J-07-152
VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCES – PROCES VERBAL DE DENONCIATION – MENTIONS – DELAI DE CONTESTATION – FAUSSE INDICATION – NULLITE DU PROCES VERBAL. – MAINLEVEE DE LA SAISIE.
Article 38 AUPSRVE
Article 156 AUPSRVE
Article 157 AUPSRVE
Article 160 AUPSRVE
Article 169 AUPSRVE
Article 172 AUPSRVE
Doit être déclaré nul le procès verbal de dénonciation de saisie attribution de créances qui indique une fausse date de contestation de la saisie attribution et viole ainsi l’article 160 AUPSRVE. Par conséquent, doit être ordonnée la mainlevée de la saisie.
(Tribunal de Première Instance de Bafoussam, Ordonnance de référé n°12 du 10/11/2006, Affaire Société La Pasta SA contre (1) dame Kouambo, (2) Me Tchoua Yves (3) SGBC SA).
NOUS, PRESIDENT, JUGE DE L’URGENCE.
Vu les lois et règlements en vigueur.
Vu les pièces de la procédure.
Attendu que par exploit du 22 septembre 2006 non encore enregistré mais qui le sera en temps opportun de Maître Kamdem Nana Taddhée, huissier de justice à Bafoussam, la société La Pasta SA BP 1887 Douala, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux et ayant pour conseil Maître Metang Njike Clovis, avocat au barreau du Cameroun a donné assignation à.
1Dame KOUAMBO Alvine demeurant à Bafoussam et ayant élu domicile à l’étude de Maître TCHOUA Yves, huissier de justice BP 838 Bafoussam.
2Maître TCHOUA Yves°: huissier de justice près la cour d’appel de l’Ouest et les tribunaux de Bafoussam BP 838.
3SOCIETE GENERALE DES BANQUES DU CAMEROUN (SGBC) prise en la personne du responsable de l’agence de Bafoussam.
D’avoir à se trouver et comparaître par devant Nous pour est-il dit dans cet exploit.
PAR CES MOTIFS
Voir constater qu’il n’y a pas eu la reproduction littérale des articles 38 et 156 … et 169 à 172 de l’acte uniforme OHADA n 6 sur les procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution.
Voir constater qu’il y a eu contradiction sur l’indication de sa dénomination du débiteur qui est la Société La Pasta SA dans l’acte de saisie et Pasta SA dans le titre exécutoire.
Voir constater qu’il y a eu fausse indication de la date butoire pour soulever des contestations en violation de l’article 160 (2) de l’acte uniforme n°6 entraînant la nullité de l’exploit de dénonciation et partant la mainlevée de la saisie contestée.
Voir constater la mention dans l’acte de saisie des frais non échus en violation de l’article 157 al.3 de l’acte uniforme OHADA n°6 entraînant la nullité de l’acte de saisie.
Voir constater que la cour suprême a été saisie aux fins d’ordonner le sursis à exécution de l’arrêt n°12/SOC du 1er juin 2006.
EN CONSEQUENCE
Ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 15 décembre 2006 par Maître Kouambo Alvine au préjudice de la Société requérante pour les motifs développés plus haut.
Ordonner la discontinuation des poursuites jusqu’à l’issue de la procédure de sursis à exécution sollicitée par la requérante auprès de la Cour Suprême du Cameroun.
Condamner solidairement les défendeurs aux dépens distraits au profit de Maître Metang Njike Clovis, avocat aux offres de droit.
Attendu qu’au soutien de son action, la demanderesse expose que le 18 septembre 2006, elle a reçu dénonciation d’une saisie attribution de créances pratiquée par la Dame Kouambo Alvine le 15 septembre 2006 entre les mains de la société Générale des Banques du Cameroun (SGBC) SA en exécution de l’arrêt n°12/SOC rendu le 1er juin 2006 par la Cour d’Appel de l’Ouest statuant en matière sociale.
Que cependant cette saisie est vouée à l’échec au regard des irrégularités qui entachent tant le procès-verbal de saisie que l’exploit de dénonciation de ladite saisie.
Qu’en parcourant l’acte de saisie-attribution des créances pratiquée le 15 septembre affirme-t-elle, l’on remarque avec regret que la Dame Kouambo Alvine a procédé à une reproduction erronée et en tout cas non littérale des dispositions légales sus-indiquées.
Que notamment au lieu de reproduire ces dispositions légales, la susnommée les a plutôt évitées, tout en veillant à ouvrir et refermer les guillemets au début et à la fin de chaque citation.
Que ces différentes omissions, substitutions et certains rajouts consistent aux différents guillemets, virgules et points virgules placées de façon anarchique dans l’acte de saisie en ce qui concerne la reproduction des différents articles susvisés, celle-ci devra être littérale c’est-à-dire dénuée de tous les manquements décriés plus haut.
Que par ailleurs dans son acte de saisie-attribution des créances du 15 septembre 2006, la dame Kouambo Alvine indique comme débitrice des sommes objets de la saisie « La SOCIETE LA PASTA SA ».
Qu’or le titre exécutoire dont elle se prévaut notamment l’arrêt n°12/SOC rendu le 1er juin 2006 par la Cour d’Appel de l’Ouest statuant en matière sociale indique comme débitrice la société « PASTA SA ».
Qu’il s’agit là d’une erreur manifeste et flagrante rendant inopérante la saisie contestée car le titre exécutoire indique comme débitrice non pas la Société La Pasta SA dont les fonds ont été saisis, mais plutôt la société PASTA SA inconnue d’elle.
Que bien plus, en violation des prescriptions légales de l’article 157 al.3 de l’acte uniforme susvisé, la susnommée a fait inscrire dans le même exploit, entre autres sommes le coût de l’acte de dénonciation arrêté à 13 000 francs représentant les frais non échus au moment de la saisie, la dénonciation étant postérieure à celle-ci.
Que s’agissant des irrégularités contenues dans l’exploit de dénonciation de la saisie-attribution du 18 septembre 2006, l’on relève que Dame Kouambo Alvine a indiqué malheureusement comme date butoire pour porter les contestations celle du 20 octobre 2006.
Qu’on ne comprend pas comment elle a compté un mois tel que prescrit à l’article 160 al.2 de cet acte uniforme à partir du 18 septembre 2006 pour en arriver au 20 octobre 2006.
Qu’elle conclut son propos sur ce point en affirmant que l’indication erronée de la date butoire pour porter les contestations entraîne la nullité de l’exploit de dénonciation de la saisie et justifiera la mainlevée sollicitée.
Qu’enfin, par requête du 06 septembre 2006, elle a saisi la Cour Suprême du Cameroun aux fins d’obtenir le sursis à l’exécution de l’arrêt n 12/SOC du 1er juin 2006 qui a servi de titre exécutoire pour pratiquer la saisie-attribution du 15 septembre 2006.
Qu’il y a lieu en plus de la mainlevée de la saisie d’ordonner la discontinuation des poursuites jusqu’à l’issue de cette procédure.
Qu’elle produit à l’appui de ses allégations un procès-verbal de saisie-attribution des créances du 15 septembre 2006, un exploit de dénonciation de saisie-attribution du 18 septembre 2006, un procès-verbal de réception d’une requête de pourvoi du 08 septembre 2006, un certificat de dépôt du 21 septembre 2006 et un exploit de notification d’un certificat de dépôt du 22 septembre 2006.
Attendu que régulièrement assignés et appelés à l’instance de contestation, la dame Kouambo Alvine, Maître Tchoua Yves et la SGBC SA ne comparaissent pas et ne se font non plus représenter.
Qu’il échet de déduire de leur attitude une carence d’arguments à faire valoir notamment en ce qui concerne la défenderesse principale qui est la première citée.
Attendu qu’à l’analyse et sans avoir besoin de s’attarder sur les autres griefs plus ou moins pertinents évoqués par la demanderesse relatifs aux différents manquements et omissions relevés dans le procès-verbal de saisie-attribution des créances querellée, il appert d’une part que l’article 160 alinéa 2 de l’acte uniforme susvisé a été manifestement violé par la dame Kouambo Alvine en ce qu’elle a indiqué dans le procès-verbal de saisie-attribution des créances une fausse date (c’est-à-dire celle du 20 octobre 2006) à laquelle expire le délai de contestation, s’agissant notamment d’une saisie dont dénonciation a été signifiée le 18 septembre 2006 à la demanderesse.
Que les délais prescrits dans l’acte uniforme susvisé étant des délais francs, la computation ainsi faite entre le 18 septembre et le 20 octobre ne cadre pas avec le mois imparti dans la lettre et l’esprit de l’article 160 alinéa 2 dudit acte pour élever les contestations.
- Qu’il est dès lors de bon ton et de bon droit de dire un tel acte nul et de nullité absolue et par conséquent donner mainlevée de la saisie-attribution des créances querellée.
Attendu d’autre part que la Société La Pasta a saisi la Cour Suprême du Cameroun aux fins de sursis à exécution de l’arrêt n°12/SOC du 1er juin 2006 qui a servi de titre exécutoire pour pratiquer la saisie-attribution des créances litigieuse.
Que le certificat de dépôt suspendant l’exécution même commencée de la décision attaquée conformément à l’ordonnance n°97/01 du 04 avril 1997 sur l’exécution des décisions de justice, il convient dès lors d’ordonner la discontinuation des poursuites jusqu’à l’issue de cette procédure.
Et attendu que la partie qui succombe supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS
statuant en vertu de l’article 49 de l’acte uniforme portant voies d’exécutions, publiquement contradictoirement et en premier ressort.
Recevons la Société La Pasta SA en son action.
Constatons d’une part la violation par la dame Kouambo Alvine de l’article 160 alinéa 2 de l’acte uniforme susvisé en ce qu’elle a indiqué dans le procès-verbal de dénonciation de saisie-attribution des créances une fausse date (c’est-à-dire celle du 20 octobre 2006) à laquelle expire le délai de contestation s’agissant d’une saisie dont la dénonciation a été signifiée le 18 septembre 2006 à la demanderesse.
Disons tel acte nul et partant donnons mainlevée de la saisie-attribution des créances querellée (…).