J-07-161
INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – CREANCE – CARACTERES – CERTITUDE EXIGIBILITE ET LIQUIDITE (OUI) – RETRACTATION DE L’ORDONNANCE (NON) – REJET DE L’OPPOSITION (OUI).
Dès lors qu’est rapportée la preuve de la certitude, de la liquidité et de l’exigibilité de la créance ayant fondé une ordonnance d’injonction de payer, doit être rejetée comme non justifiée, l’opposition formée contre cette ordonnance.
Article 1 AUPSRVE
Article 2 AUPSRVE
Article 12 AUPSRVE
(TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE DOUALA - NDOKOTI, Jugement n 13/COM du 08 juillet 2003, AFFAIRE°: ETS MOTEU C/ STE CAMEROUN CONTINU).
LE TRIBUNAL.
Attendu que par exploit en date du 06 juin 2002 de Maître KAMWA, Huissier de justice à Douala, enregistré le 17 juillet 2002, volume 03 folio 159, aux droits de 4 000 francs, les établissements MOTEU à Douala et sieur MOTEU André ayant pour conseil Maître MONKAM Jean Baptiste, Avocat à Douala ont fait opposition à l’ordonnance n 112 rendue le 29 mai 2002 pat Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de céans, et par laquelle injonction leur a été donnée de payer à la société CAMEROUN CONTINU SA la somme de 4 624 869 francs et en même temps fait donner assignation à cette dernière d’avoir à comparaître devant le Tribunal de Première Instance de céans statuant en matière commerciale pour s’entendre.
Constater qu’en leur qualité de client en compte, les Établissements MOTEU avaient déjà versé la somme de 5 800°000 francs à la suite du bordereau de livraison n 0042772.
Constater que la société CAMEROUN CONTINU SA restait pourtant devoir la livraison de 80 cartons de cahiers.
Dire en conséquence que la prétendue créance de cette société est inexistante et prononcer la rétractation de l’ordonnance d’injonction de payer n 112 rendue le 29 mai 2002 par Monsieur le Président du Tribunal de céans.
Recevoir les Établissements MOTEU et Monsieur MOTEU André en leur demande reconventionnelle.
Ordonner la livraison à leur profit des 80 cartons de cahiers restant.
Assortir cette mesure d’une astreinte de 100°000 francs par jour de retard à compter du prononcé du jugement.
Condamner par ailleurs la société CAMEROUN CONTINU SA à payer aux Établissements MOTEU et à Monsieur MOTEU André la somme de 2 000°000 francs représentant le préjudice commercial (1 000°000 F)et divers frais occasionnés par la présente procédure (500°000 F).
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Condamner la société CAMEROUN CONTINU SA aux dépens.
Attendu que toutes les parties comparaissent.
Qu’il y a lieur de statuer contradictoirement à leur égard.
Attendu que les demandeurs exposent au soutien de leur action que la société CAMEROUN CONTINU SA fonde sa créance sur le non paiement de la facture n°T 00226 résultant du bordereau de livraison n 42 772 établi le 23 août 2001 pour la livraison de 140 cartons de cahier aux Établissements MOTEU.
Que cependant, seulement 60 cartons de cahiers leur ont été livrés, le magasinier de la défenderesse ayant mentionné sur l’original du bordereau remis au client qu’il reste 80 cartons de cahiers.
Que malgré tout, les Établissements MOTEU ont payé la somme de 5 800°000 francs en règlement de ladite facture, en ayant confiance que l’excédent allait être compensé comme d’habitude par les 80 cartons de cahiers restants.
Mais que grande a été leur surprise de recevoir plutôt signification de l’ordonnance d’injonction attaquée dont ils ne comprennent ni le fondement, ni le sens, la créance étant inexistante.
Qu’ils sont dès lors fondés à faire opposition et en même temps donner assignation pour s’entendre prononcer un jugement conforme à sa demande ci-dessus clairement exposée.
Attendu que pour étayer ses allégations, il produit aux débats outre le bordereau de livraison n°0042772 du 23 août 2001, sept reçus de paiement de la somme de 5 800°000 francs.
Mais attendu que la défenderesse s’oppose à la demande.
Que par l’organe de Me WOAPPI, son conseil, elle rétorque qu’elle entretient depuis longtemps des relations commerciales avec les Établissements MOTEU.
Que pour faciliter la suivi desdites relations, elle a ouvert dans ses livres de comptabilité au nom de cette dernière un compte courant n 41000000.
Que concrètement, elle livre les marchandises préalablement commandées à crédit aux Établissements MOTEU qui effectuent les paiements de manière progressive.
Que c’est dans cette optique qu’elle a livré à crédit aux demandeurs du 14 septembre 2000 au 24 janvier 2001 plusieurs cartons de cahiers suivant bordereaux de livraison n 00286, 0314, 0042799 et 0042792 pour un montant total de 4 894 985 francs comme l’atteste la facture n T 0165 du 25 septembre 2001.
Que par la suite, elle a encore effectué les livraisons suivantes.
La 15 octobre 2001 pour un montant de 457 589 francs suivant facture n T00250 du 18 octobre 2001.
Que dans la période du 28 août au 04 octobre 2001, les demandeurs ont procédé à un règlement de 7 257 500 francs sue un montant total de 10 701 399 francs.
Que tous comptes faits, il restait redevable à son égard de la somme de 3 443 899 francs, reliquat du bordereau de livraison n 004772.
Que c’est donc par mauvaise foi que ces derniers méconnaissent leur dette et parlent plutôt de trop perçu.
Qu’il y a en conséquence lieu de les débouter de leur action comme non justifiée.
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure et des débats publics à l’audience que les Établissements MOTEU qui ont reçu livraison à crédit de plusieurs cartons de cahiers n’ont pas payé la totalité de leur dette qui s’élève à 3 443 899 francs.
Attendu dès lors que la créance contestée est certaine liquide et exigible.
Qu’en application des articles 1, 2et 12 de l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, il convient de débouter les Établissements MOTEU de leur opposition comme non justifiée et de maintenir l’ordonnance d’injonction de payer entreprise dans toutes ses dispositions.
Attendu que la partie qui succombe au procès doit supporter les dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS.
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière commerciale et en premier ressort.
reçoit les Établissements MOTEU en son opposition comme faite dans les forme et délai prescrits par la loi.
L’y dit non fondé.
L’en déboute.
Maintient l’ordonnance d’injonction de payer entreprise dans toutes ses dispositions.