J-07-162
INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE – OPPOSITION – ASSIGNATION – DELAI – NON RESPECT – DECHEANCE – IRRECEVABILITE.
Aux termes de l’article 11 de l’AUPSRVE, l’opposant est tenu de servir assignation à comparaître devant la juridiction compétente à une date qui ne saurait excéder le délai de 30 jours à compter de l’opposition. Le non respect de ce délai est sanctionné par la déchéance et partant l’irrecevabilité de la demande.
(TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE DOUALA - NDOKOTI, Jugement n°008/COM du 08 novembre 2005, AFFAIRE SONGUE MBOUH Henri C/ Dame NDANGA Élisabeth).
LE TRIBUNAL.
vu l’exploit introductif d’instance.
Vu les dispositions de l’Acte Uniforme OHADA n°6 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
Attendu que par exploit des 06 et 07 janvier 2003, enregistré le 13 février 2003, volume 002, folio 081 aux droits de 4 000 francs de Élise Adèle KOGLA, Huissier de justice à Douala, sieur SONGUE MBOH Henri, demeurant à Douala, faisant élection de domicile en sa propre demeure, ayant pour conseil Maître NKA’A, Avocat au barreau du Cameroun, a cumulativement déclaré à dame NDANGA Élisabeth, pharmacienne domiciliée pour la circonstance au cabinet de son conseil Maître SANDJON Jules, Monsieur le Greffier en Chef du Tribunal de Première Instance de Douala Ndokoti et NGANKO Didier, Huissier de justice dans le ressort de la Cour d’Appel du Littoral.
Faire opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n 117 rendue le 27 décembre 2002 par le Président de la juridiction de céans autorisant la susnommée à lui servie une injonction de payer F CFA 4 700°000.
Assigner le créancier et ces auxiliaires de justice à comparaître par devant ladite institution étatique statuant en matière civile et commerciale le 13 mai 2003 pour est-il dit dans cet acte extrajudiciaire.
Constater que le montant de la créance a été surévalué.
Accorder un délai de grâce de 24 mois au débiteur pour éponger ses engagements contractuels.
Attendu qu’au soutien de son recours, il fait valoir que son adversaire a procédé à une évaluation exagérée du principal des frais faisant passer sa créance du simple au double.
Que cette hausse unilatérale n’a pas tenu compte du taux légal des intérêts.
que sur un autre plan, son état de désœuvrement et la précarité de sa santé justifient son indélicatesse.
Que seul un délai de grâce de deux ans peut lui permettre de se libérer de son obligation contractuelle.
Attendu que Maître SANDJON Jules, dans ses dupliques a soulevé l’exception d’irrecevabilité de cette action tirée de la déchéance de l’article 11 (6) de la loi communautaire susvisée, aux termes duquel l’opposant est tenu, à peine de déchéance de servir assignation à comparaître devant la juridiction compétente à une date fixe qui ne saurait excéder le délai de 30 jours à compter de l’opposition.
Que du 07 janvier 2003, date du recours au 13 mai 2003, date de l’enrôlement, il s’est écoulé plus de quatre fois trente jours (127 jours).
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier, notamment l’original de l’ordonnance d’injonction de payer dont s’agit que le demandeur à l’action ne s’est pas conformé à la rigueur de cette disposition législative communautaire.
Qu’entre le jour de recours et la date de la première audience, il y a un écart de loin supérieur au délai susvisé.
Que la sanction de la violation de ce texte est la déchéance emportant irrecevabilité de la demande.
Attendu que la partie qui succombe supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en matière commerciale, en premier ressort, par jugement contradictoire à l’égard des parties.
Déclare l’opposition irrecevable pour cause de déchéance.