J-07-163
INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE – OPPOSITION – DELAI – NON RESPECT – FORCLUSION.
Le délai d’opposition contre une ordonnance d’injonction de payer étant de 15 jours, l’opposition formée hors de ce délai est irrecevable pour cause de forclusion.
(TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE DOUALA - NDOKOTI, Jugement n°22/COM du 27mars 2005AFFAIRE°: DIN DIN Ferdinand C/ STANDARD CHARTERED BANK).
LE TRIBUNAL.
Attendu que par exploit non encore enregistré en date du 02 septembre 2004, de Maître Guy EFON, Huissier de justice à Douala, sieur DIN DIN Ferdinand a saisi le Tribunal de p^première instance de céans statuant en matière civile et commerciale pour est-il dit dans l’exploit.
En la forme, dire recevable et régulière l’opposition de requérant comme faite conformément aux dispositions de l’article 10 (2) de l’Acte Uniforme portant procédures de recouvrement et des voies d’exécution.
Au fond, ordonner la rétractation de l’ordonnance d’injonction de payer n 426 rendue le 07 août 2003 par le Président du Tribunal de céans.
Que ladite ordonnance ne lui a jamais été signifiée.
Que conformément à l’article 10 (3) de l’Acte uniforme sus évoqué, il n’a pas été personnellement notifié.
Que toujours conformément aux dispositions in fine du même article, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai de 15 jours suivant le premier acte notifié à personne ou à défaut suivant les premières mesures d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou en partie les biens du débiteur.
Que tel étant le cas en l’espèce, il échet d’ordonner la radiation de l’ordonnance querellée.
Attendu que la standard chartered Bank, par l’organe de son conseil, a articulé que la relation des faites faite par le requérant est mensongère.
Que l’ordonnance d’injonction de payer n 462, rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de céans en date du 04 août 2003 a bel et bien été signifié à sieur DIN DIN Ferdinand le 07 septembre de la même année conformément aux dispositions de l’article10 de l’Acte uniforme susvisé.
Que pour le prouver, il verse au dossier de la procédure ladite signification.
Qu’en s’opposant donc à l’ordonnance le 02 septembre 2004, soit un an plus tard au lieu de 15 jours comme l’exige la loi dans l’espace OHADA, il échet de déclarer cette opposition irrecevable pour forclusion.
Mais attendu que cette argumentation prospère.
qu’effectivement, le délai d’opposition prescrit par la loi dans l’espace OHADA de recouvrement simplifié et des voies d’exécution est de 15 jours.
Que la signification versée au dossier par la défense à l’opposition atteste que sieur DIN DIN l’a été le 07 octobre 2003.
Qu’en s’opposant à l’ordonnance querellée le 02 septembre 2004, il s’est écoulé un délai d’un an, qu’il nécessite de déclarer son opposition frappée de forclusion.
Qu’en outre, son action est doublement sanctionnée d’irrecevabilité du fait de la non production par ce dernier de l’original de l’assignation.
Qu’il échet par conséquent de déclarer l’opposition faite par sieur DIN DIN irrecevable pour forclusion et pour défaut de production de l’original de l’assignation et le condamner aux entiers dépens distraits au profit de Me Paul TDHUENTE, Avocat aux offres de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de la défenderesse, par défaut contre le demandeur, en matière civile et commerciale et en premier ressort.
Déclare l’opposition faite par sieur DIN DIN Ferdinand irrecevable pour forclusion et défaut de l’original de l’assignation.