J-07-148
1) VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE VENTE – ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT PRIVE – IMMUNITE D’EXECUTION (NON).
2) VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE VENTE – PROCES VERBAL DE SAISIE – VIOLATION DES DISPOSITIONS LEGALES (NON) – NULLITE (NON).
1) Un établissement d’enseignement privé ne bénéficie pas de l’immunité légale; par conséquent, elle peut faire l’objet d’une procédure de saisie-vente.
2) Il ne peut y avoir lieu à annulation d’un procès-verbal de saisie-vente qui n’a pas violé les dispositions de l’article 100 al 1 et 8 AUPSRVE.
(Tribunal de Première Instance de Nkongsamba, Ordonnance N 07/CE DU 28 MARS 2007, le collège LELE contre TAMBOT Michel).
ORDONNANCE.
Nous, juge de l’urgence, chargé du contentieux de l’exécution.
Attendu qu’à la requête du collège LELE, Etablissement d’enseignement général, ayant son siège social à Nkongsamba, Maître SIMO DJOMO Marcel, Huissier de justice à Nkongsamba, a donné assignation à TAMBOT Michel, domicilié à Nkongsamba, d’avoir à se trouver à comparaître le 20 Décembre 2006 à 13 heures, à l’audience et par devant le Président du tribunal de Première Instance de Nkongsamba statuant en matière d’urgence, en son cabinet sis au palais de justice de Nkongsamba, pour, est-il dit dans l’exploit.
S’entendre recevoir son action introduite dans le délai et forme de la loi.
S’entendre dire que le collège LELE est une œuvre sociale et que ses effets meubles saisis sont insaisissables.
S’entendre annuler la saisie vente querellée.
S’entendre dire subsidiairement que l’huissier n’a pas respecté les prescriptions de l’article 100 alinéa 1 et 8 de l’acte uniforme n°6.
S’entendre en conséquence voir annuler le procès-verbal de saisie vente du 15/10/2006 à 10 heures du Ministère de Maître MBA Réné, Huissier à Nkongsamba.
S’entendre condamner aux entiers dépens.
Attendu que le défendeur TAMBOT Michel a comparu et s’est limité à soutenir que la saisie pratiquée est régulière sans prendre des conclusions écrites.
Attendu qu’il y a lieu d’examiner les différents points soulignés par le demandeur.
SUR LA RECEVABILITE DE LA CONTESTATION
Attendu que la saisie pratiquée par Maître MBA pour le compte du Sieur TAMBOT Michel a eu lieu le 19 du Mois d’Octobre 2006 à 10 heures comme en fait foi le procès-verbal versé au dossier.
Attendu que l’assignation en contestation est faite en date du 15 Novembre 2006, soit dans le mois de la saisie.
Qu’il échet en la forme, de déclarer le Collège recevable en sa contestation comme faite dans les forme et délai prévu par la loi.
SUR LA NATURE DES BIENS MEUBLES APPARTENANT AU COLLEGE LELE
Attendu que le demandeur soutient que le Collège LELE est une institution d’œuvre sociale dont les biens sont insaisissables.
Attendu cependant qu’un établissement privé d’enseignement privé est un employeur comme toute autre structure.
Qu’en l’absence d’une immunité légale, ses biens obéissent au régime de droit commun et peuvent faire l’objet de saisie-vente.
SUR L’IRREGULARITE DU PROCES VERBAL DE SAISIE-VENTE
Attendu que le demandeur sollicite l’annulation du procès-verbal de saisie vente du Ministère de Maître MBA René, daté du 19 Octobre 2006 comme non-conforme aux exigences de l’article 100 de l’acte uniforme n°6 sur les voies d’exécution en ses alinéas 1 et 8.
Attendu cependant que le procès-verbal susvisé n’a aucunement violé les dispositions de l’article 100 alinéa 1 et 8 de l’acte uniforme n°6; qu’il échet de rejeter ces prétentions comme non fondées et de dire qu’il n’y a pas lieu à annulation.
SUR LES DEPENS
Attendu que la partie qui succombe paye les dépens.
Qu’il échet de condamner le Collège LELE au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière de contentieux d’exécution, en premier ressort et après avoir délibéré conformément à la loi.
Constatons que la saisie-vente pratiquée par le ministère de Maître MBA René, Huissier de justice à Nkongsamba est régulière et qu’il n’y a pas lieu à annulation.
Condamnons le demandeur aux dépens.