J-07-165
1) INJONCTION DE PAYER – CREANCE – CARACTERES – CERTITUDE EXIGIBILITE ET LIQUIDITE (OUI) – REJET DE L’OPPOSITION.
2) INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE – SIGNIFICATION – EXPLOIT – RESPECT DES MENTIONS (OUI) – SIGNIFICATION A PERSONNE (OUI) – OPPOSITION – DELAI – NON RESPECT – IRRECEVABILITE.
1) Dès lors qu’est rapportée la preuve de la certitude, de la liquidité et de l’exigibilité de la créance ayant fondé une ordonnance d’injonction de payer, doit être rejetée comme non justifiée, l’opposition formée contre cette ordonnance.
2) Lorsqu’il apparaît que l’exploit de signification d’une ordonnance d’injonction de payer comporte toutes les mentions exigées par l’article 8 AUPSRVE, doit être déclarée non fondée l’opposition formée contre cette ordonnance.
(TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE DOUALA-NDOKOTI, JUGEMENT N°22/COM du 07 mars 2006, AFFAIRE MBOLLO MBASSY C/ SOCIETE LAURIS AUTO LOCATION SARL).
LE TRIBUNAL.
Vu l’exploit d’assignation en opposition à ordonnance d’injonction de payer datée du 14 juin 2002.
Vu les dispositions de l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
Vu les pièces du dossier de la procédure et près en avoir délibéré conformément à la loi.
Attendu que par exploit en date du 18 mai 2004 de Maître Élise Adèle KOGLA, Huissier de justice à Douala enregistré à la Régie des Recettes Enregistrement près la Cour d’Appel du Littoral le 03 juin 2004, vol 002, folio 249, n 584/4 aux droits de quatre mille francs, sieur MBOLLO MBASSY demeurant à Douala ayant pour conseil Maître UM Patrice, Avocat au Barreau du Cameroun BP 7031 Douala, a dit et déclaré à la société LAURIS AUTO LOCATION CAMEROUN SARL et à Monsieur le Greffier en Chef du Tribunal de Première Instance de Douala Ndokoti qu’il fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n°366 rendue le 11 mai 2004 par le Président du Tribunal de céans, puis a fait donner assignation aux susnommés.
D’avoir à se trouver et comparaître par devant le Tribunal de Première Instance de céans statuant en matière commerciale pour est-il dit dans cet exploit.
Constater que la créance n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible.
Constater que la prétendue créance n’a aucune cause et surtout, aucun fondement.
Constater que l’acte de signification du 13 mai 2004 ne contient pas le montant des intérêts ainsi que les frais de greffe.
EN CONSEQUENCE
Rétracter purement et simplement l’ordonnance n 366 du 11 mai 2004 avec toutes les conséquences de droit.
Attendu que l’opposition de sieur MBOLLO MBASSY est recevable comme faite dans les forme et délai prescrits par la loi.
Attendu qu’il expose par le biais de son conseil, Maître Patrice UM, Avocat à Douala avoir reçu en date du 13 mai 2004, signification d’une ordonnance d’injonction de payer n 366 rendue à son encontre et portant la somme de 1 816 865 francs.
Que cependant cette ordonnance encourt rétractation.
Qu’il allègue que la créance dont recouvrement est poursuivi n’est ni liquide, ni certaine, ni exigible.
Qu’il ajoute que l’exploit de signification est nul pour avoir violé les dispositions de l’article 8 (1) de l’Acte Uniforme OHADA n 6 portant procédures simplifiées de recouvrement et les voies d’exécution.
Qu’il échet partant de faire droit à son opposition comme fondée.
Attendu que pour résister à l’opposition de sieur MBOLLO MBASSY, Maître TANKEU Jean, avocat à Douala, agissant pour le compte de la société LAURIS AUTO LOCATION SARL rétorque que la créance dont recouvrement est poursuivi remplit toutes les conditions prévues par la législation applicable.
Que bien plus, l’intérêt ne court qu’à compter de la signification-commandement de la décision, de sorte que l’irrégularité relevée sur l’acte de signification est inopérante.
Qu’il échet, après avoir débouté l’opposant de son action, de le condamner au paiement des causes de l’ordonnance querellée.
Qu’elle produit à l’appui de ses allégations copie du contrat de location de véhicule ainsi que celle d’une facture n 009/01-03 du 22 janvier 2003.
Attendu qu’à l’analyse, il ressort du contrat et de la facture produits aux débats que dans le cadre de leur relation d’affaire, sieur MBOLLO MBASSY est resté redevable envers la société LAURIS AUTO LOCATION SARL d’une somme de 2 612 865 francs qui n’a pas été payée.
Qu’il se dégage de ce qui précède que la créance de la défenderesse est certaine, liquide et exigible et qu’elle tire son origine d’un contrat de location signé des deux parties.
Que dès lors, les conditions exigées par la législation communautaire OHADA sur les procédures de recouvrement simplifiées des créances étant remplies, c’est de bon droit que la défenderesse a obtenu du juge des requêtes compétent l’ordonnance litigieuse.
Attendu par ailleurs que l’acte de signification de l’ordonnance contestée contient toutes les mentions exigées par la loi.
Qu’en conséquence, il échet de constater que l’opposition de sieur MBOLLO MBASSY ne repose sur aucun fondement juridique et de l’en débouter.
Attendu dès lors que l’opposition est déclarée non fondée et en application de la législation communautaire, OHADA susvisée, il convient de condamner le demandeur à payer à la société LAURIS AUTO LOCATION SARL la somme de 2 265 865F CFA ventilée comme suit.
1 908 900 F CFA principal de la créance.
1 256 965 F CFA à titre de frais accessoires.
Attendu par ailleurs qu’il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel.
Attendu qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à l’égard de toutes les parties qui ont comparu et plaidé par l’intermédiaire de leurs conseils.
Attendu que la partie qui perd le procès doit supporter la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière civile et commerciale et en premier ressort.
Reçoit l’opposition en la forme.
Déclare la société LAURIS AUTO LOCATION SARL fondée en sa requête.
Condamne sieur MBOLLO MBASSY à payer à la société LAURIS AUTO LOCATION SARL la somme de 2 265 865F CFA ventilée comme suit.
1 908 900 F CFA principal de la créance.
1 256 965 F CFA à titre de frais accessoires.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel.