J-07-155
VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE VENTE – BIEN APPARTENANT A UN TIERS – DEMANDE EN DISTRACTION – DEMANDE JUSTIFIEE (OUI).
Lorsqu’il est prouvé que dans le cadre d’une procédure de saisie vente un bien saisi appartient à un tiers, la distraction de ce bien de la saisie opérée doit être ordonnée.
(Tribunal de Première Instance de Bafoussam, Ordonnance de référé n°97 du 03 août 2007, Affaire FOTSO Ludovic Paulin C/ Njepnang Lydie, Me Tchoua Yves).
NOUS, JUGE DE L’URGENCE.
Statuant en vertu de l’article 49 de l’acte uniforme OHADA portant voies d’exécution.
Vu l’exploit introductif d’instance.
Vu les pièces du dossier de la procédure.
Vu les lois et règlements en vigueur.
Ouï les parties en leurs demandes, moyens de défenses et conclusions.
Attendu que par exploit de 1er février 2007 non encore enregistré, mais qui le sera en temps opportun, de Maître CHEUMAGA NGOUDJO TCHEFFA Léontine, huissier de justice à Bafoussam, le nommé FOTSO Ludovic Paulin a fait donner assignation à Maître TCHOUA Yves huissier de justice à Bafoussam et NJEPNANG Lydie d’avoir à se trouver et comparaître par devant Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de céans, statuant en matière d’urgence pour est-il dit dans l’exploit.
recevoir le requérant en sa demande et l’y dire fondé.
constater que le véhicule de marque Honda CR-V immatriculé sous le n°CE-4641-Y appartenant au demandeur; ordonner en conséquence la distraction dudit véhicule à son profit et condamner dame NJEPNANG aux dépens.
Attendu que toutes les parties comparaissent en concluant; qu’il échet de statuer contradictoirement à leur égard.
Attendu qu’au soutien de son action, le demandeur expose que suivant procès-verbal de saisie-vente du 24 janvier 2007 de Me TCHOUA Yves, huissier de justice à Bafoussam, dame NJEPNANG Lydie a fait saisir le véhicule sus-visé.
Que ledit véhicule appartient au requérant suivant carte grise n 00112978 et non à la société « Délivrance Insurance Group ».
Que la saisie de cette voiture est anormale et que conformément à l’article 141 al.1 de l’acte uniforme OHADA n°6 organisant les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, « le tiers qui se prétend propriétaire d’un bien saisi peut demander à la juridiction compétente d’en ordonner la distraction ».
Qu’il saisit le juge de l’urgence à cette fin.
Attendu que pour faire échec à cette action, la défenderesse sous la plume de son conseil Maître Touopa Kouete Anna a conclu au débouté du demandeur en arguant que ce dernier se confond à la société « Délivrance Insurance Group » débitrice du requérant d’une somme de 3 077 276 F CFA en capital et frais.
Que c’est fort de cette confusion que le demandeur a commencé à payer la dette sus-dite en tirant deux chèques BICEC d’un montant cumulé de 1 500°000 F CFA sur son compte personnel.
Qu’en affirmant qu’il n’est qu’actionnaire de la société débitrice, le requérant ne produit pas les statuts de celle-ci pour corroborer cet argument.
Attendu qu’à l’analyse, des faits de la cause et des pièces versées au dossier, il appert que la Délivrance Insurance Group est débitrice de la défenderesse et que cette créance ne souffre d’aucune contestation.
Mais attendu qu’il est par ailleurs constant que le véhicule de marque Honda CR-V immatriculé sous le numéro CE-464-Y litigieux est la propriété du sieur Fotso Ludovic Paulin suivant carte grise n°00112978 du 05 octobre 2005.
Que des statuts dûment enregistrés de la Délivrance Insurance Group » versés au dossier, il ne ressort aucunement que ce meuble roulant fait partie du capital social.
Que bien plus, la structure sus-citée est une société à responsabilité limitée (SARL) dont la responsabilité de chaque associé fut-il dirigeant se limite au montant de son apport ou tout au moins de ses parts sociales.
Attendu au demeurant qu’aux termes de l’article 141 de l’acte uniforme portant voies d’exécution « le tiers qui se prétend propriétaire d’un bien saisi peut demander à la juridiction compétente d’en ordonner la distraction ».
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de l’urgence.
Statuant publiquement, contradictoirement, en vertu de l’article 49 de l’acte uniforme portant voies d’exécution et en premier ressort.
Constatons que le véhicule de marque HONDA CR-V immatriculé sous le numéro CE-4641-Y appartient à FOTSO Ludovic Paulin suivant carte grise n 00112978 du 05 octobre 2005.
Disons que ce bien a été à tort saisi par les défendeurs dans le cadre de la procédure opposant dame NJEPNANG Lydie à Délivrance Insurance Group.
Ordonnons en conséquence sa distraction de la saisie-vente opérée le 24 janvier 2007 par Me TCHOUA, huissier de justice à Bafoussam.