J-07-166
INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – COMPETENCE TERRITORIALE (NON RESPECT) – DECLARATION D’INCOMPETENCE.
La requête aux fins d’injonction de payer doit être adressée à la juridiction du domicile ou du lieu où demeure effectivement le débiteur. Par conséquent, toute autre juridiction saisie doit se déclarer incompétente.
Article 3 AUPSRVE
Article 11 AUPSRVE
(TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE DOUALA - NDOKOTI, Jugement n°05/COM du 13 octobre 2005, AFFAIRE CHENGANG Philippe C/ FIRST TRUST SAVINGS AND LOANS, Me BALENG MAAH Célestin, le Greffier en Chef du Tribunal de céans).
LE TRIBUNAL.
Vu l’exploit introductif d’instance du 21 octobre 2003.
vu les pièces du dossier de la procédure.
Attendu que par ordonnance n 220 rendue le 12 août 2002, le Président du Tribunal de Première Instance de Douala- Ndokoti a enjoint à sieur CHENGANG Philippe de payer la somme 1 907 241 francs CFA en principal et 300°000 francs CFA comme frais de procédure.
Que suivant exploit du 21 octobre 2003 de Maître NGANKO Didier, Huissier de justice à Douala, sieur CHENGANG Philippe demeurant à Douala 11e, lequel faisant élection de domicile en sa propre demeure a formé opposition contre ladite ordonnance en même temps qu’il a fait donner à.
FIRST TRUST SAVINGS AND LOANS.
Me BALENG MAAH Célestin.
Le Greffier en Chef du Tribunal de céans.
Assignation à comparaître devant le Tribunal de Première Instance de Douala- Ndokoti statuant en matière civile et commerciale aux fins des suivantes.
Déclarer recevable l’opposition comme faite dans les forme et délai requis par l’Acte Uniforme OHADA.
Constater que le requérant est domicilié à Douala 2e et non Douala 3e comme le prétend l’ordonnance d’injonction de payer querellée.
En conséquence.
Annuler l’ordonnance susvisée.
Condamner FIRST TRUST SAVINGS AND LOANS aux dépens.
Attendu que toutes les parties comparaissent à l’audience.
Qu’il convient de statuer contradictoirement à leur égard.
Attendu qu’au soutien de son action CHENGANG Philippe expose.
Que par exploit du 07 octobre 2003 du ministère de Maître BALENG MAAH Célestin, Huissier de justice à Douala, la FIRST TRUST SAVINGS AND LOANS lui a signifié à son domicile sis à Nkolmitag Douala 2e la copie grosse d’une ordonnance d’injonction de payer n 220 rendue le 12 août 2002 par le Président du Tribunal de Première Instance de Douala Ndokoti lui enjoignant de payer à icelle une dette évaluée à 2 207 247 francs CFA.
Que cette ordonnance est le premier acte qui lui a été adressé, les autres ne lui ayant pas été signifiées contrairement à l’article 10 de l’Acte Uniforme OHADA portant procédures simplifiées de recouvrement et les voies d’exécution, si le débiteur n’a pas reçu personnellement la signification de la décision portant injonction de payer, l’opposition est recevable jusqu’à expiration du délai de 15 jours suivant le premier acte signifié à personne.
Que son opposition est par conséquent recevable.
Qu’il indique que le crédit qu’il avait pris à la FIRST TRUST SAVINGS AND LOANS a été régulièrement remboursé.
Que la créance querellée n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible.
Qu’il est titulaire d’un compte courant dont le solde exigible ne peut être défini qu’à la clôture du compte, ce qui n’a pas encore été fait.
Qu’il est domicilié à Douala 2e et non à Douala 3e comme l’allègue la FIRST TRUST SAVINGS AND LOANS.
Que le Tribunal compétent pour régler le présent litige est le Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo et non celui de céans.
Qu’il sollicite par conséquent que son action soit déclarée recevable, que le tribunal se déclare incompétent, annule l’ordonnance querellée et condamne la FIRST TRUST SAVINGS AND LOANS aux dépens.
Attendu que venant aux débats par l’entremise de ses conseils, FOKOUAMBETTANGNGUIMEYA TASONTSOP, Avocats au Barreau de Cameroun, la FIRST TRUST SAVINGS AND LOANS a conclu au rejet de l’opposition formée par CHENGANG Philippe comme non fondé, en sollicitant la condamnation de icelui à lui payer la somme de 1 907 241 francs CFA, déduction faite de la somme de 300°000 francs CFA avancée après la signature de protocole d’accord du 06 septembre 2003.
Qu’elle sollicite en outre l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toutes les voies de recours et la condamnation de CHENGANG Philippe aux dépens.
Qu’elle développe que la créance dont le recouvrement est poursuivi est certaine, liquide et exigible.
Qu’icelle résulte d’une balance finale du solde à charge du débiteur et d’une clôture contradictoire du compte.
Qu’à la suite de la signification commandement de la grosse de l’ordonnance d’injonction de payer querellée CHENGANG Philippe s’est approché de sa créancière et lui a fait part des difficultés auxquelles il est confronté et sollicite qu’une partie des agios soit abandonnée.
Qu’un protocole d’accord a été signé par les parties le 06 septembre 2002 pour un montant de 1 200°000 francs CFA.
Que ledit protocole est devenu caduque du fait du non respect ^par le débiteur de ses engagements rendant ainsi exigible les causes du commandement du 27 octobre 2003 du ministère de Maître BALENG MAAH Célestin, Huissier de justice à Douala.
Attendu que toutes les parties comparaissent à l’audience.
Qu’il convient de statuer contradictoirement à leur égard.
Attendu que relativement à la forme du recours du demandeur que l’ordonnance querellée a été signifié à icelui le 7 octobre 2003.
Que le requérant a formé opposition à injonction de payer avec assignation le 21 octobre 2003.
Attendu que ce recours est recevable comme fait dans les forme et délai légaux.
Attendu par ailleurs que le requérant indique qu’il est domicilié à Douala 2e au lieu dit New-Bell.
Que pour corroborer ses allégations, il produit un certificat de domicile dressé le 19 novembre 2003 par le Sous-préfet.
Attendu que l’article 3 de l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution dispose°: « la demande est formée par requête auprès de la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure effectivement le débiteur ».
Qu’en application du texte susvisé, il échet de se déclarer incompétent.
attendu que la partie qui succombe au procès supporte les dépens.
PAR DES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, après en avoir délibéré conformément à la loi, en matière civile et commerciale et en premier ressort.
Déclare CHENGANG Philippe recevable en son opposition comme faite dans les forme et délai prescrits par la loi.
Constate cependant que le débiteur est domicilié dans l’arrondissement de Douala 2e.
se déclare par conséquent incompétent à statuer.
Condamne la FIRST TRUST SAVINGS AND LOANS aux entiers dépens.