J-07-168
INJONCTION DE PAYER – CREANCE – CARACTERES – CERTITUDE EXIGIBILITE ET LIQUIDITE (OUI) – REJET DE L’OPPOSITION.
Dès lors qu’est rapportée la preuve de la certitude, de la liquidité et de l’exigibilité d’une créance et que le débiteur ne justifie pas avoir payé ladite créance, l’opposition formée contre l’ordonnance d’injonction de payer doit être rejetée.
(TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE DOUALA-NDOKOTI, JUGEMENT N°19/COM du 17 février 2005, AFFAIRE UNIVERSITE DE DOUALA C/ ETS NZONGANG).
LE TRIBUNAL.
Vu l’exploit d’opposition à injonction de payer avec assignation.
Vu les lois et règlements applicables, notamment les articles 9 et suivants de l’Acte Uniforme OHADA portant sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
Vu les pièces du dossier de la procédure et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Attendu que par assignation en date du 28 janvier 2004 de Maître Élise KOGLA, Huissier de justice à Douala, exploit enregistré à Douala le 02 février 2004, volume 002, folio 207, n 4726 au taux de 4 000 francs, l’Université de Douala, agissant poursuites et diligences en son représentant légal a saisi le Tribunal de Première Instance de céans statuant en matière civile et commerciale pour est-il dit dans l’exploit.
Et tous autres à ajouter, déduire ou suppléer en cas de besoin.
Venir les requis.
Recevoir la requérante en son opposition.
Constater.
Que l’Université de Douala n’est plus redevable de la dette invoquée par les ETS NZOGANG.
Rétracter en conséquence l’ordonnance n 165 obtenue le 12 janvier 2004 auprès de Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Douala Ndokoti par les Établissements NZOGANG.
Sous toutes réserves.
Attendu qu’au soutien des faits de la cause, l’Université de Douala a exposé qu’elle fut redevable de la somme réclamée par les Établissements NZOGANG en son temps.
Que par décision n 658/ CF /MINEFI/CAA/DOD/STADI, le Ministère des Finances en date du 18 novembre 1998 a procédé à un traitement global des arriérés antérieurs de l’Etat, prenant en compte les impayés des Universités d’Etat du Cameroun et dont celle de Douala jusqu’en date du 30 juin 1997.
Que la créance invoquée par les Établissements NZOGA NG date de 1994 et fait inéluctablement partie de celles gérées par le Ministère des Finances.
Qu’elle l’a fait savoir à tous ses créanciers et leur a demandé de se rendre à la Caisse Autonome d’Amortissement pour se faire payer.
Que par conséquent, l’Université de Douala n’est plus redevable de la dette invoquée par les Établissements NZOGANG.
Attendu que les Établissements NZOGANG se sont inscrites en faux contre cette argumentation.
Qu’ils soutiennent n’avoir jamais été désintéressés par l’Université de Douala.
Que c’est la raison pour laquelle ils ont été obligés de sommer de temps en temps l’Université de Douala jusqu’à saisir en définitive le Tribunal de céans par voie de requête.
Mais attendu que l’argumentation des Établissements NZOGANG prospère.
Que l’Université de Douala affirme le désintéressement des Établissements NZOGANG par une simple déclaration sans en apporter la moindre preuve.
Qu’en droit camerounais de paiement, toute transaction financière à partir de la somme de 2 500 francs doit laisser une trace écrite.
Que l’Université de Douala n’ayant pas pu produire un reçu, une quittance ou registre quelconque où les Établissements NZOGANG ont émargé à la suite du paiement par elle invoquée, il échet de la recevoir en la forme en son opposition à injonction de payer, comme faite dans les forme et délai de la loi.
Mais que au fond, il échet de rejeter ladite opposition comme manquant de pertinence, de condamner par conséquent l’Université de Douala à payer aux Établissements NZOGANG, la somme de 724 000 F CFA au principal augmenté de celle de 200°000F CFA pour les frais.
Qu’il échet enfin de condamner l’Université de Douala aux entiers dépens.
PAR CES MOTFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière civile et commerciale et en premier ressort.
Reçoit en la forme l’opposition à injonction de payer avec assignation faite par l’Université de Douala comme l’ayant été dans les forme e délai légaux.
Au fond, rejette ladite opposition comme manquant de pertinence.
Condamne par conséquent l’Université de Douala à payer au demandeur la somme de 724 000 francs CFA au principal, augmentée de celle de 200°000 FCFA pour les frais.