J-07-159
INJONCTION DE PAYER – CREANCE – CARACTERES – CERTITUDE EXIGIBILITE ET LIQUIDITE (OUI) – REJET DE L’OPPOSITION.
Dès lors qu’est rapportée la preuve de la certitude, de la liquidité et de l’exigibilité de la créance ayant fondé une ordonnance d’injonction de payer, doit être rejetée comme non justifiée, l’opposition formée contre cette ordonnance.
(TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE DOUALA - NDOKOTI, Jugement n 06/COM du 13 octobre 2005, AFFAIRE Société Générale Distribution Boissons (GDB) (SNC) C/ Société REINE).
LE TRIBUNAL.
Vu l’exploit introductif d’instance.
Vu les pièces du dossier de la procédure.
après en avoir délibéré conformément à la loi.
Attendu que par ordonnance n 303 rendue le 05 avril 2004, le Président du Tribunal de Première Instance à Douala Ndokoti a enjoint à la Société Générale de Distribution Boissons (GDB) de payer à le société REINE la somme de 1 295 770 francs CFA ventilée comme suit.
1 030 316 francs CFA en principal.
250°000 francs CFA à titre de frais de procédure.
15 454 F CFA à titres d’intérêts de droit.
que suivant exploit en date du 19 avril 2004 de Maître Edouard ALOBOUEDE, Huissier de justice à Douala, la Société Générale Distribution de Boissons (GDB) société en nom collectif (SNC)agissant poursuites et diligences de son représentant légal et ayant pour conseil Maître Josette KADJI, avocat au Barreau du Cameroun, a formé opposition contre ladite ordonnance en même temps qu’elle a donné à la société REINE Sarl ayant élu domicile au cabinet de Maître TANKEU Jean, avocat à Douala, assignation à comparaître devant le Tribunal de Première Instance à Douala Ndokoti statuant en matière commerciale aux fins suivantes.
en la forme
Recevons la requérante en son opposition comme faite dans les formes et délais de la loi.
Au fond,.
Déclarer la violation de l’article 4 de l’Acte OHADA n 6 par la Société REINE SARL.
Déclarer en conséquence sa requête irrecevable pour défaut de mention de la forme et du siège social de la Générale Distribution Boissons (SNC).
Dire et juger nue l’ordonnance n 303 du 05 avril 2004 ainsi que l’exploit de signification de ladite ordonnance.
Subsidiairement au fond
Constater que la requérante n’est pas débitrice de la société REINE Sarl.
Constater que cette prétendue créance n’est ni certaine, ni liquide et encore moins exigible.
Constater que la société REINE Sarl n’apporte pas la preuve de la créance qu’elle détiendrait sur la requérante telle que l’exige l’article 13 de l’Acte OHADA n°6.
Dire et juger que la créance poursuivie par la société REINE sarl n’est pas fondée, celle-ci étant inexistante.
En conséquence.
Rétracter l’ordonnance d’injonction de payer n 303 du 05 avril 2004 rendue parle Président du Tribunal de Première Instance à Douala Ndokoti parce que non fondée.
Condamner la société REINE Sarl aux dépens dont distraction au profit de Maître Josette KADJI, avocat aux offres de droit.
Attendu que toutes les parties comparaissent à l’audience.
Qu’il convient de statuer contradictoirement à leur égard.
Attendu que pour corroborer ses allégations suivent lesquelles le principal de la créance est de 1 030 316 F CFA, la société REINE a produit une facture de transport de boisson n 119 du 05 juin 2001.
Que c’est donc de mauvaise foi que la Société Générale de Distribution de Boissons (GDB) allègue que sa dette n’est pas certaine.
Attendu en outre qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure et des débats publics à l’audience que la requérante qui a reçu livraison de ses produits par le camion immatriculé LT 0618 L appartenant à la société REINE Sarl n’a pas payé la totalité de sa dette.
Attendu dès lors que la créance contestée est certaine, liquide et exigible.
Qu’en application des articles 1, 2 et 12 de l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, il convient de débouter la Société Générale de Distribution de Boissons (GDB) de son opposition comme non justifiée et de maintenir l’ordonnance d’injonction de payer entreprise dans toutes ses dispositions.
attendu que la partie qui succombe au procès doit supporter les dépend de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, après en avoir délibéré conformément à la loi, en matière civile et commerciale et en premier ressort.
Déclare la Société Générale de Distribution de Boissons (GDB) société en nom collectif (recevable en son opposition faite dans les forme et délai légaux.
Dit que icelle ne précise pas elle-même la mention (SNC) dans tous ces documents.
Rejette par conséquent l’exception d’irrecevabilité soulevée pour défaut de cette mention par la requérante comme non fondée.
Condamne la Société Générale de Distribution de Boissons (GDB) société en nom collectif à payer à la société REINE Sarl la somme totale de 1 295 770 francs CFA ventilée comme suit.
1 030 316 F CFA en principal.
250°000 F CFA à titre de frais de procédure.
15 454 F CFA à titre d’intérêts de droit.
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.