J-07-158
INJONCTION DE PAYER – REQUETE – MENTIONS (PROFESSION ET DOMICILE DES PARTIES) – NON RESPECT – IRRECEVABILITE.
INJONCTION DE PAYER – CREANCE – CARACTERES – CERTITUDE EXIGIBILITE ET LIQUIDITE (OUI).
INJONCTION DE PAYER – SIGNIFICATION – SOMMATION – INDICATION DES FRAIS ET INTERETS (NON) – REJET.
Doit être déclarée irrecevable la requête aux fins d’injonction de payer qui ne contient pas l’indication du domicile et de la profession de l’une des parties.
Dès lors que le débiteur ne rapporte pas la preuve du paiement de la somme résultant d’une reconnaissance de dette signée par lui, cette créance doit être considérée comme étant certaine, liquide et exigible.
En l’absence de décompte des intérêts et frais de greffe conformément à l’article 8 AUPSRVE, la demande de paiement présentée à cet effet doit être rejetée.
Article 1 AUPSRVE
Article 4 AUPSRVE
Article 8 AUPSRVE
Article 10 AUPSRVE
Article 14 AUPSRVE
(TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE DOUALA - NDOKOTI, Jugement n 17/COM du 13 septembre 2007, AFFAIRE TCHUENTE née MATCHE Joséphine C/ FONGANG TCHINDA Joseph Simplice).
LE TRIBUNAL.
Vu les dossiers de la procédure.
Vu les lois et règlements en vigueur.
Attendu que suivant exploit en date du 04 avril 2006 de Maître EMBOLO René, Huissier de justice à Douala dûment enregistré, dame MATCHE Joséphine épouse TCHUENTE a formé opposition contre l’ordonnance d’injonction de payer n 250 du 16 mars 2006 de Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance à Douala Ndokoti et a fait donner assignation d’avoir à se trouver et comparaître par devant le Tribunal de Première Instance de céans, statuant en matière commerciale à sieur FONGANG TCHINDA Joseph Simplice, ayant pour conseil Maître NGOMPE André, avocat au Barreau du Cameroun BP 5263 Douala, KOUGANAG Gabriel, Huissier de justice à Douala, au Greffier en Chef de Tribunal de Première Instance de Douala Ndokoti pour est-il dit dans cet exploit.
Voir comparaître les requis.
Statuant, constater la nullité tant de la requête et par voie de conséquence que l’exploit de signification.
PAR CONSEQUENT
Déclarer nuls, la requête pour son irrecevabilité et l’exploit de signification pour omission substantielle, ainsi rétracter l’ordonnance d’injonction de payer litigieuse en l’occurrence celle n 250 du 16 mars 2006 rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance à Douala Ndokoti.
Condamner les requis aux entiers dépens.
Attendu qu’au soutien de son action dame MATCHE Joséphine épouse TCHUENTE ayant pour conseil YONKE, avocat au Barreau du Cameroun a exposé qu’en date du 16 mars 2006, le Président du Tribunal de Première Instance de céans a rendu l’ordonnance d’injonction de payer n 250 laquelle lui a été signifiée à domicile le 21 mars 2006 par le ministère de Maître KOUGANG Gabriel, huissier de justice à Douala.
Que cette procédure mérite d’être stoppée au motif que l’ordonnance et l’exploit sont entachés de nullité absolue en vertu de l’article 4 de l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution qui exige à peine d’irrecevabilité que les noms, prénoms, professions et domicile des parties figurent sur la requête portant injonction de payer alors qu’en l’espèce, l’exploit de signification et la requête ne mentionnent ni sa profession, ni celle de son adversaire.
Que par ailleurs, le défendeur exprime des prétentions sur les intérêts tant de la requête que sur l’ordonnance alors que la loi n 2004/15 du 21 avril 2004 fixant le taux d’intérêt légal en matière d’exécution des décisions de justice et de taux d’intérêt conventionnel en son article 2 (3) précise que « l’intérêt court à compter de la signification du commandement de la décision exécutoire ».
Que le droit de recette, et par conséquent la TVA ont été normalement calculé à la hausse, et en opposition à l’article 9 (2) du décret n 79/085 du 15 mars 1979 fixant le taux des huissiers de justice et agents d’exécution.
Qu’elle sollicite que la requête et par voie de conséquence l’ordonnance ainsi que l’exploit de signification soient déclarés nuls.
Attendu qu’en réplique FONGANG TCHINDA Joseph Simplice par le biais de son conseil Maître André NGOMPE, Avocat au Barreau du Cameroun a conclu au débouté de la demanderesse et à sa condamnation à payer à sieur FONGANG TCHINDA Joseph Simplice la somme de 1 600°000 francs en principal majoré de celle de 375 000 francs en frais provisoires ainsi qu’aux dépens de la procédure et d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours.
Qu’il allègue que par une reconnaissance de dette, dûment enregistrée, du 04 juillet 2005, il a donné à dame MATCHE Joséphine la somme de 1 600°000 francs remboursable le 4 octobre 2005.
Que pour garantir cette créance, dame MATCHE lui a remis une copie du titre foncier n 7220/w, une copie de contrat de vente de terrain de 7 796 m2 au quartier BABENGA, une copie de sa carte d’identité; une copie de l’acte de mariage à charge pour lui de devenir propriétaire en cas de non remboursement à échéance.
Qu’au lieu du paiement, dame MATCHE Joséphine a ourdi le plan diabolique en vue d’obtenir la restitution de ces garanties par l’entremise d’une plainte déposée au commissariat du 10e arrondissement de Douala.
Que pourtant la créance litigieuse ne soufre d’aucune contestation et remplie les conditions d’exigibilité, de certitude et de liquidité prescrites par l’article 1er de l’Acte Uniforme n 6.
Que dame MATCHE Joséphine ne fournit pas le fondement juridique de sa demande de nullité absolue de l’ordonnance, de la requête et de la signification°: que l’article 4 de l’Acte Uniforme parle plutôt d’irrecevabilité.
Qu’on ne saurait attribuer une profession lorsque l’on n’en a pas eu simplement pour ne pas payer une créance que l’on ne conteste pas.
Que la requête et l’ordonnance querellées n’ont jamais exprimé les intérêts, le Président du Tribunal de céans n’ayant retenu le principal de 1 600°000 francs et les frais provisoires à 375 000 francs.
Attendu que l’ordonnance d’injonction de payer n 250 du 16 mars 2006 a été signifié à dame MATCHE Joséphine le 21 mars 2006 et l’opposition formée en date du 04 avril 2006.
Qu’en vertu de l’article 10 de l’Acte Uniforme n 6, il y a lieu de déclarer l’opposition de dame MATCHE recevable.
Attendu que dame MATCHE qui sollicite tant la nullité de la requête, de l’ordonnance et de l’exploit de signification n’a pas produit l’exploit de signification pour permettre au Tribunal d’apprécier les mérites de sa demande tout comme elle n’a produit le fondement de sa demande de nullité.
Qu’il échet de rejeter sa demande de nullité comme non justifié.
Attendu par contre qu’en vertu de l’article 4 de l’Acte Uniforme OHADA n°6, la requête aux fins d’injonction de payer contient à peine d’irrecevabilité les noms, prénoms, profession et domicile des parties, l’indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci.
Qu’en l’espèce, la requête tout comme l’ordonnance ne contient pas l’indication de la profession des parties, ni du domicile de dame MATCHE.
Qu’il y a lieu de constater que la requête aurait dû être déclarée irrecevable, qu’il y a lieu par conséquent de déclarer comme non avenue l’ordonnance qui en découle.
Attendu qu’en vertu de l’article 14 de l’Acte Uniforme OHADA n 6 « la décision de la juridiction saisie sur opposition se substitue à la décision portant injonction de payer ».
Qu’il échet pour le Tribunal de céans de statuer sur le fondement de la créance de sieur FONGANG TCHINDA Joseph Simplice.
Attendu que pour justifier sa créance, le défendeur produit une reconnaissance de dette du 4 juillet 2005 de laquelle il résulte qu’il a prêté une somme de 1 600°000 francs à dame MATCHE Joséphine remboursable le 4 octobre 2005.
Que dame MATCHE Joséphine n’a pas fourni la preuve du paiement de cette somme.
Qu’en l’espèce il y a lieu de dire cette créance liquide, exigible et certaine et condamner dame MATCHE au paiement de la somme de 1 600°000 francs représentant la valeur d’une dette échue et impayée.
Attendu que sieur FONGANG a également sollicité la somme de 375 000 francs à titre de frais provisoires.
Mais attendu que l’article 8 de l’Acte Uniforme OHADA n 6 fait obligation au créancier à peine de nullité de donner le décompte des intérêts et frais de greffe.
Qu’en réclamant les frais provisoires on ne sait de quels frais il s’agit.
Qu’il échet de rejeter cette demande comme non ventilée.
Attendu que FONGANG a sollicité l’exécution de la présente décision nonobstant toutes voies de recours.
Qu’il échet d’y faire droit en vertu de l’article 3 (1) (a) de la loi n 97/018 du 7 août 1997.
Attendu que la partie qui succombe à l’instance supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties en matière civile et commerciale et en premier ressort.
Reçoit dame MATCHE Joséphine épouse TCHUENTE en son opposition comme faite dans les formes et délais légaux.
Au fond l’en déboute.
La condamne à payer à sieur FONGANG TCHINDA Joseph Simplice la somme de 1 600°000 francs représentant le dette échue et impayée.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toutes les voies de recours.