J-07-169
INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – JUGEMENT – APPEL – DELAI – NON RESPECT – IRRECEVABILITE.
Il ressort de l’article 15 AUPSRVE que le délai d’appel contre les décisions rendues sur opposition est de 30 jours. Le non respect de ce délai entraîne l’irrecevabilité de l’appel.
Article 15 AUPSRVE
(COUR D’APPEL DU LITTORAL, ARRET N 037 / C DU 20 OCTOBRE 2006, AFFAIRE MANDENG Irénée C/ NSETH Mi NSETH Félix).
La Cour,
– Vu le jugement civil n 09 rendu le 19 janvier 2005 par le Tribunal de Grande Instance de la Sanaga maritime.
Vu l’appel interjeté le 22 février 2005 par sieur MANDENG Irénée.
ouï Monsieur le Président en la lecture de son rapport.
Ouï les parties en leurs fins, moyens et conclusions.
Vu les pièces du dossier de la procédure.
Après e avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME.
Considérant que l’appel interjeté le 22 Février 2005 par MANDENG Irénée contre le jugement civil n 9 du 19 janvier 2005 est tardif; qu’en effet, l’article 15 de l’Acte uniforme OHADA sur les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d’exécution dispose que « la décision rendue sur opposition est susceptible d’appel dans les conditions du droit national de chaque Etat partie. Toutefois, le délai d’appel est de 30 jours à compter de la date de cette décision ».
Que s’agissant d’un jugement rendu le 19 janvier 2005, l’appel aurait dû être relevé au plus tard le 19 février 2005.
Que certes le 19 et 20 février sont respectivement samedi et dimanche, le premier jour ouvrable suivant étant le 21 février 2005; Qu’en ne relevant appel que le 22 février, ledit appel est irrecevable.
Considérant que la partie qui succombe à un procès en supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties en matière civile et commerciale, en appel et en dernier ressort.
EN LA FORME.
Déclare l’appel irrecevable comme tardif.