, enrôlé à l’audience du 24 mars 2004 a été renvoyé en chambre de conciliation pour satisfaire à la formalité de conciliation prévue à l’article 12 de l’Acte uniforme OHADA portant procédure simplifiée de recouvrement des créances et voies d’exécution. Au regard de sa connexité avec le dossier n 526/2005, il a été procédé à la jonction des deux procédures et finalement renvoyé à l’audience du 09 février 2005 à l’issue de l’échec de la conciliation. Retenu à cette audience, le vidé du délibéré a été prévu pour le 23 mars 2005; advenue cette date, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit.
DISCUSSION
I La recevabilité des actes d’oppositions
A De l’opposition à injonction de payer n 526 du 28 juillet 2003
Attendu qu’aux termes de l’article 10 de l’Acte uniforme OHADA portant procédure simplifiée de recouvrement de créance et voies d’exécution, l’opposition à toute décision d’injonction de payer doit être formée dans les jours qui suivent la signification de ladite décision.
Attendu que l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée aux établissements MORINCO’S le 06 octobre 2003; que le 15 2003 ils formaient opposition à ladite ordonnance.
Qu’en ayant agi dans le délai de 15 jours requis par la loi, ladite opposition doit être déclarée recevable.
B De l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n 89/2004
Attendu qu’au sens de l’article 10 de l’AUVE, l’opposition à toute décision d’injonction de payer doit être formée dans les quinze jours qui suivent la signification de ladite décision.
Attendu que l’ordonnance d’injonction de payer n 89/2004 a été signifiée à KONE Omar le 26 février 2004, que le 10 mars 2004, il formait opposition contre ladite décision.
Qu’ayant agi dans le délai de 15 jours requis par la loi, KONE Oumar doit être déclaré recevable.
II Du bien fondé de l’opposition
Attendu qu’il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que l’autorité de la chose jugée est une cause d’irrecevabilité d’une requête sans examen au fond du litige.
Attendu que l’autorité de la chose jugée s’entend de ce que toute décision judiciaire devenue définitive ne puisse être réexaminée dans une nouvelle instance alors qu’elle a le même objet, les mêmes parties et la même cause.
Attendu que la créance dont s’est prévalue la SGBB pour obtenir les ordonnances, objets de la présente opposition est le reliquat d’une créance non intégralement recouvrée, objet d’un jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Ouagadougou, que des poursuites ont été engagées pour le recouvrement de ladite créance comme l’atteste le commandement de payer en date du 23 juin 1997.
Que les parties ne contestent pas qu’il s’agisse du reliquat de la somme à payer de neuf millions cent soixante sept mille deux cent quarante sept (9.167.247) francs CFA ordonné par le jugement n 223/96 du 24 avril 1996; qu’ainsi le recouvrement de la somme de sept millions vingt six mille sept cent soixante quinze (7.026.775) francs CFA est couvert par l’autorité de la chose jugée pour avoir déjà fait l’objet d’une instance entre la SGBB et les établissement MORINCO’S représentés par KONE Oumar.
Attendu que les ordonnances n 526/03 et n 89/04 ont été rendues en méconnaissance du principe de l’autorité de la chose jugée; qu’en conséquence il convient de les annuler.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en premier ressort.
En la forme.
Déclare l’opposition formée contre les ordonnances d’injonction de payer n 89/04 du 12 décembre 2004 et n 526 du 28 juillet 2003 recevable.
Au fond.
Annule les ordonnances d’injonctions de payer suscitées pour autorité de la chose jugée.
Condamne la SGBB aux dépens.