J-07-145
VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE –VENTE – PROCES VERBAL DE DE SAISIE – FORMALITES – NON RESPECT – NULLITE DE LA SAISIE.
VOIES D’EXECUTION – SAISIE – DEMANDE DE DELAI DE GRACE – MAUVAISE FOI DU DEMANDEUR – REJET.
1) Le Procès-verbal de saisie qui ne respecte pas les diverses formalités prévues à peine de nullité par l’article 100 AUPSRVE doit être déclaré nul et mainlevée de la saisie doit être ordonnée.
2) Lorsque l’attitude de celui qui demande l’octroi d’un délai de grâce est révélatrice de sa mauvaise foi en ce qu’il n’a pas respecté la première échéance de règlement de la dette convenue, sa demande de report de la dette doit être rejetée.
Article 39 AUPSRVE
Article 49 AUPSRVE
Article 100 AUPSRVE
(Tribunal de Première Instance de Nkongsamba, Ordonnance de référé n°04/CE du 17 novembre 2004, Affaire La société Delta International Industries SARL C/ BICEC agence de Bafang, MC2 Bafang rural, Sandeuh Athanase et Nya Nayong Madeleine).
ORDONNANCE.
Nous, juge de l’urgence chargé du contentieux de l’exécution.
Attendu qu’à la requête de la société DELTA INTERNATIONAL INDUSTRIES SARL dont le siège est à Douala, BP 18492, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux et ayant pour conseil LUC TCHOUAWOU SIEWE, avocat au barreau du Cameroun BP29 Nkongsamba et par acte non encore enregistré de PENDA JEAN, huissier de justice à Nkongsamba, Dame NYA NAYONG MADELEINE et NGOUNOU BONIFACE ont attrait devant le président du Tribunal de Première Instance de céans statuant en matière de contentieux de l’exécution pour, est –il dit dans ledit acte.
Dire et juger nul et de nul effet le procès verbal de saisie vente du 14 juillet 2004 à 15h 58 mn.
Ordonner main levée de la saisie vente.
Etant donné que la requérante a déjà payé à dame NYA NAYANG 1.500°000 en espèces et a réglé sa facture de décorticage d’un montant de 1°165.320.
Bien vouloir constater que la requérante reste redevable envers dame NYA NAYONG d’une somme de 725.790.
Vu l’article 39 de l’acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
Compte tenue des difficultés auxquelles la requérante fait face.
Bien vouloir reporter le paiement du reliquat de la dette à la prochaine campagne caféière.
Ordonner la discontinuation des poursuites.
Condamner les défendeurs aux entiers dépens dont distraction au profit de LUC TCHOUAWOU SIEWE, avocat aux offres de droit.
Attendu qu’au soutien de son action la requérante a exposé que l’acte dont nullité est sollicité a été dressé en violation de l’article 100de l’acte uniforme OHADA n°6 notamment les paragraphes 1, 6, 8 et 10.
Que s’agissant du paragraphe 1 de l’article 100, l’acte de saisie doit contenir à peine de nullité lorsque le saisi est une personne morale, sa dénomination, sa forme et son siège social.
Que la dénomination correcte de la société concluante est DELTA INDUSTRIES INTERNATIONAL et non DELTA INDUSTRIES SARL Nkongsamba comme mentionné dans l’acte querellé.
Que par ailleurs ledit acte ne contient pas le siège social de la concluante qui est à Douala BP 18492, téléphone 343.24.49 et 343.4191.
Qu’au sujet du paragraphe 6 du même texte, l’acte litigieux ne précise pas que si une cause légitime rend nécessaire le déplacement des biens saisis, le gardien est tenu d’en informer préalablement le créancier, sauf en cas d’urgence absolue.
Que cette formalité étant prévue à peine de nullité, il y a par conséquent lieu d’annuler ledit acte.
Que concernant la violation de l’article 1OO paragraphe 8, l’acte litigieux fait état de ce que toutes les contestations relatives à la saisie vente doivent être portées devant le Tribunal de Première Instance de Nkongsamba alors que l’article 49 ci-dessus visé confère plutôt au président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou le magistrat délégué par lui compétence pour statuer sur les contestations relatives à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire.
Que cette formalité étant prévue à peine de nullité, le procès verbal querellé est nul et de nul effet.
Qu’au sujet de la violation du paragraphe 10 du texte sus évoqué, il est fait grief à l’acte litigieux de n’avoir pas reproduit les dispositions des articles 115 à 119 de l’acte uniforme OHADA n 6, formalité prévue à peine de nullité.
Que compte tenu de tout ce qui précède il y a lieu de déclarer nul et de nul effet le procès verbal de saisie vente dressé le 14 juillet par Maître NGOUNOU Boniface et d’en ordonner main levée.
Qu’à propos du montant réel de la créance de Dame NYA NAYANG Madeleine, il était de 3°339°110 francs ainsi qu’il ressort du procès verbal de conciliation totale n 02/CC du 17 février 2004.
Que le 19 mars 2004, elle a versé en espèce à la requise 1.500°000 francs.
Que le 7 juin 2004, elle a réglé sa facture de décorticage pour un montant de 1°165°320 francs.
Que curieusement, le 21 juin 2004 NGOUNOU Boniface, huissier de justice à Nkongsamba, lui a servi un commandement d’avoir à payer en principal 3°391°110 comme si elle n’avait jamais rien payé.
Que le 14 juillet 2004, l’huissier sus nommé procèdera à une saisie vente sur ses biens en paiement de 2°060°757 francs, omettant de prendre en compte le règlement de la facture du décorticage sus-évoqué.
Qu’il y a lieu de constater qu’elle a déjà payé au total 2°665°320 et ne reste redevable que de 725°790 et reporter le paiement à ce reliquat au début de la prochaine campagne caféière en application de l’article 39 sus évoqué au motif que la commercialisation du café reste la seule activité, qu’il s’agit d’une activité saisonnière en plus de ce que ses activités sont arrêtées et ne reprendront qu’avec la prochaine campagne, ce qui engendre des difficultés et même une absence de trésorerie.
Qu’au support de sa demande elle a produit une signification du commandement du 21 juin 2004 à 12h 17 mn de Maître NGOUNOU Boniface, un procès verbal de saisie vente du 14 juillet 2004 à 15 h 58 mn du même huissier, une facture de décorticage du 7 juin 2004 et un contrat de remise de fond, aux fins d’en faire un usage déterminé du 7 juin 2004 signé de NGOTTI MBANDSA M. Roger pour le compte de la défenderesse.
Attendu que bien qu’invité à s’expliquer au sujet des griefs formulés contre eux les défendeurs ne se sont ni présentés encore moins conclus, ni se faire représenter; qu’il y lieu de statuer contradictoirement.
Attendu qu’il résulte de l’article 100 de l’acte uniforme OHADA n°6 que les formalités prévues dans l’acte de saisie le sont à peine de nullité.
Qu’en l’espèce il appert de l’examen du procès verbal de saisi vente du 14 juillet 2004 à 15h 58 mn du ministère de NGOUNOU Boniface, huissier de justice à Nkongsamba la violation des paragraphes 1, 6, 8 et 10 du texte sus évoqué pour les motifs convaincants relevés par le défendeur aussi bien dans l’acte introductif d’instance que dans ses conclusions.
Que c’est pourquoi il y a lieu de déclarer nul et de nul effet ledit acte et d’ordonner main levée de ladite saisie.
Attendu sur la dette initiale que si le versement de la somme de fcfa 1°500°000 n’est pas contestée, le montant relevé pour ce qui est de la facture de décorticage du 7 juin 2004 ne peut raisonnablement pas être considéré comme un paiement de la dette résultant du procès verbal de conciliation totale; que l’intitulé dudit document évoque plutôt le règlement d’une prestation, qu’il y a lieu de rejeter la somme de Fcfa 1°165°320 du calcul de la dette comme sans rapport avec elle.
Qu’au bénéfice de ce qui précède, il y a lieu de maintenir le montant de la dette à la somme de Fcfa 2°060.757 ainsi qu’il ressort de l’acte ci haut annulé.
Attendu que sur le report de la dette sollicité qui doit être rejeté en raison de la mauvaise foi de la demanderesse qui n’a daigné respecter la première échéance convenue telle qu’il ressort du procès verbal de conciliation totale contradictoire n°02/CC du 17 février où elle s’est engagée à payer à Dame NYA la somme de Fcfa 1.695°555 le 27 février 2004 et n’a payé 1°500°000 que le 19 mars 2004.
Attendu que le rejet de la demande de report entraine le rejet de la demande en discontinuation des poursuites sollicitées en outre; qu’il y a lieu de statuer comme telle.
Attendu qu’il y a lieu de condamner les défendeurs aux entiers dépens bien qu’ayant partiellement succombé et rejeter la demande en distraction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière de contentieux de l’exécution sur la base de l’article 49 de l’AU OHADA N 6, en premier ressort et après en avoir délibéré.
Déclare nul et de nul effet le procès verbal de saisie vente du 14 juillet 2004 à 15h 58 mn du ministère de NGOUNOU Boniface, huissier de justice à Nkongsamba.
Ordonne main levée de ladite saisie.
Maintien le montant de la dette initiale; Rejette les demandes en report de la dette de la société DELTA INDUSTRIES INTERNATIONAL SARL et en discontinuation des poursuites respectivement pour mauvaise foi de la sus dite société et en conséquence dudit rejet.
Condamne les défendeurs aux entiers dépens.