J-07-164
INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE – REQUETE – COMPETENCE TERRITORIALE (NON RESPECT) – RETRACTATION DE L’ORDONNANCE.
Si la requête aux fins d’injonction de payer n’est pas adressée au juge territorialement compétent, l’ordonnance rendue par le juge qui n’est pas territorialement compétent doit être rétractée.
(TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE DOUALA - NDOKOTI, Jugement n 13/com du 17 janvier 2006, AFFAIRE SOCEC N’KAP-LAH C/ WAMBA NGAKOU Joseph).
LE TRIBUNAL.
Vu l’exploit d’opposition à injonction de payer contenant assignation datée du 10 janvier 2005.
Vu l’ordonnance n 136 rendue le 28 décembre 2004 par Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Douala Ndokoti.
Vu l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
Vu les pièces du dossier de la procédure et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Attendu que par exploit daté du 10 janvier 2005 de Maître Guy EFON, Huissier de justice à Douala, la Société Coopérative d’Épargne et de crédit SOCEC NKAP-LAH du Cameroun BP 24243 Douala agissant par l’organe de son président de son conseil d’administration ayant pour conseil Maître KEGNE Fabien, Avocat à douala a dit et déclaré à sieur WAMBA NGAKOU Joseph demeurant à Douala Bépanda et ayant pour domicile élu en l’étude de Maître PAYERE Paul, avocat à Douala son conseil et Monsieur le Greffier en Chef du Tribunal de Première Instance de Douala Ndokoti qu’elle s’oppose à l’ordonnance d’injonction de payer n 136 rendue le 28 décembre 2004 par Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Douala Ndokoti, puis, a fait donner assignation à sieur WAMBA NGAKOU Joseph.
D’avoir à se trouver et comparaître par devant le du Tribunal de Première Instance de céans statuant en matière commerciale pour est-il dit dans l’exploit.
Dire et juger que la créance n’est ni liquide, ni certaine, ni exigible.
EN CONSEQUENCE
Déclarer nul et de nul effet l’exploit de la signification de l’ordonnance querellée servie à la société demanderesse le 30 décembre 2004.
Ordonner la rétractation de l’ordonnance d’injonction de payer querellée.
Condamner le défendeur aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître KEGNE Fabien, Avocat aux offres de droit.
Attendu que l’opposition de la société SOCEC NKAP-LAH est recevable comme faite dans les forme et délai prescrits par la loi.
Attendu qu’au soutien de son action et par écritures complémentaires produites à l’audience du 31 mai 2005, la demanderesse relève que la juridiction de céans était territorialement incompétente pour délivrer l’ordonnance d’injonction de payer litigieuse.
Qu’en effet, le siège social de la société SOCEC NKAP-LAH se trouve à Bessengué à Deido, arrondissement de Douala 1er, ressort territorial de Douala Bonanjo.
Qu’or, l’article 3 de l’Acte Uniforme n 6 précise que la requête est présentée auprès de la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure effectivement le débiteur ou l’un d’entre eux en cas de pluralité de débiteurs.
Que dans le cas d’espèce, le défendeur aurait dû saisir le juge des requêtes du Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo, seul compétent.
Qu’il échet de déclarer le juge des requêtes du Tribunal de céans incompétent et de rétracter l’ordonnance querellée.
Attendu que pour faire échec à l’action de la demanderesse, Maître PAYERE Paul et Co, agissant pour le compte de sieur WAMBA NGAKOU Joseph rétorque que la société SOCEC NKAP-LAH a son agence principale à l’axe lourd Bépanda, ressort territorial du Tribunal de céans.
qu’il échet, en vertu de la théorie des gares principales de constater que le juge des requêtes du tribunal de céans est tout aussi compétent pour délivrer l’ordonnance contestée et de rejeter l’exception d’incompétence comme non fondée et tardive comme intervenue longtemps après les débats.
Attendu que contrairement à l’opinion du défendeur, l’exception d’incompétence peut être soulevée en tout état de cause.
Attendu qu’il ressort des débats que le siège social de la société SOCEC NKAP-LAH est situé au quartier Deido à Bessengué, ressort territorial du Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo.
Que l’article 3 de l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution dispose que°: « le demandeur est fondé par requête auprès de la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure effectivement le débiteur ou l’un d’eux en cas de pluralité de débiteurs ».
Qu’ainsi, c’est en violation manifeste des dispositions de l’article 3 de la législation communautaire susvisée que le défendeur a obtenu du Juge des Requêtes du Tribunal de Première Instance de Douala Ndokoti l’ordonnance d’injonction de payer n 136 le 28 décembre 2004.
Qu’il échet de déclarer le juge des requêtes du Tribunal de céans incompétent ratione loci et partant d’ordonner la rétractation de l’ordonnance d’injonction de payer n 136 du 28 décembre 2004 avec toutes ses conséquences de droit.
Attendu qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à l’égard de toutes les parties.
Attendu que la partie qui succombe au procès supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties en matière civile et commerciale et en premier ressort.
Déclare l’opposition recevable.
Se déclare incompétent ratione loci.
Ordonne par conséquent la rétractation de l’ordonnance n 136 rendue le 28 décembre 2004 par Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Douala Ndokoti.