J-07-170
1) VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCE – CONTESTATION – DELAI – RESPECT ( OUI) – RECEVABILITE.
2) VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCE – TITRE EXECUTOIRE – SIGNIFICATION PREALABLE (OUI) – SIGNIFICATION EXIGEE PAR LA LOI ( NON) – SANCTION PREVUE PAR LA LOI ( NON).
1 Les contestations faites dans le cadre d’une procédure de saisie attribution doivent l’être dans les délais prévus par la loi. Dès lors qu’il est prouvé que ces délais ont été respectés, l’action doit être déclarée recevable.
2 L’AUPSRVE n’exigeant aucune signification préalable au débiteur du titre exécutoire à son encontre avec commandement de payer les sommes pour lesquelles ce dernier a été condamné dans la procédure de saisie attribution de créance et ne prévoyant par conséquent aucune sanction à cet effet, doit être infirmée la décision qui a annulé une procédure de saisie attribution de créance pour absence de signification préalable.
(Cour d’Appel du Littoral, Arrêt N°018/REF du 16 octobre 2006, Affaire La société THOCAB-SARL C/ Sté GEODIS VERSAS Cameroun).
LA COUR,.
vu l’ordonnance n°164 rendue le 8 mars 2005 par le juge du Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo, statuant en vertu des dispositions de l’article 49 de l’acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
vu l’appel interjeté le 16 mars 2005 par la SCP d’avocats MOUALAL R. et TANKEU J., Avocats au barreau du Cameroun à Douala pour le compte de la société THOCAB-SARL.
vu les pièces du dossier de la procédure.
vu les réquisitions du Ministère public.
ouï monsieur le Président en lecture de son rapport.
ouï les parties en leurs moyens, fins et conclusions présentés par leurs conseils respectifs.
après en avoir délibéré conformément à la loi et en la forme collégiale.
EN LA FORME
considérant que l’appel ci-dessus évoqué est régulier et recevable comme ayant été fait dans les formes et délais prescrits par la loi.
considérant que les parties régulièrement convoquées ont comparu et conclu sous la plume de leurs conseils respectifs.
qu’il échet de rendre une décision contradictoire à leur égard.
AU FOND
considérant que par ordonnance susvisée le juge du Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo, statuant en vertu de l’article 49 de l’acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution a, par décision contradictoire en matière de saisie attribution de créances, rejeté la fin de non recevoir tirée de la forclusion formulée par la Sté THOCAB- SARL comme non fondée.
reçu la société GEODIS en son action comme faite dans les formes et délais de la loi; l’a débouté de sa demande de sursis à statuer comme non fondée; constaté que la saisie attribution de créances pratiquée suivant exploit daté du 3 Décembre 2004 du Ministère de Guy EFON à la requête de la société THOCAB au préjudice de la société GEODIS SA n’a pas été précédée d’un commandement de payer en violation des dispositions de l’article 28 de l’acte uniforme n°6.
dit partant ladite saisie nulle et de nul effet; ordonner de suite la mainlevée avec toutes les conséquences de droit; débouter la société THOCAB de sa demande reconventionnelle en payement des dommages intérêts; ordonner l’exécution provisoire sur minute avant l’enregistrement et condamner la THOCAB aux dépens.
considérant qu’au soutien de son recours, la SCP MOUALAL et TANKEU, conseils de la société THOCAB SARL, téléphone°: 342-04-87 Douala, fait grief au premier juge d’une part d’avoir déclaré l’action de la société GEODIS OVERSEAS Cameroun recevable comme faite dans les formes et délais de la loi alors que celle-ci est irrecevable pour forclusion; qu’en effet, l’article 170 de l’OHADA n°6 dispose « qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations sont portées devant la juridiction compétente par voie d’assignation, dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur »; qu’ainsi, en assignant le 4 janvier 2005 à la suite d’une dénonciation à lui faite le 3 Décembre 2004, la société GEODIS a agi hors délai et est donc forclose; c’est à ce titre que le greffier en chef du Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo a délivré un certificat de non contestation à la société THOCAB- SARL qui a été signifié aux tiers saisis; que s’agissant du second grief, il est reproché au même juge d’avoir ordonné l’annulation de la saisie-attribution de créances pratiquée le 3/12/2004 au motif que celle-ci n’a pas été précédée d’un commandement de payer en violation des dispositions de l’article 28 de l’acte uniforme n°6.
que non seulement l’article 28 OHADA n°6 est totalement irrélevant par rapport à la nullité de la saisie-attribution due à l’absence du commandement, la société THOCAB SARL a, à la date du 18/12/2002, signifié à la société GEODIS Cameroun un commandement.
considérant que pour faire échec à cette thèse, la société GEODIS Cameroun, sous la plume de son conseil Me Jacques NYEMB, dans ses écritures du 14 octobre 2005 explique, sur la question de la recevabilité de l’action de sa cliente, que l’article 335 de l’acte uniforme n°6 indique que « les délais prévus par le présent acte uniforme sont des délais francs », que c’est donc à juste titre et pour rejeter la fin de non recevoir tirée de la forclusion alléguée que l’ordonnance déférée énonce pertinemment « qu’il est notoire que lorsque le délai est franc, la formalité peut être accomplie le lendemain du dies ad quem, c’est-à-dire du dernier jour (voir lexique des termes juridiques, Dalloz 5e édition P.142); qu’ainsi, en application des règles sus rappelées, la société GEODIS Cameroun SA, avait jusqu’au 4 janvier 2005 pour élever ses contestations; qu’il s’en suit que la présente action a été introduite dans les délais de la loi, encore que la requête aux fins d’être autorisé à saisir le juge de céans avait été déposée depuis le 27 Décembre 2004 par les soins de la société demanderesse »; qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise sur ce point.
que s’agissant du débat sur la validité de la saisie attribution de créances querellée, la concluante corrobore la position du juge du 8 mars 2005, car en s’abstenant de signifier à sa débitrice, le titre exécutoire à son préjudice, avec commandement de payer les sommes pour lesquelles cette dernière a été condamnée, la société GEODIS SA n’a pas été mise en demeure d’exécuter volontairement son obligation; qu’ainsi, le recours à une mesure d’exécution forcée dans ces conditions est prématuré parce que le droit à l’exécution volontaire du débiteur a été violé et sa défaillance non démontrée comme cela ressort des dispositions de l’article 28 de l’acte uniforme sus visé; qu’il échet d’annuler la saisie attribution de créances litigieuse et d’en donner mainlevée avec toutes les conséquences de droit.
considérant que dans ses écritures du 4/06/2005, la société GEODIS sous la plume de son conseil a produit aux débats à la suite d’une demande de la cour de céans, un exploit d’assignation aux fins d’inscription en faux en date du 19 janvier 2005; mais que consécutivement à l’ordonnance du juge du contentieux de l’exécution du 8 mars 2005 objet de la présente procédure d’appel constatant explicitement l’irrégularité du certificat de non contestation excipé par la société THOCAB SARL, la procédure aux fins d’inscription de faux entreprise en son temps était devenue sans objet; que la société GEODIS a sollicité de la cour de lui en donner acte.
considérant que venant à nouveau au débat par ses écritures du 29 août 2006, la société GEODIS CAM répliquant au ministère public qui a requis sur l’essentiel l’annulation de l’ordonnance n°164 rendue le 28 mars 2005 par le premier juge et le transport des causes de la saisie attribution des créances du 3 décembre 2004 au profit de la société THOCAB par les banques SGBC et SCB-CL sous astreinte de 500°000 Francs par jour de retard, a déclaré les réquisitions du ministère public contraires à la lettre et à l’esprit de l’article 28 de l’acte uniforme n°6 de l’OHADA et demander à la Cour de passer outre celles-ci.
considérant sur la question de la recevabilité de l’action de la société GEODIS OVERSEAS Cameroun que par application combinée des articles 170 de l’acte uniforme OHADA et 335 du même livre, il échet de déclarer l’action querellé recevable pour avoir été faite dans les formes et délais de la loi et partant, de confirmer l’ordonnance attaquée sur ce point.
considérant, sur le problème de la validité de la saisie attribution des créances qui résulte de l’examen des pièces du dossier de la procédure que la saisie attribution des créances faite par la société THOCAB SARL au préjudice de la société GEODIS SA ainsi que la dénonciation sont en tout points conformes aux dispositions des articles 153 et 160 de l’AU n 6; que bien plus, l’AU OHADA n°6 qui traite de la procédure de saisie attribution des créances n’exige aucune signification préalable et ne prescrit non plus aucune sanction; que c’est donc à tort que le 1er juge a sanctionné la saisie attribution de créances pratiquée querellée sur la base des dispositions légales inexistantes dans l’AU n°6; qu’il échet par suite d’infirmer la décision entreprise sur ce point, et statuant à nouveau, de dire la saisie-attribution de créances pratiquée par la société THOCAB SARL au préjudice de la société GEODIS OVERSEAS Cameroun régulière; d’ordonner aux banques ci-après°: la SGBC et SCB-CL de se libérer des causes de cette saisie.
considérant que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens; qu’il échet de condamner la société GEODIS OVERSEAS Cameroun SA à leur paiement dont distraction au profit de la SCP MOUALA & TANKEU, avocats aux offres de droit.
(…).
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière civile et commerciale, en appel, en dernier ressort et en formation collégiale.
EN LA FORME
Reçoit l’appel.
AU FOND
Infirme la décision entreprise.
Statuant à nouveau.
Déclare la saisie attribution de créances pratiquée par la société THOCAB SARL, régulière.
Ordonne aux banques SGBC et SCB-CL de se libérer des causes de cette saisie sous astreinte de 300°000 (trois cent mille) francs par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt (…).