J-07-149
1) VOIES D’EXECUTION – SAISIE – TITRE DE CREANCE – ARRET – DEMANDE EN RABATTEMENT – CARACTERE EXECUTOIRE DU TITRE (OUI) – NULLITE DE LA SAISIE (NON).
2) VOIES D’EXECUTION – SAISIE – OPERATIONS DE SAISIE – VIOLATION DES DISPOSITIONS LEGALES (NON) – NULLITE DE LA SAISIE (NON).
Une simple demande en rabattement ne porte pas atteinte au caractère exécutoire du titre sur lequel se fonde une saisie au sens de l’article 33 de l’AUPSRVE. Par conséquent, une telle saisie ne peut être annulée d’autant que les opérations de saisie sont conformes aux dispositions des articles 38, 156, 160, 161, 169 à 172 de l’AUPSRVE.
Article 33 AUPSRVE
Article 156 AUPSRVE
Article 160 AUPSRVE
Article 169 AUPSRVE
Article 170 AUPSRVE
Article 171 AUPSRVE
Article 172 AUPSRVE
(Tribunal de Première Instance de Nkongsamba, ORDONNANCE N 06/CE DU 15 MARS 2006, LE COLLEGE LELE DE NKONGSAMBA contre TAMBOT Michel S/C TAKOUA Christophe, LA SOCIETE GENERALE DES BANQUES DU CAMEROUN (SGBC) Agence de Nkongsamba).
LE TRIBUNAL.
Attendu que suivant exploit du 04 Octobre 2005 de Maître SIMO DJOMO Marcel, huissier de justice à Nkongsamba, le collège LELE à Nkongsamba, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, a fait donner assignation au Sieur TAMBOT Michel s/c TAKOUA Christophe BP 610 Nkongsamba, ayant domicile élu en l’étude de Maître MBA René, huissier de justice à Nkongsamba, et à la Société Générale des Banques au Cameroun (SGBC) en son agence de Nkongsamba statuant en matière d’urgence, en son cabinet, sis au Palais de Justice de ladite ville, pour, est-il dit dans le dispositif de cet exploit.
EN LA FORME
Bien vouloir recevoir le requérant en son action introduite conformément à la loi.
AU FOND
Bien vouloir noter que le Collège LELE a saisi la Cour Suprême en rétractation de l’arrêt N 245/S du 24 Juillet 2003.
En conséquence s’entendre annuler la saisie querellée le titre dont se prévaut le saisissant n’étant pas définitif.
S’entendre condamner le sieur TAMBOT Michel aux dépens.
Attendu que le collège LELE via son conseil Maître Jean Joseph Claude SIEWE, fait valoir dans ses diverses écritures°: que suivant procès-verbal en date du 05 Octobre 2005, sieur TAMBOT Michel a fait saisir son compte domicilié à la Société Générale des Banques au Cameroun, agence de Nkongsamba.
Que cette saisie attribution de créance est fondée entre autres titres, sur l’arrêt n°254/S rendu par la chambre sociale de la Cour Suprême le 24 Juillet 2003.
Que cependant, il avait saisi en son temps l’auguste Cour en rétractation de cet arrêt, de telle sorte que cette décision exécutée de manière précipitée est fortement contestée.
Qu’il sollicite par conséquent l’annulation de la saisie querellée, le titre qui en est le fondement n’étant pas définitif, d’une part, et la condamnation d’autre part, du défendeur aux entiers dépens.
Attendu que réagissant à ces griefs, sieur TAMBOT Michel a sollicité que le Collège LELE soit débouté de toutes ses prétentions comme non fondées, en exposant notamment°: qu’après échec de la conciliation devant Monsieur l’Inspecteur du Travail du Moungo suite à un différend qui opposait au collège LELE son ex-employeur, ledit Collège a, suivant jugement n°07/S rendu le 15 Mars 1993 par le Tribunal de Grande Instance du Moungo statuant en matière sociale, a été condamné à lui payer la somme de 3°862.760 francs pour ses divers droits.
Que sur appel du collège LELE, la cour d’Appel du Littoral a confirmé cette décision par son arrêt n°212/S rendu le 26 avril 1995.
Que suite à son pourvoi, le Collège LELE a été déchu pour défaut de mémoire ampliatif par arrêt de la cour Suprême n°27/S rendu le 26 Octobre 2001.
Que saisi à nouveau en rabattement de ce dernier arrêt, l’auguste cour a dit « n’y avoir lieu à rabattement de l’arrêt querellé ».
Que cette décision qui est devenue irrévocable, a été signifiée au Collège LELE qui n’a pas réagi.
Que c’est alors qu’il a fait pratiquer une saisie attribution de créances sur les comptes de cet établissement domiciliés à Nkongsamba pour avoir paiement de la somme de 4°010°025 francs représentant les causes du commandement du 14 Mars 1996 de Maître MBA René, huissier instrumentaire.
Que le procès-verbal de cette saisie attribution du 5 Octobre 2005 à 11 heures 55 minutes a été dénoncé le 7 Octobre 2005 0 10 heures 55 Minutes au débiteur.
Qu’il y a par conséquent lieu de dire non fondée, la demande en annulation de la saisie attribution de créances susvisée.
Attendu que les discussions des parties s’articulent autour du titre exécutoire I/ fondement de la demande en annulation de la saisie attribution des créances pratiquée (II).
I/ SUR LE TITRE EXECUTOIRE
Attendu que le Collège LELE soutient que le titre exécutoire dont se prévaut TAMBOT Michel n’est pas définitif, en ce qu’il a saisi la Cou Suprême en rétractation de l’arrêt n°254/S du 24 Juillet 2003.
Mais attendu non seulement qu’une simple demande de rabattement de l’arrêt de déchéance ne suspend pas l’exécution d’une décision exécutoire, mais encore que l’arrêt n 254/S du 24 juillet 2003 rendu par la Cour Suprême a dans son dispositif « dit n’y avoir lieu à rabattement de l’arrêt n 27/S du 26 Octobre 2001 ».
Que bien plus cette décision n’ayant fait l’objet d’aucune voie de recours est irrévocable et rend par conséquent exécutoire l’arrêt n°212/s rendu par la cour d’appel du Littoral le 26 avril 1995, et dont l’exécution n’est pas précipitée.
II/ SUR L’ANNULATION DE LA SAISIE ATTRIBUTION DES CREANCES
Attendu que le collège a invoqué pour soutenir sa demande en annulation le caractère non définitif du titre, support de la saisie.
Mais attendu qu’il a été démontré supra que le titre sur lequel se fonde la saisie est exécutoire au sens de l’article 33 de l’acte uniforme OHADA n°6.
Qu’en outre les opérations de saisie étant conformes aux dispositions des articles 38, 156, 160, 161, de 169 à 172, il convient de déclarer ladite saisie régulière, et dire non fondée la demande tendant à l’annulation de la saisie attribution pratiquée le 05 octobre 2005 par le ministère de Maître MBA René, Huissier de justice à Nkongsamba sur les comptes du collège LELE à la SGBC, BICEC et à AFRILAND FIRST BANK.
Attendu que la partie qui succombe au procès supporte les dépens.
Qu’il échet de condamner la demanderesse aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de l’Urgence, chargé du contentieux de l’exécution.
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière de contentieux de l’exécution, en premier ressort et après avoir délibéré conformément à la loi.
Constatons que la simple demande de rabattement de l’arrêt de déchéance ne suspend pas l’exécution d’une décision exécutoire.
En conséquence, disons le Collège LELE non fondé en sa demande d’annulation de la saisie attribution pratiquée le 05 Octobre 2005 par le ministère de Maître MBA René, huissier de justice à Nkongsamba, sur les comptes du collège LELE à la SGBC, BICEC et à AFRILAND FIRST BANK.
Condamnons la demanderesse aux dépens.