J-07-160
INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE – SIGNIFICATION – EXPLOIT – RESPECT DES MENTIONS (OUI) – SIGNIFICATION A PERSONNE (OUI) – OPPOSITION – DELAI – NON RESPECT – IRRECEVABILITE.
Lorsqu’il apparaît que l’exploit de signification d’une ordonnance d’injonction de payer comporte toutes les mentions exigées par les articles 7 et 8 AUPSRVE et que cet exploit a été signifié au débiteur en personne, doit être déclarée irrecevable l’opposition formée contre cette ordonnance après le délai prévu par la loi.
Article 7 AUPSRVE
Article 8 AUPSRVE
(Cour d’Appel du Littoral, arrêt n 100/ RE du 22 mai 2006, AFFAIRE IBRAHIMA SALI C/ MOMO Alexis).
La Cour,
Vu l’ordonnance n°304 rendue le 27 juillet 2004 par le Président de Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo, juge du contentieux de l’exécution.
Vu l’appel relevé contre ladite ordonnance par requête non datée reçue et enregistrée au greffe de la Cour d’Appel de céans le 11 août 2004 sous le numéro 015 par Ibrahima SALI, commerçant demeurant à Douala et ayant pour conseil la Société Civile Professionnelle BAOMBE-DJOUBAIRO, avocats associés au Barreau avec résidence à Douala.
Ouï Monsieur le Président de la collégialité en son rapport.
Ouï les parties en leurs moyens, fins et conclusions.
Vu les pièces du dossier de la procédure.
après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME
Considérant que l’appel relevé contre l’ordonnance n°304 rendue le 27 juillet 2004 par le Président de Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo a été régulièrement reçu par l’arrêt n 144/REF rendu le 26 septembre 2005; qu’il échet en conséquence de constater que l’appel a déjà été reçu.
Considérant que les parties ont régulièrement conclu; qu’il convient de statuer contradictoirement à leur égard.
AU FOND
constater que Ibrahima Sali fait grief à l’ordonnance déférée d’avoir ordonné main levée de la saisie conservatoire pratiquée sur les biens meubles de MOMO en date du 31 mai 2004 du ministère de Maître ENAME NKWAME Samuel, huissier de justice à Douala.
Considérant en effet que MOMO Alexis, boucher de son état, a sollicité et obtenu de IBRAHIM SALI marchand du bétail la livraison successive d’une importante quantité de bœufs dont le prix de vente de la viande à lui reverser était arrêté à la somme 14 995 000 FRANCS.
Considérant que MOMO Alexis n’ayant pas restitué les fonds provenant de la vente à la date convenue, il a fait une reconnaissance de dette avec précision d’un échéancier de paiement pour manifester sa bonne foi.
Qu’en novembre 2002, il a avancé une somme de 800°000 FRANCS et s’est engagée à éponger sa dette par paiement hebdomadaire 300°000 FRANCS à compter du 09 novembre 2002, échéancier malheureusement non respecté.
Que face à cette carence, lui IBRAHIM SALI a saisi le Tribunal de Grande Instance du Wouri qui a rendu une ordonnance d’injonction de payer au préjudice de son débiteur MOMO Alexis.
Que cette ordonnance a été régulièrement signifiée à sa personne qui n’a pas formé opposition dans les délais de la loi comme l’atteste le certificat de non opposition délivrée par le Greffier en Chef du Tribunal de Grande Instance du Wouri.
Qu’il a sollicité et obtenu la grosse et copie de ladite ordonnance.
Que muni de son titre exécutoire, il a fait pratiquer par le ministère de Maître ENAME NKWAME Samuel une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur.
Qu’en dépit du caractère certain, liquide et exigible de sa créance et de la régularité procédurale de la saisie, le Président du Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo statuant en matière de contentieux de l’exécution a ordonné main levée des biens meubles saisis.
Considérant que par le biais de son conseil Maître DOUMBE Jeannette, MOMO Alexis réfute tout l’argumentaire de IBRAHIMA SALI et conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée en toute son intégralité.
Qu’il fait valoir en effet que l’ordonnance du 14 septembre 2004 ne lui a jamais été signifié à personne, mais à poteau.
Qu’il soutient en outre qu’en fait d’exploit de signification dont une copie de l’original versée au dossier de procédure en instance est tout sauf un exploit de signification car ne comportant pas toutes les mentions exigées par les articles 7 et 8 de l’acte uniforme n°6 de l’OHADA.
Considérant toutefois sans qu’il y ait lieu de s’attarder sur cet argumentaire à tout le moins vaseux de MOMO Alexis, il échet de reconnaître qu’il appert des pièces du dossier de la procédure que l’exploit de signification comporte toutes les mentions exigées par les articles 7 et 8 de l’Acte n°6 de l’OHADA et que la signification a été faite à personne.
Considérant que l’ordonnance n 357/03/04 rendue le 19 septembre 2003 par le Président du Tribunal de Grande Instance du Wouri a été signifiée à MOMO Alexis en personne le 17 décembre 2003 par Maître BALENG MAAH Célestin, Huissier de justice, BP 954 Douala.
Considérant que MOMO Alexis a formé opposition en date du 15 juin 2004 à l’ordonnance d’injonction de payer n 357 de 19 septembre 2003 donc plusieurs mois après la signification.
Considérant que son opposition est tout simplement irrecevable comme tardive.
Considérant que ce faisant, il échet d’infirmer la décision déférée et statuant à nouveau, déclarer l’opposition faite le 15 juin 2004 par MOMO Alexis irrecevable comme tardive.
SUR LES DEPENS
Considérant que la partie qui succombe au procès doit en supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties en matière civile et commerciale, en appel et en dernier ressort et en formation collégiale.
EN LA FORME
Constate que l’appel a été reçu.
AU FOND
Infirme l’ordonnance entreprise.
Statuant à nouveau.
Déclare l’opposition faite le 15 juin 2004 par MOMO irrecevable comme tardive.