J-07-144
VOIES D’EXECUTION – SAISIE – PERSONNE MORALE DE DROIT PUBLIC – IMMUNITE D’EXECUTION (OUI).
VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE-ATTRIBUTION – PROCES –VERBAL DE SAISIE – MENTIONS – NON RESPECT – NULLITE DU P.V. DE SAISIE – NULLITE DE LA SAISIE – ATTRIBUTION.
1) Une commune rurale en tant qu’elle est une personne morale de droit public jouit de l’immunité d’exécution prévue par l’article 30 AUPSRVE. Par conséquent doit être déclarée nulle la saisie attribution pratiquée contre elle.
2) Il ressort de l’article 160 AUPSRVE que le procès-verbal de saisie doit contenir en caractères très apparents le délai de recevabilité des contestations y relatives ainsi que la juridiction devant laquelle elles doivent être portées. Faute de contenir ces mentions, le procès-verbal de saisie et la procédure de saisie attribution doivent être déclarés nuls.
Article 30 AUPSRVE
Article 49 AUPSRVE
Article 160 AUPSRVE
(Tribunal de Première Instance de Bafang, Ordonnance de référé n°23/ ORD/ TPI /03-04 du 13 avril 2004, Affaire Commune Rurale de Kékem C/ BICEC agence de Bafang, MC2 Bafang rural, Sandeuh Athanase et Me Domche Samuel).
ORDONNANCE.
Nous, EVINEBA Claude, Président du Tribunal de Première Instance de Bafang, juge des référés statuant en matière de contentieux de l’exécution.
Vu l’acte introductif d’instance.
Vu les articles 49 et suivants de l’acte uniforme OHADA N°06 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
Vu les pièces du dossier de procédure.
Oui les parties en leurs fins, moyens et conclusions.
Attendu que suivant exploit du 10 mars 2004, non encore enregistré mais qui le sera en tant utile, de Maître Gilbert TCHALEU NGALEMO, Huissier de justice à Bafang, la Commune Rurale de KEKEM a fait assigner devant monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de céans, statuant en matière de contentieux de l’exécution, sieur SANDEUH Athanase, Maître DOMCHE Samuel, huissier de justice à Bana, la Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit, BICEC et la MC2-Bafang aux fins, y est-il dit.
Constater que la saisie litigieuse a été effectuée par un huissier territorialement incompétent.
Dire et juger que les deniers saisis par sieur SANDEUH sont insaisissables comme appartenant à une personne morale de droit public bénéficiant d’une immunité d’exécution au sens de l’article 30 de l’AUVE.
Constater que le procès verbal de dénonciation de la saisie ne contient pas certaines dispositions prévues à peine de nullité par l’article 160 de l’AUVE.
Par conséquent déclarer la saisie litigieuse nulle et de nul effet.
Donner acte à l’exposante de ce qu’elle entend conclure au fond si par extraordinaire ses exceptions sont rejetées.
Condamner sieur SANDEUH Athanase aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Pierre BOUBOU, avocat aux offres de droit.
Attendu qu’au soutien de son action, la Commune Rurale de KEKEM fait valoir que par exploit du 10 février 2004, Maître DOMCHE Samuel lui a dénoncé une saisie attribution des créances pratiquée à son préjudice entre les mains de la BICEC et de la MC2 à Bafang.
Que l’huissier instrumentaire, en procédant lui- même à la saisie à Bafang et en la dénonçant à Kékem, a agi en violation de son ressort de compétence qui est BANA.
Que par ailleurs les deniers de la commune sont insaisissables en vertu de l’article 30 de l’acte uniforme OHADA sur les voies d’exécution.
Que bien plus, les informations à être communiquées au saisi, prescrites par l’article 150 de l’AUVE, n’ont pas été portées à sa connaissance ni mentionnées dans l’acte de dénonciation.
Qu’au fond le titre exécutoire, au regard des contradictions relevées, est faux.
Attendu que régulièrement signifiés à leurs personnes, Maître DOMCHE Samuel, la BICEC et la MC2 Bafang n’ont ni conclu ni comparu.
Qu’il y a lieu de statuer par une ordonnance réputée contradictoire à leur égard.
Attendu que pour réfuter les prétentions de la Commune Rurale de KEKEM, sieur SANDEUH Athanase argue que l’huissier instrumentaire ayant diligenté ses actes dans le département du Haut-Nkam, n’a pas violé les règles de compétence territoriale.
Qu’au fond le titre exécutoire ne saurait être un faux, la demanderesse ayant reconnu sa créance en s’engageant à l’honorer suivant échéancier relevé dans le procès verbal de conciliation totale n°07/MTPD/DPO/DDHN du 14 juin 2000.
Attendu qu’aux termes de l’article 3 alinéa 2 du Décret n°79/448 du 05 Novembre 1979 modifié par celui du 22 février 1985, portant règlementation des fonctions et fixant le statut des huissiers, lorsqu’il existe plusieurs Huissiers dans le ressort d’un Tribunal de Première Instance, la compétence territoriale de chacun s’étend sur l’ensemble de Tribunal.
Que tel est le cas s’agissant du Tribunal de Première Instance de Bafang.
Qu’en procédant à la saisie attribution de créances à Bafang et à la dénonciation de celle-ci à Kékem ainsi qu’il ressort de ses exploits respectifs des 09 Février 2004 et 10 Février 2004, Maître DOMCHE Samuel, Huissier de Justice à Bana, a agi conformément aux dispositions sus évoqués.
Que le moyen de la demanderesse en cette branche manque de pertinence et mérite d’être rejeté.
Attendu en la seconde branche que l’article 30 alinéa 2 de l’AUVE dispose que les dettes certaines, liquides et exigibles des personnes morales de droit public quelles qu’en soient la forme et la mission, donnent lieu à compensation avec les dettes également certaines, liquides et exigibles dont quiconque sera tenu envers elle, sous réserve de réciprocité.
Qu’il en résulte que les personnes de droit public jouissent de l’immunité d’exécution prévue à l’alinéa 1er, la compensation n’étant qu’une atténuation.
Que la Commune Rurale de KEKEM est une personne morale de droit public.
Qu’en application des dispositions sus évoquées, l’exécution initié contre elle, au travers des actes de saisie et dénonciation de l’Huissier instrumentaire, fonde le moyen soulevé par la demanderesse.
Qu’il convient de déclarer nulle la saisie attribution contre elle engagée suivant procès verbal du 09 février 2004 du ministère de Maître DOMCHE Samuel, Huissier de Justice à Bana.
Attendu quant à la troisième branche, que l’article 60 alinéa 2 prescrit à peine de nullité que l’acte de dénonciation contient, en caractère très apparents que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans un délai d’un mois qui suit la signification de l’acte et la date à laquelle expire ce délai ainsi que la désignation de la juridiction devant laquelle les contestations pourront être portées.
Qu’à l’examen du procès verbal de saisie attribution querellé, les mentions sus évoquées n’y ont pas été portées en caractère très apparents.
Que cet acte encourt dès lors la nullité.
Attendu sans qu’il soit besoin d’examiner l’argument de fond de la demanderesse, qu’elle justifie le moyen en la forme, en ses deuxième et troisième branches.
Qu’il convient subséquemment de déclarer nulle la saisie attribution initiée contre la Commune Rurale de KEKEM par le ministère de Maître DOMCHE Samuel, Huissier de Justice à Bana.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de la Commune Rurale de KEKEM et de sieur SANDEUH Athanase, par ordonnance réputée contradictoire contre Maître DOMCHE Athanase, la BICEC et la MC2 Bafang, en matière de contentieux de l’exécution.
PAR PROVISION.
Recevons la Commune Rurale de KEKEM en son action.
L’y disons fondée en son moyen tiré de la nullité de la saisie attribution contre elle pratiquée.
Déclarons nulle et de nul effet la saisie attribution contre la Commune Rurale de KEKEM suivant procès verbal en date du 09 février 2004 du ministère de Maître DOMCHE Samuel, Huissier de justice à Bana.
Ordonnons conséquemment mainlevée de ladite saisie.