J-07-172
VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE APPREHENSION – OBLIGATION DE DELIVRER – COMMANDEMENT – SIGNIFICATION – DESTINATAIRE DEBITEUR (OUI).
Aux termes de l’article 219 AUPSRVE, le commandement de délivrer doit être adressé à la personne tenue de la remise qui est le débiteur. Doit donc être confirmée la décision qui relève que le commandement a été adressé à un autre que le débiteur.
(Cour d’Appel du Littoral, Arrêt N°60/REF du 27 février 2006, Affaire SOCCA SA C/ SUCCESSION HAMADOU HAMAN).
La Cour,
Vu l’ordonnance n°216 rendue le 29 juin 2004 par le Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo.
Vu la requête d’appel en date du 12 juillet 2004 de la société SOCCA SA contre ladite ordonnance.
Ouï, les parties en leurs moyens, fins et conclusions.
Vu les pièces du dossier de la procédure.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Considérant que l’appel interjeté le 13 juillet 2004 par la SOCCA contre l’ordonnance n°216 rendue le 29/06/2004 par le Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo est recevable pour avoir été fait dans les formes et délai de la loi.
Considérant que toutes les parties ont comparu ou ont été représentées et ont conclu; qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard.
AU FOND
Considérant que l’appelant n’apporte au soutien aucun élément nouveau susceptible d’amener la cour à infirmer la décision attaquée et qu’en effet, selon les dispositions de l’article 219 OHADA sur le recouvrement, le commandement de délivrer est signifié à la personne tenue de la remise; qu’il s’agit du débiteur donc; qu’or en l’espèce, le débiteur est la succession et donc son représentant;que par ailleurs le terme « chauffeur » n’est pas une identification; qu’en outre un nom d’individu n’indique pas la qualité de cet individu.
Considérant qu’il résulte des pièces du dossier et des débats publics à l’audience que le premier juge a fait une bonne appréciation des faits et une exacte application de la loi; qu’il y a lieu de confirmer la décision entreprise en adoptant ses motifs suffisants et pertinents.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en matière d’urgence en appel et en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME
Déclare l’appel recevable.
AU FOND
Confirme la décision entreprise.