J-07-167
1) INJONCTION DE PAYER – CREANCE – CARACTERES – CERTITUDE EXIGIBILITE ET LIQUIDITE (OUI) – REJET DE L’OPPOSITION.
2) INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE – SIGNIFICATION – EXPLOIT – MENTIONS (MONTANT DES INTERETS ET FRAIS) – NON RESPECT – NULLITE DE L’EXPLOIT DE SIGNIFICATION.
1) Dès lors qu’est rapportée la preuve de la certitude, de la liquidité et de l’exigibilité d’une créance, le débiteur doit être condamné à la payer suivant la procédure d’injonction de payer et l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer doit être rejetée.
2) Lorsqu’il apparaît que l’exploit de signification d’une ordonnance d’injonction de payer ne comporte pas l’indication du montant précis des intérêts et frais de greffe comme le prévoit l’article 8 AUPSRVE, cet exploit doit être déclaré nul.
Article 4 AUPSRVE
Article 8 AUPSRVE
Article 14 AUPSRVE
(TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE DOUALA-NDOKOTI, JUGEMENT N°005/COM du 10 mai 2007, AFFAIRE TRANSIMEX CAMEROUN C/ ERG SECURITY SARL).
LE TRIBUNAL.
Vu les pièces du dossier de la procédure.
Vu les lois et règlements en vigueur.
Attendu que par exploit en date du 14 juillet 2005 de Maître Gabriel KAMWA, Huissier de justice à Douala enregistré le 29 août 2005, volume 003, folio 184, n 4234 au coût de quatre mille francs, la société TRANSIMEX CAMEROUN BP 3191 Douala prise en la personne de son représentant légal et ayant pour conseil Maître WOAPPI Zacharie, avocat au Barreau de Cameroun, a fait donner assignation à la société ERG SECURITY Sarl BP 5617 et à Maître NGANKO Didier, Huissier de justice à Douala pour est-il dit dans cet exploit.
Recevoir la requérante en son opposition comme faite dans les forme et délai légaux.
Dire nul et de nul effet l’exploit de signification du 04 novembre 2004 pour violation de l’article 8 de l’Acte Uniforme OHADA portant voies d’exécution et pour défaut de qualité de la requise.
Dire et juger que la créance n’est ni certaine, ni liquide et rétracter l’ordonnance querellée.
Subsidiairement, ordonner la compensation des dettes suite au vol perpétré dans les locaux de la requérante et dont la valeur du matériel se chiffre à 5 120°000 francs.
Condamner la société ERG SECURITY Sarl aux entiers dépens distraits au profit de Maître WOAPPI Zacharie, Avocat aux offres de droit.
Attendu qu’au soutien de son action, la société TRANSIMEX par le moyen de son conseil expose qu’en date du 04 novembre 2004, la société ERG Sarl lui a signifié une ordonnance d’injonction de payer l’enjoignant de payer la somme de 2 138 223 francs tous frais confondus.
Qu’elle a formé opposition à cette ordonnance les 15 et 16 novembre 2004 et le Tribunal de Première Instance de céans en date du 30 juin 2005 vidant sa saisine a constaté le défaut d’enregistrement de l’exploit introductif d’instance et a déclaré son action irrecevable.
Que pourtant la créance de la société ERG SECURITY Sarl n’est ni certaine ni liquide et l’exploit de signification du 04 novembre 2004 encourt nullité, en ce que la société ERG Sarl n’a pas qualité pour signifier l’ordonnance dont opposition et que l’exploit ne précise pas le montant en principal, intérêts et frais de greffe.
Attendu que pour faire échec à cette action, la société ERG SECURITY Sarl par le moyen de son conseil Maître BISSECK Essai a conclu au donner acte de la société TRANSIMEX de sa reconnaissance de dette et à la condamnation au payement de la somme de 1 858 800 francs principal et 185 800 francs de frais soit au total la somme de 2 044 600 francs, et a sollicité l’exécution provisoire avant enregistrement de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours ainsi qu’aux dépens de la procédure dont distraction u profit de maître BISSECK, Avocat aux offres de droit.
attendu que répliquant à ces conclusions, la société TRANSIMEX CAMEROUN SA a insisté sur la nullité de la signification du 04 novembre 2004 basée sur la différence entre la société ERG Sarl et la société ERG SECURITY Sarl et la violation des formalités prescrites par l’article 8 de l’Acte Uniforme portant sur les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d’exécution en ce que cet exploit ne mentionne pas les intérêts, frais de greffe.
Attendu que la société ERG SECURITY a soutenu qu’elle est créancière de la société TRANSIMEX de la somme de 2 044 600 francs représentant 1 858 018 francs représentant les factures impayées et celle de 185 800 francs représentant les frais.
Que la société TRANSIMEX ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude en ce qu’il n’a pas payé les frais de gardiennage et la société ERG SECURITY Sarl est partie de ses locaux pour venir solliciter une compensation à la suite d’un vol qu’elle prétend avoir subi au cours duquel elle aurait perdu des marchandises.
Qu’elle conclut au débouté de la demande de compensation de la société TRANSIMEX comme non fondée.
Attendu que la société TRANSIMEX allègue que la société ERG SECURITY Sarl n’a pas rapporté la preuve du contrat de gardiennage les liant, qu’en vertu de l’article 4 (2) de l’Acte Uniforme OHADA sur les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d’exécution, la requête aux fins d’injonction de payer aurait due être déclarée irrecevable pour défaut de fondement de la créance.
Qu’elle sollicite par ailleurs la rétractation de l’ordonnance d’injonction de payer n°54 du 19 octobre 2004 et la condamnation de la société ERG SECURITY Sarl aux dépens.
Attendu que le litige qui oppose les parties pose les problèmes de nullité de la signification de l’ordonnance n 54 du 19 octobre 2004 et du bien fondé de la créance de la société ERG SECURITY Sarl.
I. SUR LA NULLITE DE LA SIGNIFICATION DE L’ORDONNANCE N 54 DU 19 OCTOBRE 2004
Attendu que LA Société TRANSIMEX excipe la nullité de la signification du 4 novembre 2004 par exploit de Maître NGANKO Didier, en ce qu’elle a été faite par la société ERG SECURITY Sarl et qu’elle ne mentionne pas les intérêts et frais de greffe.
1 Sur le défaut de qualité de la société ERG Sarl
(…).
2 Sur l’inobservation des formalités de l’article 8 de l’Acte Uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d’exécution
Attendu qu’il est fait grief à l’exploit de signification du 04 novembre 2004 de n’avoir pas précisé les intérêts et les frais de greffe.
Attendu que l’article 8 de l’Acte Uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d’exécution prescrit à peine de nullité que la signification de la décision d’injonction de payer contienne sommation d’avoir à payer au créancier le montant de la somme fixée par la décision ainsi que les intérêts et les frais de greffe dont le montant est précisé.
Que cette exigence législative vise à ventiler les chefs de réclamation du créancier et à permettre au débiteur de mieux contrôler sa dette.
Qu’en omettant de préciser les postes des frais, la société ERG SECURITY Sarl a violé les dispositions de l’article 8; que par conséquent l’exploit de signification du 04 novembre 2004 est déclaré nul.
Attendu que l’exploit de signification du 4 novembre 2004 a été déclarée nulle; que par conséquent et en vertu de l’article 10 de l’Acte Uniforme OHADA n 6, le débiteur garde le droit de former opposition jusqu’à l’expiration du délai de 15 jours suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou en partie les biens du débiteur.
Que la société TRANSIMEX a formé opposition les 14 et 21 juillet 2005.
Qu’il échet de dire l’opposition recevable en ce qu’elle a été faite dans les forme et délai légaux.
II. SUR LA CREANCE DE LA SOCIETE ERG SECURITY SARL
Attendu qu’il est fait grief à la société ERG SECURITY Sarl de n’avoir pas fourni la preuve de la convention liant les parties et n’avoir pas accompli ses obligations contractuelles de sorte que la société TRANSIMEX a subi un vol de matériels évalués à 5 620°000 francs; que la société TRANSIMEX sollicite une compensation et que la société ERG SECURITY soit condamnée au payement de la somme restante à savoir 3 797 983 francs.
Sur la créance de la société ERG SECURITY Sarl
Attendu que la société ERG SECURITY Sarl allègue que sa créance résulte de trois factures impayées n 2004/189 du 5/07/2004, 2004/219 du 5/8/2004 et 2004/248 du 20/9/2004.
Attendu que la société TRANSIMEX ne conteste pas l’existence desdites factures tel qu’il ressort d’une correspondance du 12 octobre 2004 produite au dossier mais sollicite plutôt la compensation entre cette créance avec le préjudice subi à la suite du vol commis à sa base au port.
Attendu que si la société TRANSIMEX reconnaît être débitrice de la somme de 1 858 018 francs, il échet de dire la créance certaine liquide et exigible.
(…).
Attendu que la partie qui succombe à l’instance supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière civile et commerciale et en premier ressort.
Reçoit la société TRANSIMEX SA en son opposition comme faite dans les forme et délai légaux.
L’y dit partiellement fondée.
Déclare la signification du 04 novembre 2004 nulle conformément à l’article 14 de l’Acte Uniforme OHADA n 6.
Constate que la créance de la société ERG SECURITY Sarl sur la société TRANSIMEX SA est certaine, liquide et exigible.
Dit n’y avoir lieu à compensation,.
Condamne la société TRANSIMEX SA à payer la somme de 1 858 018 francs à la société ERG SECURITY Sarl représentant trois factures échues et impayées.
Dit n’y avoir lieu à payement des frais.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toutes voies de recours.