J-07-147
PROCEDURES COLLECTIVES – DIFFICULTES FINANCIERES – DEMANDE DE MISE EN REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DESIGNATion D’UN LIQUIDATEUR – DESIGNATION D’UN LIQUIDATEUR (NON) – DESIGNATION D’UN EXPERT (OUI) – SUSPENSION DES POURSUITES INDIVIDUELLES (NON).
Lorsqu’une société qui connaît des difficultés économiques et financières non irrémédiables demande l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et la désignation d’un liquidateur, le Président de la juridiction, sans désigner un liquidateur, peut, préalablement à sa décision et ce, conformément aux dispositions légales, commettre un expert à l’effet d’examiner la situation financière et les agissements du demandeur qui est, pour sa part, tenu de proposer son projet de concordat.
Article 25 AUPCAP
Article 26 AUPCAP
Article 27 AUPCAP
Article 32 AUPCAP
(Tribunal de Grande Instance du Moungo, Ordonnance n°06/ADD/CIV du 25 avril 2006, Affaire FANKOU née TAGNE MATPOUM I PCA du Conseil d’administration de FSIC C/ FARMERS SAVINGS AND INVESTEMENT COMPANY (FSIC)).
LE TRIBUNAL.
Vu les pièces du dossier de la procédure.
Vu les lois et règlements en vigueur.
Vu les réquisitions du ministère public.
Attendu que suivant exploit du 24 mars 2006 de Maître Jean Bedel MAMOUM, Huissier de justice à Loum enregistré aux actes extrajudiciaires à Mbanga le 17/4/2006 aux droits de 3000 francs, volume 02 folio 94 n 154/1, quittance n 0095123, Dame FANKOU née TAGNE MAPTOUM Irène, présidente du conseil d’administration de la société coopérative FARMERS SAVINGS AND INVESTMENT COMPANY en abrégé F.S.I.C demeurant à Loum, a fait donner assignation à ladite société coopérative dont le siège social est à Loum, ayant élu domicile au cabinet de Maître TCHANGA et associés, avocats au Barreau du Cameroun BP 2684 Douala, téléphone 343- 48- 22, d’avoir à se trouver à comparaître devant le Tribunal de Grande Instance du Moungo à Nkongsamba, statuant en matière civile et comportement;commerciale pour est-il dit dans le dispositif dudit exploit.
Constater que le FSIC a été victime d’importants détournements sur le plan interne.
Constater que de nombreux prêts à court et moyen terme sans garanties ne sont pas régulièrement payés.
Constater néanmoins que le FSIC entend gérer son redressement dans le cadre d’un concordat avec ses créanciers.
Constater que le FSIC détient des titres d’obligations du Trésor encore en souffrance de règlement qu’elle entend vendre pour assainir sa trésorerie.
Constater que des partenaires financiers nouveaux sont prêts à prendre des participations dans la structure si ce concordat est signé.
En conséquence.
Bien vouloir prononcer la dissolution de la FSIC conformément aux dispositions des articles 67 et 69 de la loi n 92/006 du 11 août 1992 relative aux sociétés coopératives et autres groupes d’initiative commune.
Bien vouloir ordonner la suspension de toutes les poursuites individuelles.
Bien vouloir désigner un liquidateur qui se chargera des opérations de redressement de la FSIC.
Bien vouloir lui accorder un délai pour conduire ledit concordat.
Attendu qu’au soutien de sa démarche, la demanderesse expose que la « Farmers savings and Investment Company » (FSIC) a été créée en 1997 pour promouvoir l’épargne parmi ses membres.
Que cette structure a connu un essor important depuis sa création.
Qu’à la suite d’importants détournements internes, et en raison du non remboursement de certains prêts à court et moyen terme, ainsi qu’une faible mobilisation de l’épargne, la société rencontre actuellement des difficultés pour faire face à ses engagements.
Que cependant, les objectifs envisagés de la FSIC sont de poursuivre et de développer ses activités en évitant tout dépôt de bilan.
Qu’elle souhaite renégocier certains de ses engagements envers ses clients.
Que les créances pour lesquelles elle sollicite la suspension des poursuites individuelles sont constituées des dépôts des épargnants dans ses livres.
Que ces créances sont évaluées actuellement à près de 17.393.912 francs.
Attendu que de nouveaux partenaires sont disposés à prendre des participations dans la coopérative, pour favoriser sa restructuration au cas où un concordat était signé avec tous les créanciers.
Que dans le même temps, les prêts à court te moyen terme consentis à plusieurs débiteurs représentent la somme de 17.393.912 francs CFA.
Attendu qu’il ressort des résolutions d’une réunion de relance tenue le 21/12/2005 que les anciens membres promettent de suspendre les retraits dans leur compte et de libérer entièrement le reste de leurs actions.
- Que de nouveaux partenaires ayant souscrit des actions sont disposés à les libérer à hauteur de 30% pour favoriser la restructuration et le redressement avant le 31 décembre 2006 au cas où un concordat était signé avec tous les créanciers.
Qu’en plus, les membres ont unanimement décidé de la vente des titres d’obligations pour renflouer les caisses de la FSIC afin de lui de lui permettre de relancer ses activités.
Qu’à la suite de l’offre de concordat qui sera signé entre la société et ses créanciers, les délais sollicités et ordonnés par le Tribunal de céans permettront à la FSIC de conduire plus sereinement sa politique de recouvrement et de redressement.
Que pour ce faire, la demanderesse sollicite de la juridiction de céans la désignation d’un liquidateur qui se chargera de préparer et de discuter le concordat avec les divers créanciers, en même temps qu’il organisera une vaste opération de recouvrement.
Que dès à présent, la demanderesse souhaite que le Tribunal de céans ordonne la suspension individuelle de toutes les poursuites, et accorde un délai raisonnable à la FSIC pour assainir sa situation financière et rechercher de nouvelles sources de financements.
Attendu que la défenderesse plaidant par l’organe de Maître YOUMBI du cabinet TCHANGA et associés, Avocats aux Barreau du Cameroun a confirmé tous ces éléments ainsi que son intention d’être admis en redressement judiciaire; .
Attendu que la demanderesse sollicite donc en réalité l’ouverture d’un redressement judiciaire en faveur de la FSIC.
Attendu qu’en matière de redressement judiciaire, en cas de saisine sur assignation des créanciers ou de saisine d’office, un délai d’un mois doit être laissé au débiteur pour lui permettre de faire la déclaration, et déposer les pièces et sa proposition de concordat conformément aux dispositions des articles 25, 26 et 27 de l’A.U.P.C OHADA.
Qu’en outre, selon l’article 32 du même acte uniforme OHADA, avant la décision d’ouverture d’une procédure collective, le Président de la juridiction compétente peut désigner un juge du siège, ou toute personne qu’il estime qualifiée, à charge de dresser et lui remettre un rapport dans un délai qu’il détermine, pour recueillir tous renseignements sur la situation et les agissements du débiteur, et la proposition de concordat faite par lui.
Qu’en conséquence, plutôt que de designer un liquidateur chargé de préparer et discuter le concordat avec les créanciers ainsi que le souhaite la demanderesse, il semble plus judicieux au regard des dispositions légales qui précèdent, de commettre un expert financier, à l’effet d’examiner la situation financière, et les agissement de la demanderesse, et dans dresser 45 jours après la notification de la présente décision un rapport au tribunal, qui pourra alors utilement apprécier si oui ou non cette structure est susceptible d’être admise en redressement judiciaire, étant entendu que dans le même délai la demanderesse devra proposer son projet de concordat que le même expert devra apprécier dans son rapport adressé au tribunal.
Attendu que les frais de cette expertise seront taxés en fin de travaux et supportés par la demanderesse.
Attendu que s’agissant d’une décision avant-dire-droit, les dépens doivent être réservés en fin de cause.
Attendu que toute les parties ont conclu et comparu qu’il échet de statuer par jugement contradictoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière civile et commerciale et en premier ressort, et par jugement avant-dire-droit.
AVANT DIRE DROIT
Ordonne une expertise financière à l’effet de recueillir tous renseignements utiles sur la situation et les agissements de la FSIC (Farmers Savings and Investments Company) et la proposition de concordat par elle faite.
Commet pour y procéder sieur DISSACK Delon Georges, expert financier agréé prés la cour d’appel du littoral, lequel serment préalablement prêté entre nos mains conformément à la loi, devra déposer son rapport au greffe dans un délai de 45 jours à compter de la notification du présent jugement avant-dire-droit.
Dit que les frais de ladite expertise seront taxés par nos soins à la requête dudit expert en fin de travaux.
Réserve les dépens.
Renvois la cause et parties au 13 juin 2006 pour exécution du jugement avant-dire-droit et débats en présence du ministère publique.