J-07-142
1) VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE-VENTE – DEMANDE DE DISTRACTION DES BIENS – PREUVE DE LA PROPRIETE DES BIENS (NON) – REJET.
2) VOIES D’EXECUTION – SAISIE – DEMANDE DE DELAI DE GRACE – SITUATION DIFFICILE (OUI) – BONNE FOI DU DEMANDEUR (NON) – REJET.
1) Si l’article 141 AUPSRVE permet au tiers qui se prétend propriétaire d’un bien saisi d’en demander la distraction, c’est à la condition que puisse être rapportée la preuve de sa propriété. Par conséquent, doit être déclarée irrecevable l’action en distraction lorsque la demande ne précise pas les éléments sur lesquels se fonde le droit de propriété.
2) Lorsque l’attitude de celui qui demande l’octroi d’un délai de grâce est révélatrice de sa réticence à s’exécuter, cette demande doit être rejetée.
(Tribunal de Première Instance de Bafang, Ordonnance de référé n°03/ ORD/ CIV/ TPI /06-07 du 21 novembre 2006, Affaire Happi Jean Paul, Yonang Jules Romain C/ Tadah Philippe Fréderic, Tientcheu Léon Pascal).
ORDONNANCE.
Vu l’exploit introductif d’instance.
Vu l’acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution.
Vu les pièces du dossier de la procédure.
Ouï les parties en leurs fins, moyens et conclusions.
Attendu que suivant exploit en date du 07 septembre 2006, non encore enregistré mais qui le sera en temps utile du ministère de Maître TCHEUGOUE KUINKAM Pauline, huissier de justice à Bafang, sieur HAPPI Jean Paul a fait assigner devant monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de céans, juge des référés, sieur TADAH Philippe Frédéric et Maître TIENTCHEU Léon Pascal aux fins de distraction de saisie-vente et octroi de délai de grâce.
Attendu qu’au soutien de son action sieur HAPPI Jean Paul fait valoir qu’en vertu de la grasse dûment en forme exécutoire du jugement N°463/COR rendu le 18 décembre 2000 par le Tribunal de Première Instance de Bafang revêtu de la formule exécutoire, Maître TIENTCHEU Léon Pascal a pratiqué une saisie conservatoire en date du 02 juin 2006, suivie d’une conversion en saisie-vente, et de la vérification des biens saisis.
Que la vente des biens ainsi saisis a été fixée à la date du 09 septembre 2006 à 9 heures.
Qu’il s’est engagé à payer les sommes visées dans le jugement.
Qu’à cet effet, il a versé une somme de 100°000 Francs en date du 30 Juin 2006 comme l’atteste le reçu provision recouvrement annexé au dossier.
Que vue les conjonctures difficiles et la période de rentrée scolaire, il se bat afin d’éponger sa dette.
Qu’étant de bonne foi, il sollicite qu’un délai de grâce de 12 mois lui soit octroyé pour régler le reliquat de 300°000 Francs.
Qu’en outre parmi les objets figure une toyota stout 2000 moteur n°1509896 immatriculé ou 674 L.
Que ledit véhicule est la propriété de YONANG Jules Romain.
Attendu que dans ses conclusions datées du 03 octobre 2006, ce dernier précise que ce véhicule qui a presque 30 ans d’âge et dont la carte grise est au nom de TCHAMOU Charles Basile son frère fait partie intégrant de l’héritage de feu YONANG Jean père.
Qu’il sollicite la distraction dudit véhicule au profit de YONANG Jules Romain et une ministre levée de la saisie-vente pratiquée sur les biens meubles de HAPPI Jean Paul sous astreinte de 50°000 Francs par jour de retard.
Attendu que pour réfuter les arguments des demandeurs, TADAH Philippe Frédéric et Maître TIENTCHEU Léon Pascal arguent que YONANG Jules Romain, tiers dans la cause les opposant au sieur HAPPI Jean Paul n’a pas précisé les éléments sur lesquels se fonde le droit de propriété qu’il invoque.
Qu’en application des dispositions de l’article 141 alinéa 2 de l’acte uniforme OHADA susvisé, l’action de YONANG Jules Romain doit être déclarée irrecevable.
Que vue la santé économique du sieur HAPPI Jean Paul, acheteur de café et cacao en pleine activité, il ne saurait lui accorder le bénéfice du délai de grâce prévu par l’article 1244 du code civil.
Attendu que toutes les parties comparaissent.
Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard.
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION DE YONANG JULES ROMAIN.
Attendu qu’aux termes de l’article 141 alinéa 1 de l’acte Uniforme OHADA N 6, le tiers qui se prétend propriétaire d’un bien saisi peut demander à la juridiction compétente d’en ordonner la distraction.
Que l’alinéa 2 ajoute qu’à peine d’irrecevabilité, la demande en distraction doit préciser les éléments sur lesquels se fonde le droit de propriété invoqué.
Attendu que dans l’exploit introductif qui soutend la demande en distraction de YONANG Jules Romain, il ne ressort aucun élément sur lequel se fonde le droit de propriété allégué sur le véhicule saisi.
Qu’il y a lieu de déclarer son action irrecevable.
SUR L’OCTROI D’UN DELAI DE GRACE
Attendu que la créance dont s’agit est ancienne.
Que la saisie a été opérée le 02 juin 2006 en vertu de la grosse du jugement N 463/COR rendu le 18 décembre 2000 par le Tribunal de Première Instance de Bafang et revêtu de la formule exécutoire en date du 18 avril 2001.
Que HAPPI Jean Paul n’a commencé à se libérer qu’en date du 30 juin 2006 après les opérations de saisie.
Que cette situation est revelatoire de la réticence du débiteur à s’exécuter.
Qu’il y a lieu de rejeter sa demande.
Attendu que la partie qui succombe au procès supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière de référé comme juge du contentieux de l’exécution et en premier ressort.
AU PRINCIPAL
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir ainsi qu’elles aviseront.
Mais dès à présent, vu l’urgence.
Déclarons l’action en distraction de YONANG Jules Romain irrecevable.
Déboutons HAPPI Jean Paul de sa demande d’octroi d’un délai de grâce comme non justifiée.
Ordonnons la continuation des poursuites.