J-07-153
VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCES – PROCES VERBAL DE SAISIE – MENTIONS – SIEGE SOCIAL DU DEBITEUR – NON RESPECT – NULLITE DU PROCES VERBAL – MAINLEVEE DE LA SAISIE.
Article 49 AUPSRVE
Article 157 AUPSRVE
Doit être déclaré nul en ce qu’il viole l’article 157 de l’AUPSRVE, le procès verbal de saisie attribution de créances qui ne contient pas l’indication du siège social du débiteur. Par conséquent, doit être ordonnée la mainlevée de cette saisie.
(Tribunal de Première Instance de Bafoussam, Ordonnance n°100 du 25 juillet 2006, Affaire Guiness Cameroun C/ Ayants droit de Feulepe Théodore et autres).
NOUS, PRESIDENT, JUGE DE L’URGENCE.
Vu les lois et règlements en vigueur.
vu l’exploit introductif d’instance.
Vu les pièces de la procédure.
Attendu que par exploit du 29 juin 2006 de Maître Tchoua Yves, huissier de justice à Bafoussam, non encore enregistré mais qui le sera en temps opportun, la société GUINESS Cameroun SA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux et ayant pour conseil la SCP Nougwa et Kouongueng, avocats associés à Bafoussam a donné assignation à.
Ayants droit de Feulepe Théodore demeurant à Bafoussam.
Me Nguetsop Paul Prosper°: huissier de justice à Bafoussam.
La Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit (BICEC), la Société Générale des Banques du Cameroun (SGBC), le Crédit Lyonnais du Cameroun (CLC), Afriland First Bank SA et CBC BANK SA appelés et pris chacun en la personne de son directeur d’agence à Bafoussam d’avoir à se trouver et comparaître par devant nous pour est-il dit dans cet exploit.
En la forme
Déclarer l’opposition de la société Guinness Cameroun recevable comme faite dans les formes et délai de la loi.
Au fond
Vu les dispositions de l’article 157 alinéa 1 de l’acte uniforme OHADA portant procédures simplifiées de recouvrement et les voies d’exécution.
Constater qu’il ne ressort nulle part du procès-verbal de saisie attribution l’indication du siège social de la société requérante.
Constater que le procès-verbal de saisie attribution ne précise si les ayants droit de feu FOLEPE Théodore créancier saisissant sont une personne morale ou une personne physique.
Déclarer nul le procès verbal de la saisie attribution en date du 05 juin 2006 et partant la saisie attribution elle-même.
En conséquence
Ordonner la mainlevée de la saisie ainsi pratiquée le 05 juin 2006.
Condamner les ayants droit de feu FOLEPE Théodore aux dépens dont distraction au profit de la SCP Nougwa et Kouomgueng, avocats aux offres de droit.
Attendu qu’au soutien de son action, la demanderesse expose que suivant exploit du 05 juin 2006 du ministère de Maître Nguetsop Paul Prosper, huissier de justice à Bafoussam, elle a reçu dénonciation d’un procès verbal de saisie attribution des créances pratiquée le même jour sur ses comptes ouverts dans diverses banques de la place et ce, en vertu de la copie de la grosse dûment en forme exécutoire de l’arrêt n 73/COR du 22 octobre 2002 de la Chambre correctionnelle de la Cour d’Appel de l’Ouest à Bafoussam.
Que cependant cette saisie attribution a été opérée en violation des dispositions légales.
Qu’en effet si cet exploit indique clairement la forme et sa dénomination, il ne ressort nulle part la précision de son siège social.
Que de plus, il ressort dudit acte que c’est les ayants droit de feu Folépé Théodore qui sont créanciers saisissant.
Qu’on se demande s’il s’agit là d’une personne morale ou bien d’une personne physique.
Que dans l’un et l’autre cas, les indications prévues à peine de nullité par le texte ci-dessus cité ont été omises.
Qu’il y a dès lors lieu de déclarer nul ledit procès-verbal et partant la saisie attribution elle-même et d’ordonner la mainlevée.
Qu’elle produit à l’appui de ses déclarations un procès-verbal de saisie attribution des créances du 05 juin 2006 et une dénonciation du procès-verbal de saisie attribution des créances du 12 juin 2006.
Attendu que régulièrement assigné, le défendeur principal ne comparaît pas et ne se fait non plus représenter.
que cette carence permet de se rendre à l’évidence qu’il ne dispose pas d’arguments de nature à faire échec à l’action dirigée contre lui.
Attendu qu’à l’analyse, il ne ressort du procès-verbal de saisie attribution des créances du 5 juin 2006 la mention du siège social de la société Guinness Cameroun SA, ce en violation flagrante des dispositions d’ordre public de l’article 157 alinéa 1 de l’acte uniforme susvisé.
Qu’une telle omission entache dès lors cet acte de nullité et partant celle de la saisie attribution querellée.
Qu’il est par conséquent de bon ton et de bon droit d’ordonner sa mainlevée.
Attendu que la partie qui succombe supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en vertu de l’article 49 de l’acte uniforme portant voies d’exécution.
Publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
Recevons la société Guinness Cameroun SA en son action.
Constatons la violation par les défendeurs de l’article 157 alinéa 1 de l’Acte Uniforme susvisé en ce que le procès-verbal de saisie attribution des créances du 05 juin 2006 de l’huissier instrumentaire ne contient pas le siège social de la demanderesse.
Disons tel acte nul et partant, ordonnons la mainlevée de la saisie attribution litigieuse.