J-07-143
VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE-IMMOBILIERE – INCIDENTS – COMPETENCE – JUGE DES REFERES (NON) – TRIBUNAL D’INSTANCE (OUI).
La compétence pour connaître des incidents relatifs à une procédure de saisie immobilière étant reconnue à la juridiction ayant la plénitude de juridiction dans le ressort territorial où se trouvent les immeubles, cette compétence est, dès lors, celle du tribunal d’instance et le juge de référé saisi à cet effet doit se déclarer incompétent.
Article 28 AUPSRVE
Article 49 AUPSRVE
Article 248 AUPSRVE
Article 273 AUPSRVE
Article 298 AUPSRVE
Article 311 AUPSRVE
(Tribunal de Première Instance de Bafang, Ordonnance de référé n°25/ ORD/ CIV/ TPI /03-04 du 04 mai 2004, Affaire Ngeukam Jean C/ Poudeu Noé).
ORDONNANCE.
Nous, EVINEBA Claude, président du Tribunal de Première Instance de Bafang.
Vu l’ordonnance n 25/03-04 du 12 Avril 2004 de monsieur le président du Tribunal de Première Instance de céans.
Vu l’Acte uniforme OHADA n°6 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
Vu les pièces du dossier de la procédure.
Oui les parties en leurs fins, moyens et conclusions.
Attendu que suivant requête en date du 10 Avril 2004, au pied de laquelle a été prise l’ordonnance susvisée, Sieur NGUEUKAM Jean ayant pour conseil Maître FANSI Michel, Avocat à Yaoundé, a saisi Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de céans statuant en matière de contentieux de l’exécution forcée, aux fins de nullité du commandement à lui servi le 26 Février 2004 par Maître DOMCHE Samuel, Huissier de Justice à Bana, à la diligente de sieur POUDEU Noé.
Attendu qu’au soutien de son action le requérant fait valoir qu’en date du 29 Avril 1999, l’Huissier susnommé a dressé procès-verbal de carence dans le cadre de la saisie vente de ses biens meubles.
Qu’il s’est écoulé depuis lors, plus de quatre années.
Que pourtant en application de l’article 128 de l’Acte uniforme OHADA N°6, l’exécution forcée n’est poursuivie sur les immeubles qu’en cas d’insuffisance de biens meubles.
vQue sieur POUDEU Noé a reçu des acomptes sur sa créance de 1.202.000 francs dont le fondement est le jugement n°12/CIV/TGI/BFG/84-85 du 13 Mars 1985 rendu par le Tribunal de Grande Instance de céans.
Que par ailleurs le défendeur lui a servi concomitamment, une citation directe évoquant les faits identiques à ceux querellé, violant ainsi les règles non bis in idem.
Que l’immeuble visé dans le commandement du 26 Février 2004, propriété privée du village POUMBOU’O est insaisissable.
Qu’enfin, l’huissier instrumentaire a omis de porter dans ledit exploit, la date, les noms, prénoms et domicile des parties.
Que ‘ensemble de ces moyens fondent la nullité du commandement sus évoqué.
Attendu que pour réfuter les prétentions du requérant, sieur POUDEU Noé, par la plume de son conseil Maître Emile TCHAPPI, argue qu’aux termes de l’article 248 de l’Acte Uniforme OHADA n°6, la juridiction devant laquelle la vente est poursuivie est celle ayant plénitude de juridiction.
Que celle-ci étant en l’espèce le Tribunal de Grande Instance du Haut-Nkam, la juridiction saisie par le requérant est incompétente ratione materiae.
Attendu que toutes les parties comparaissent et conclues.
Qu’il convient de statuer contradictoirement à leur égard.
Attendu que sieur NGUEUKAM Jean a saisi par simple requête, monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de céans statuant comme juge des référés en matière du contentieux de l’exécution forcée, conformément aux dispositions de l’article 49 alinéa 1er de l’Acte Uniforme OHADA N°6.
Que celles-ci énoncent que la juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire est le Président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou le magistrat délégué par lui.
Que les articles 182 et 183 du Code de Procédure civile et commerciale disposent que dans tous les cas d’urgence, ou lorsqu’il s’agira de statuer provisoirement sur les difficultés relatives à l’exécution d’un titre exécutoire ou d’un jugement, la demande sera portée à une audience tenue à cet effet par le Président du Tribunal de Première Instance.
Que le mode de saisine de cette juridiction découle de l’article 184 du même code qui n’a prévu que la voie de l’assignation.
Que pourtant, sieur NGUEUKAM jean a initié la présente procédure par requête, en se fondant sur les dispositions de l’article 298 alinéa 1 de l’acte uniforme OHADA N°6.
Attendu que ces dispositions édictent que toute contestation ou demande incidente relative à une poursuite de saisi immobilière formulée postérieurement à la signification du commandement est formée par simple acte d’avocat contenant les moyens et conclusions.
Que s’agissant de la juridiction compétente, l’article 248 alinéa 1 de cet acte dispose que la juridiction devant laquelle la vente est poursuivie est celle ayant plénitude de juridiction dans le ressort territorial où se trouvent les immeubles.
Que quant au moment et modalités d’introduction des demandes en annulation, qui font parties des incidents de saisie immobilière, l’article 311 énonce que les moyens de nullité, tant en la forme qu’au fond, à l’exception de ceux visés par l’article 299 alinéa 2, contre la procédure qui précède l’audience éventuelle doivent être soulevés, à peine de déchéance, par un dire annexé au cahier des charges cinq jours, au plus tard avant la date fixée pour cette audience.
Attendu que si l’article 298 alinéa 2 de l’acte uniforme OHADA N°6 dispose que les affaires, en matière d’incidents de la saisie immobilière, sont instruites et jugées d’urgence, cette disposition, pour autant, ne confère pas compétence à la juridiction des référés statuant en vertu de l’article 49.
Que l’article 298 rappelle l’urgence en la matière énoncée par l’article 273 du même acte aux termes duquel une remise ne peut avoir lieu pour des causes graves et dûment justifiées.
Que dès lors ces dispositions n’altèrent point la plénitude de juridiction reconnue au Tribunal de Grande Instance en matière d’incidents de saisie immobilière à lui réservée par l’article 248 alinéa 1 de l’Acte uniforme OHADA N°6.
Qu’il en résulte que l’article 49, fondement de la saisine du juge des référés en l’espèce, est inapplicable.
Qu’il convient de nous déclarer incompétent à statuer rationae materiae.
Attendu que la partie qui sui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière des référés comme juge du contentieux de l’exécution forcée et en premier ressort.
Nous déclarons incompétent à statuer Rationae Materiae.
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir ainsi qu’il avisera.